Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5654 | 5654 |
###### Article R122-16 |
5655 | 5655 | |
5656 | 5656 |
Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux. |
5657 | ||
5658 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. |
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6065 | 6067 |
####### Article R*123-43 |
6066 | 6068 | |
6067 | 6069 |
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. |
6070 | ||
6071 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. |
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10053 | 10047 |
###### Article R317-5 |
10054 | 10048 | |
10055 | 10049 |
Pour l'application de l'article R. 317-1, sont considérés comme résidences principales les logements occupés au moins huit mois par an , sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par les personnes accédant à la propriété, visées à l'article R. 317-3. |
10056 | 10050 | |
10057 | 10051 |
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. |
10058 | 10052 | |
10059 | 10053 |
Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire de l'avance dès sa mise à la retraite, à condition qu'il soit loué dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. |
10060 | 10054 | |
10061 | 10055 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. |
10062 | 10056 | |
10063 | 10057 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 317-1, les bénéficiaires de l'avance qui ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles, destiner leur logement à leur résidence principale peuvent solliciter l'octroi d'une avance pour l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, sous réserve du remboursement préalable du capital restant dû de l'avance initiale. La nouvelle avance est octroyée dans les conditions du présent chapitre appréciées à la date de la nouvelle demande. |
10064 | 10058 | |
10065 | 10059 |
L'établissement de crédit qui a octroyé la première avance reverse à l'organisme visé à l'article R. 312-3-1 du présent code, pour le compte de l'Etat, une fraction de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt, déterminée en fonction de la durée résiduelle de l'avance au moment de son remboursement anticipé. |
10067 | 10069 |
###### Article R317-7 |
10068 | 10070 | |
10069 | 10071 |
Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article R. 317-1 ne peuvent bénéficier , pour un même logement , des dispositions des articles R. 321- 1 12 à R. 321- 16, R. 322-1 à R. 322-17, 22 et R. 331-32 à R. 331-62 du présent code. . Toutefois, cette disposition n'est pas applicable pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement à l'entrée dans les lieux. |
10463 | 10465 |
###### Article R323-3 |
10464 | 10466 | |
10465 | 10467 |
Peuvent faire l'objet d'une subvention : |
10466 | 10468 | |
10467 | 10469 |
1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ; |
10468 | 10470 | |
10469 | 10471 |
2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ; |
10470 | 10472 | |
10471 | 10473 |
3° Dans les logements et immeubles existants : |
10472 | 10474 | |
10473 | 10475 |
a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ; |
10474 | 10476 | |
10475 | 10477 |
b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ; |
10476 | 10478 | |
10477 | 10479 |
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
10493 | 10495 |
###### Article R323-7 |
10494 | 10496 | |
10495 | 10497 |
Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux . |
10498 | ||
10499 |
Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées : |
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10500 | ||
10501 |
a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ; |
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10502 | ||
10503 |
b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ; |
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10504 | ||
10495 | 10505 |
c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement . |
10496 | 10506 | |
10497 | 10507 |
Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux. |
10498 | 10508 | |
10499 | 10509 |
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ; |
10500 | 10510 | |
10501 | 10511 |
b) Pour des opérations à caractère expérimental ; |
10502 | 10512 | |
10503 | 10513 |
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ; |
10504 | 10514 | |
10505 | 10515 |
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ; |
10506 | 10516 | |
10507 | 10517 |
e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55. |
10508 | 10518 | |
10509 | 10519 |
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières. |
10510 | 10520 | |
10511 | 10521 |
Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3. |
10909 | 10890 |
####### Article R331-20 |
10910 | 10891 | |
10911 | 10892 |
I. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331- 9. En outre, ce 19. |
10893 | ||
10894 |
II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le calcul de cette quotité. |
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10895 | ||
10911 | 10896 |
III. - Ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances. |
10915 | 10904 |
####### Article R331-24 |
10916 | 10905 | |
10917 | 10906 |
I. - Des subventions foncières peuvent être accordées : |
10918 | 10907 | |
10919 | 10908 |
1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9 ; |
10920 | 10909 | |
10921 | 10910 |
2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9. |
10922 | 10911 | |
10923 | 10912 |
II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en francs euros par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales. |
10924 | 10913 | |
10925 | 10914 |
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser : |
10926 | 10915 | |
10927 | 10916 |
- pour les opérations de construction neuve ou assimilées : |
10928 | 10917 |
- ni 50 p. 100 du dépassement ; |
10929 | 10918 |
- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ; |
10930 | 10919 |
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées : |
10931 | 10920 |
- ni 50 p. 100 du dépassement ; |
10932 | 10921 |
- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ; |
