Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 23 décembre 2006 (version 2455083)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2006.

... ...
@@ -8673,6 +8673,10 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des inf
8673 8673
 
8674 8674
 La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
8675 8675
 
8676
+##### Article R133-8
8677
+
8678
+La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5.
8679
+
8676 8680
 #### Chapitre IV : Diagnostics techniques.
8677 8681
 
8678 8682
 ##### Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
... ...
@@ -8725,10 +8729,20 @@ c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissemen
8725 8729
 
8726 8730
 Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
8727 8731
 
8732
+###### Article R134-4-1
8733
+
8734
+En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.
8735
+
8728 8736
 ###### Article R134-5
8729 8737
 
8730 8738
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
8731 8739
 
8740
+##### Section 2 : Etat de l'installation intérieure de gaz.
8741
+
8742
+###### Article R134-8-1
8743
+
8744
+La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5.
8745
+
8732 8746
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
8733 8747
 
8734 8748
 #### Chapitre Ier : Aide à la productivité - Coordination des programmes d'équipement.
... ...
@@ -9983,6 +9997,19 @@ Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier aliné
9983 9997
 
9984 9998
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.
9985 9999
 
10000
+### Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
10001
+
10002
+#### Chapitre unique : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique.
10003
+
10004
+##### Article R271-5
10005
+
10006
+Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
10007
+
10008
+- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
10009
+- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
10010
+- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
10011
+- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique.
10012
+
9986 10013
 ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
9987 10014
 
9988 10015
 #### Chapitre unique.
... ...
@@ -21679,13 +21706,13 @@ Le plafond de ressources prévu à l'article L. 642-5 est fixé à 60 % du plafo
21679 21706
 
21680 21707
 Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L. 642-1 est :
21681 21708
 
21682
-35 F/m2 à Paris et dans les communes limitrophes de Paris ;
21709
+5,34 euros/ m2 à Paris et dans les communes limitrophes de Paris ;
21683 21710
 
21684
-30 F/m2 dans le reste de l'agglomération parisienne ;
21711
+4,57 euros/ m2 dans le reste de l'agglomération parisienne ;
21685 21712
 
21686
-25 F/m2 sur le reste du territoire.
21713
+3,81 euros/ m2 sur le reste du territoire.
21687 21714
 
21688
-Les prix de base au mètre carré ci-dessus sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation de la moyenne de l'indice au coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent. La date de référence est le deuxième trimestre de 1998.
21715
+Les prix de base au mètre carré ci-dessus sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques en prenant en compte la valeur de cet indice correspondant au deuxième trimestre de l'année précédente.
21689 21716
 
21690 21717
 ### Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
21691 21718