Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 4ee72a1)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2004.

15937
######## Article R*423-14
15938

                        
15939
Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la caisse de dépôts et consignations, en caisse d'épargne, à la Banque de France, et, sur autorisation donnée par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dans des établissements bancaires.
15940

                        
15941
Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent.
   

                    
15943 15937
######## Article R*423-15
15944 15938

                                                                                    
15945 15939
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les
Les
 offices peuvent
 effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également
 souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé 
de la construction et de l'habitation
du logement
 peut étendre ces participations à d'autres organismes.
15946 15940

                                                                                    
15947 15941
Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
15948 15942

                                                                                    
15949 15943
Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.
15950 15944

                                                                                    
15951 15945
Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.
   

                    
16116 16110
######## Article R423-32-4
16117 16111

                                                                                    
16118 16112
Le 
comptable renseigne le 
directeur général
 détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.
16119

                                                                                    
16120 16112
Le comptable le renseigne
 de façon permanente sur la situation comptable et financière.
16121 16113

                                                                                    
16122 16114
Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
   

                    
16292
####### Article R423-60
16293

                        
16294
Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.
   

                    
16434 16422
####### Article R423-61
16435

                                                                                    
16436
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
16437 16423

                                                                                    
16438 16424
Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent également, après accord de leur collectivité locale de rattachement, souscrire ou acquérir des actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte.
16439 16425

                                                                                    
16440 16426
Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.
16441 16427

                                                                                    
16442 16428
Les souscriptions et acquisitions de parts ou d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
16443 16429

                                                                                    
16444 16430
Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.