10933 | 10922 |
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 : |
10934 | 10923 |
- ni 75 p. 100 du dépassement ; |
10935 | 10924 |
- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération. |
10936 | 10925 | |
10937 | 10926 |
Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées. |
10938 | 10927 | |
10939 | 10928 |
Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
12659 | 12611 |
###### Article R353-4 |
12660 | 12612 | |
12661 | 12613 |
I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature. |
12662 | 12614 | |
12663 | 12615 |
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans. |
12664 | 12616 | |
12665 | 12617 |
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf . Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation expresse notifiée six mois avant cette date prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement . La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique ( acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou notifiée à l'Etat par ou acte d'huissier de justice ou par décision administrative ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur. ) ou par acte administratif. |
12618 | ||
12619 |
La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. |
|
12620 | ||
12621 |
II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
12667 | 12623 |
###### Article R353-5 |
12668 | 12624 | |
12669 | 12625 |
La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme. |
12671 | 12647 |
###### Article R353-11 |
12672 | 12648 | |
12673 | 12649 |
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R . 331-17. |
12675 | 12655 |
###### Article R353-16 |
12676 | 12656 | |
12677 | 12657 |
1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions. |
12678 | 12658 | |
12679 | 12659 |
2° Pour les conventions conclues à partir du postérieurement au 1er juillet 1996 , y compris celles conclues lors de l'acquisition des logements , le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants : |
12680 | 12660 | |
12681 | 12661 |
a) La surface utile du logement ; |
12682 | 12662 | |
12683 | 12663 |
b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ; |
12684 | 12664 | |
12685 | 12665 |
c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier. |
12686 | 12666 | |
12687 | 12667 |
La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement. |
12688 | 12668 | |
12689 | 12669 |
La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention. |
12690 | 12670 | |
12691 | 12671 |
La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement. |
12692 | 12672 | |
12693 | 12673 |
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention. |
12694 | 12674 | |
12695 | 12675 |
3° Par dérogation au 2° du présent article ci-dessus , le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration , ou ou des logements conventionnés sans travaux , pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et , du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 , modifié notamment par le et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié . |
12676 | ||
12677 |
4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes : |
|
12678 | ||
12679 |
a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 ; |
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12680 | ||
12681 |
b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus. |
|
12851 | 12886 |
###### Article R353-61 |
12852 | 12887 | |
12853 | 12888 |
I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature. |
12854 | 12889 | |
12855 | 12890 |
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans. |
12856 | 12891 | |
12857 | 12892 |
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf . Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation expresse notifiée six mois avant cette date prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement . La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique ( acte notarié transmis à l'Etat avec accusé de réception ou notifiée à l'Etat par ou acte d'huissier de justice ; la décision de ) ou par acte administratif. |
12893 | ||
12857 | 12894 |
La résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. |
12858 | 12895 | |
12859 | 12896 |
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions. |
12897 | ||
12898 |
II. - Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
12861 | 12942 |
###### Article R353-71 |
12862 | 12943 | |
12863 | 12944 |
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximum maximums définis à l'article R. 353-70 par la convention , peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum défini à l'article précité. La moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent . |
12864 | 12945 | |
12865 | 12946 |
Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini à l'article R. 353-70. par la convention. |
12867 | 12948 |
###### Article R353-72 |
12868 | 12949 | |
12869 | 12950 |
La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme du bailleur . |
12870 | 12951 | |
12871 | 12952 |
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels. |
12946 | 12964 |
###### Article R353-90 |
12947 | 12965 | |
12948 | 12966 |
La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception des logements mentionnés au dernier alinéa II de l'article R. 331-1. |
12949 | 12967 | |
12950 | 12968 |
La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux logements à usage locatif répondant à l'une des conditions suivantes : |
12951 | 12969 | |
12952 | 12970 |
1° Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; |
12953 | 12971 | |
12954 | 12972 |
2° Logements définis au dernier alinéa II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° de l'article R. 331-14 ; |
12955 | 12973 | |
12956 | 12974 |
3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts accordés par le Crédit foncier de France mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-23 pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ; |
12957 | 12975 | |
12958 | 12976 |
4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 ; |
12977 | ||
12958 | 12978 |
