Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2006 (version 2455083)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2006.

8676
##### Article R133-8
8677

                        
8678
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5.
   

                    
8732
###### Article R134-4-1
8733

                        
8734
En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.
   

                    
8742
###### Article R134-8-1
8743

                        
8744
La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5.
   

                    
10004
##### Article R271-5
10005

                        
10006
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
10007

                        
10008
- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
10009
- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
10010
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
10011
- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique.
   

                    
21678 21705
###### Article R642-12
21679 21706

                                                                                    
21680 21707
Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L. 642-1 est :
21681 21708

                                                                                    
21682 21709
35 F/
5,34 euros/ 
m2 à Paris et dans les communes limitrophes de Paris ;
21683 21710

                                                                                    
21684 21711
30 F/
4,57 euros/ 
m2 dans le reste de l'agglomération parisienne ;
21685 21712

                                                                                    
21686 21713
25 F/
3,81 euros/ 
m2 sur le reste du territoire.
21687 21714

                                                                                    
21688 21715
Les prix de base au mètre carré ci-dessus sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation de 
la moyenne de 
l'indice
 au coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent. La date
 de référence 
est le
des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques en prenant en compte la valeur de cet indice correspondant au
 deuxième trimestre de 
1998
l'année précédente
.