Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 4ee72a1)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2004.

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@@ -15934,15 +15934,9 @@ En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, s
15934 15934
 
15935 15935
 L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
15936 15936
 
15937
-######## Article R*423-14
15938
-
15939
-Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la caisse de dépôts et consignations, en caisse d'épargne, à la Banque de France, et, sur autorisation donnée par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dans des établissements bancaires.
15940
-
15941
-Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent.
15942
-
15943 15937
 ######## Article R*423-15
15944 15938
 
15945
-En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.
15939
+Les offices peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement peut étendre ces participations à d'autres organismes.
15946 15940
 
15947 15941
 Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
15948 15942
 
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@@ -16115,9 +16109,7 @@ Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la
16115 16109
 
16116 16110
 ######## Article R423-32-4
16117 16111
 
16118
-Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.
16119
-
16120
-Le comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.
16112
+Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière.
16121 16113
 
16122 16114
 Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
16123 16115
 
... ...
@@ -16289,10 +16281,6 @@ Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livr
16289 16281
 
16290 16282
 Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.
16291 16283
 
16292
-####### Article R423-60
16293
-
16294
-Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.
16295
-
16296 16284
 ####### Article R423-62
16297 16285
 
16298 16286
 En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
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@@ -16433,8 +16421,6 @@ b) Pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, au préfet du départemen
16433 16421
 
16434 16422
 ####### Article R423-61
16435 16423
 
16436
-En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
16437
-
16438 16424
 Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent également, après accord de leur collectivité locale de rattachement, souscrire ou acquérir des actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte.
16439 16425
 
16440 16426
 Ils peuvent en outre, pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières, après accord de leur collectivité locale de rattachement.