5° Logements acquis et le cas échéant améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements, financés dans les conditions de l'article R . 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 ; |
12979 | ||
12980 |
6° Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; |
|
12981 | ||
12982 |
7° Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales. |
|
12964 | 12988 |
###### Article R353-92 |
12965 | 12989 | |
12966 | 12990 |
Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier. |
12967 | 12991 | |
12968 | 12992 |
La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. |
12969 | 12993 | |
12970 | 12994 |
Toutefois , les conventions portant sur les logements mentionnés : |
12995 | ||
12970 | 12996 |
- lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 353-90 sont d'une durée minimale de vingt-quatre ans. |
12971 | ||
12972 |
La convention est renouvelée |
|
12996 |
ou aux articles R. 331-17 à R. 331-21, cette durée ne peut être ni inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans ; |
|
12997 |
- lorsque l'opération est réalisée par l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par l'une de ses filiales, cette durée est égale à vingt ans. |
|
12998 | ||
12972 | 12999 |
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est notifiée à l'Etat effectuée par acte d'huissier de justice, authentique ou par décision administrative ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral , notifiée au bailleur. |
13000 | ||
12972 | 13001 |
Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur . |
12973 | 13002 | |
12974 | 13003 |
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention. |
13009 |
###### Article R353-93-1 |
|
13010 | ||
13011 |
Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 à un bilan de l'occupation sociale des logements dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
12992 | 13025 |
###### Article R353-96 |
12993 | 13026 | |
12994 | 13027 |
En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement. |
12995 | 13028 | |
12996 | 13029 |
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail. |
12997 | 13030 | |
12998 | 13031 |
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le Le bail prend effet entre en vigueur : |
13032 | ||
12998 | 13033 |
- à compter de la date d'acceptation par le locataire. |
12999 | ||
13000 | 13033 |
Pour les autres logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, le bail prend effet à la date d'achèvement des travaux si la convention en prévoit ; |
13000 | 13034 |
- en l'absence de travaux, à la date de son acceptation par le locataire ou l'occupant de bonne foi, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier . |
13002 | 13036 |
###### Article R353-97 |
13003 | 13037 | |
13004 | 13038 |
Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-95 dont la construction , l'acquisition, l'acquisition-amélioration ou l'amélioration seule a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III ou du livre IV du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas où ces logements code, et qui font l'objet de travaux d'amélioration justifiés pour tout ou partie par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux informe les locataires et occupants concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa dudit article et des nouvelles modalités du bail entrant de plein droit en vigueur après l'achèvement à compter de la date d'achèvement des travaux. |
13005 | 13039 | |
13006 | 13040 |
Ce projet de nouveau bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. |
13024 | 13058 |
###### Article R353-102 |
13025 | 13059 | |
13026 | 13060 |
La publication des conventions incombe au bailleur. Elle doit intervenir avant la mise en location des logements. Les frais de publication sont à sa charge. Le préfet s'assure de la publication de la convention et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier , ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge du bailleur . |
13027 | 13061 | |
13028 | 13062 |
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
17246 |
###### Article R443-34 |
|
17247 | ||
17248 |
I. - Les logements produits par les organismes d'habitation à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (4e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du cinquième et du huitième alinéa du e ainsi que du g de l'article 31 (I,1°) du code général des impôts. |
|
17249 | ||
17250 |
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
17251 | ||
17252 |
III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (4e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code. |
|
18723 |
### Article Annexe I à l'article R353-1 |
|
18724 | ||
18725 |
Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de .... |
|
18726 | ||
18727 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, |
|
18728 | ||
18729 |
D'une part, et ... (1), ou et ... représentée par ... (2) dénommé(e) ci-après, le bailleur, |
|
18730 | ||
18731 |
D'autre part, |
|
18732 | ||
18733 |
sont convenus de ce qui suit : |
|
18734 | ||
18735 |
I. - Dispositions générales. |
|
18736 | ||
18737 |
Article 1er. |
|
18738 | ||
18739 |
Objet de la convention. |
|
18740 | ||
18741 |
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ... décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention. |
|
18742 | ||
18743 |
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
18744 | ||
18745 |
Article 2. |
|
18746 | ||
18747 |
Prise d'effet et date d'expiration de la convention. |
|
18748 | ||
18749 |
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur signature. |
|
18750 | ||
18751 |
Elle expire le 30 juin .... |
|
18752 | ||
18753 |
A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration. |
|
18754 | ||
18755 |
Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice ou par décision administrative. |
|
18756 | ||
18757 |
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts, sont sans effet sur la durée de la convention. |
|
18758 | ||
18759 |
Article 3. |
|
18760 | ||
18761 |
Changement de propriétaire. |
|
18762 | ||
18763 |
La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
