Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 décembre 2006 (version b0be623)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2006.

... ...
@@ -13673,7 +13673,7 @@ I. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit
13673 13673
 
13674 13674
 II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
13675 13675
 
13676
-III. - Ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
13676
+III. - L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
13677 13677
 
13678 13678
 ####### Article R331-21
13679 13679