Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 décembre 2006 (version b0be623)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2006.

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####### Article R331-20
13671 13671

                                                                                    
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I. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-19.
13673 13673

                                                                                    
13674 13674
II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
13675 13675

                                                                                    
13676 13676
III. - 
Ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. 
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.