18764 | ||
18765 |
Article 4. |
|
18766 | ||
18767 |
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. |
|
18768 | ||
18769 |
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la présente convention. |
|
18770 | ||
18771 |
Article 5. |
|
18772 | ||
18773 |
Aide personnalisée au logement (APL). |
|
18774 | ||
18775 |
Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
18776 | ||
18777 |
Article 6. |
|
18778 | ||
18779 |
Réservations préfectorales des logements. |
|
18780 | ||
18781 |
Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation à réserver ... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet. |
|
18782 | ||
18783 |
Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation. |
|
18784 | ||
18785 |
Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants. |
|
18786 | ||
18787 |
II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. |
|
18788 | ||
18789 |
Article 7. |
|
18790 | ||
18791 |
Mise en gérance des logements. |
|
18792 | ||
18793 |
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gérance de l'opération ou de tout changement de gestionnaire. |
|
18794 | ||
18795 |
Article 8. |
|
18796 | ||
18797 |
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements. |
|
18798 | ||
18799 |
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de cette convention, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation. |
|
18800 | ||
18801 |
1° - Conditions de location. |
|
18802 | ||
18803 |
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de location meublée ou de sous-location, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 442-8 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation. |
|
18804 | ||
18805 |
2° - Ressources. |
|
18806 | ||
18807 |
Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 ou prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
|
18808 | ||
18809 |
Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation. |
|
18810 | ||
18811 |
3° - Mixité sociale. |
|
18812 | ||
18813 |
a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins de logements, soit ... (3) logements doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
|
18814 | ||
18815 |
A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer ... (4) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
|
18816 | ||
18817 |
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau. |
|
18818 | ||
18819 |
Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes : |
|
18820 | ||
18821 |
Composition de l'opération. |
|
18822 | ||
18823 |
Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : |
|
18824 | ||
18825 |
Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
|
18826 | ||
18827 |
1. Nombre des logements locatifs par type de logements : |
|
18828 | ||
18829 |
1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention) : |
|
18830 | ||
18831 |
- nombre de logements prévus au premier alinéa du III a de l'article 8. |
|
18832 |
- nombre de logements prévus au second alinéa du III a de l'article 8. |
|
18833 | ||
18834 |
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 8 de la convention) |
|
18835 | ||
18836 |
1 bis. Surface utile : |
|
18837 | ||
18838 |
2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) : |
|
18839 | ||
18840 |
3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 (2°)) : |
|
18841 | ||
18842 |
3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 : |
|
18843 | ||
18844 |
4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°)) : |
|
18845 | ||
18846 |
5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : |
|
18847 | ||
18848 |
Désignation des logements (col. 1) |
|
18849 | ||
18850 |
Surface habitable (art. R. 111-2) (col. 2) |
|
18851 | ||
18852 |
Surface réelle des annexes (col. 3) |
|
18853 | ||
18854 |
Surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes) (col. 4) |
|
18855 | ||
18856 |
Loyer maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile (col. 5) |
|
18857 | ||
18858 |
Coefficient propre au logement (col. 5) |
|
18859 | ||
18860 |
Loyer maximum du logement (col. 4 (a), col. 5 (a), col. 6 (a)) (col. 7) |
|
18861 | ||
18862 |
Total : |
|
18863 | ||
18864 |
(a) Les majorations prévues au deuxième alinéa de l'article 9 de la convention sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers. |
|
18865 | ||
18866 |
A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
18867 | ||
18868 |
S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra, dans le délai de deux mois, formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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18869 | ||
18870 |
b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
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18871 | ||
18872 |
4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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18873 | ||
18874 |
Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
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18875 | ||
18876 |
Article 9. |
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18877 | ||
18878 |
Montants des loyers maximum et modalités de révision. |
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18879 | ||
18880 |
Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à ... F le mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée). |
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18881 | ||
18882 |
Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus. |
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18883 | ||
18884 |
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention. |
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18885 | ||
18886 |
Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
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18887 | ||
18888 |
Article 9 bis. |
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18889 | ||
18890 |
Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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18891 | ||
18892 |
Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à ... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention. |
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18893 | ||
18894 |
Article 10. |
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18895 | ||
18896 |
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. |
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18897 | ||
18898 |
Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus. |
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18899 | ||
18900 |
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué : |
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18901 | ||
18902 |
1° Peut être révisé chaque année le 1er janvier et le 1er juillet en cours de contrat de location. |
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18903 | ||
18904 |
2° Peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation. |
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18905 | ||
18906 |
Article 10 bis. |
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18907 | ||
18908 |
Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de la signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 9 bis. |
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18909 | ||
18910 |
Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs. |
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18911 | ||
18912 |
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis. |
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18913 | ||
18914 |
III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
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18915 | ||
18916 |
Article 11. |
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18917 | ||
18918 |
Etablissement d'un bail conforme à la convention. |
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18919 | ||
18920 |
Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. |
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18921 | ||
18922 |
Cette information est mentionnée à chaque locataire, ou par affichage de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble. |
|
18923 | ||
18924 |
Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application. |
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18925 | ||
18926 |
Article 12. |
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18927 | ||
18928 |
Travaux. |
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18929 | ||
18930 |
Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation. |
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18931 | ||
18932 |
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé : |
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18933 | ||
18934 |
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes, ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; |
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18935 | ||
18936 |
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune, ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en cantons ; |
|
18937 | ||
18938 |
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres. |
|
18939 | ||
18940 |
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet. |
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18941 | ||
18942 |
A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire un nouveau loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification. A cette notification est joint un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. |
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18943 | ||
18944 |
Article 13. |
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18945 | ||
18946 |
Information des locataires en cas de changement de propriétaire. |
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18947 | ||
18948 |
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
|
18949 | ||
18950 |
Article 14. |
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18951 | ||
18952 |
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. |
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18953 | ||
18954 |
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. |
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18955 | ||
18956 |
Article 15. |
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18957 | ||
18958 |
Maintien dans les lieux et congé donné par le locataire. |
|
18959 | ||
18960 |
Pendant la durée de la convention, le locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux dans les conditions de l'article L. 353-15, dans la mesure où il se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et du deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation. |
|
18961 | ||
18962 |
Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
|
18963 | ||
18964 |
Article 16. |
|
18965 | ||
18966 |
Modalités du paiement du loyer. |
|
18967 | ||
18968 |
Le loyer est payé mensuellement à terme échu. |
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18969 | ||
18970 |
Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement. |
|
18971 | ||
18972 |
Le bailleur s'engage à porter au plus tard le 31 octobre 2000 le montant du loyer maximum sur la quittance. |
|
18973 | ||
18974 |
En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
|
18975 | ||
18976 |
Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée au logement pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
|
18977 | ||
18978 |
En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer ou des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance. |
|
18979 | ||
18980 |
En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat visée à l'article 19 de la présente convention. |
|
18981 | ||
18982 |
Article 17. |
|
18983 | ||
18984 |
Dépôt de garantie. |
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18985 | ||
18986 |
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. |
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18987 | ||
18988 |
IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la section des aides publiques au logement. |
|
18989 | ||
18990 |
Article 18. |
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18991 | ||
18992 |
Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement. |
|
18993 | ||
18994 |
1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne. |
|
18995 | ||
18996 |
2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement : |
|
18997 | ||
18998 |
Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de la même année, pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ; |
|
18999 | ||
19000 |
Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code. |
|
19001 | ||
19002 |
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
|
19003 | ||
19004 |
Article 19. |
|
19005 | ||
19006 |
Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL). |
|
19007 | ||
19008 |
Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine. |
|
19009 | ||
19010 |
Il fournit également à la SDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe, le cas échéant, lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1. |
|
19011 | ||
19012 |
La SDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire. |
|
19013 | ||
19014 |
V. - Dispositions générales. |
|
19015 | ||
19016 |
Article 20. |
|
19017 | ||
19018 |
Contrôle. |
|
19019 | ||
19020 |
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
19021 | ||
19022 |
Article 21. |
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19023 | ||
19024 |
Révision de la convention. |
|
19025 | ||
19026 |
La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
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19027 | ||
19028 |
Article 22. |
|
19029 | ||
19030 |
Inexécution de la convention par le bailleur. |
|
19031 | ||
19032 |
1° - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
19033 | ||
19034 |
2° - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre. |
|
19035 | ||
19036 |
Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code. |
|
19037 | ||
19038 |
Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-dessous. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
19039 | ||
19040 |
La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement. |
|
19041 | ||
19042 |
Article 23. |
|
19043 | ||
19044 |
Résiliation par l'Etat. |
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19045 | ||
19046 |
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par le convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme doit dans le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. |
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19047 | ||
19048 |
Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
19049 | ||
19050 |
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
19051 | ||
19052 |
Article 24. |
|
19053 | ||
19054 |
Publication. |
|
19055 | ||
19056 |
La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme. |
|
19057 | ||
19058 |
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
|
19059 | ||
19060 |
Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. |
|
19061 | ||
19062 |
Description de l'opération de .... |
|
19063 | ||
19064 |
1° Désignation du ou des immeubles (6). |
|
19065 | ||
19066 |
2° Nature de l'opération et financement. |
|
19067 | ||
19068 |
3° Composition de l'opération : |
|
19069 | ||
19070 |
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
|
19071 | ||
19072 |
1. Nombre des logements locatifs par type de logement : |
|
19073 | ||
19074 |
1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention). |
|
19075 | ||
19076 |
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 8 de la convention). |
|
19077 | ||
19078 |
2. Surface habitable : |
|
19079 | ||
19080 |
3. Surface corrigée : |
|
19081 | ||
19082 |
4. Dépendances (nombre et surface) : |
|
19083 | ||
19084 |
5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : |
|
19085 | ||
19086 |
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : |
|
19087 | ||
19088 |
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention. |
|
19089 | ||
19090 |
4. Origine des propriétés (6) : |
|
19091 | ||
19092 |
5. Renseignements administratifs : |
|
19093 | ||
19094 |
5.1. Permis de construire : |
|
19095 | ||
19096 |
5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration : |
|
19097 | ||
19098 |
5.3. Date d'achat : |
|
19099 | ||
19100 |
5.4. Modalités de financement. |
|
19101 | ||
19102 |
Financement principal : |
|
19103 | ||
19104 |
- date d'octroi du prêt : |
|
19105 |
- date de transfert du prêt : |
|
19106 |
- numéro du prêt : |
|
19107 |
- durée : |
|
19108 | ||
19109 |
Financement complémentaire : |
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19110 | ||
19111 |
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
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19112 | ||
19113 |
Fait à ..., le .... |
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19114 | ||
19115 |
6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire : |
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19116 | ||
19117 |
Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive. |
|
19118 | ||
19119 |
Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2° |
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19120 | ||
19121 |
Loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois. |
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19122 | ||
19123 |
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
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19124 | ||
19125 |
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention. |
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19126 | ||
19127 |
Locaux commerciaux (nombre) : |
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19128 | ||
19129 |
Bureaux (nombre) : |
|
19130 | ||
19131 |
Autres : .... |
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19132 | ||
19133 |
Fait en quatre originaux à ..., le .... |
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19134 | ||
19135 |
Le bailleur (5), |
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19136 | ||
19137 |
Le préfet. |
|
19138 | ||
19139 |
(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
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19140 | ||
19141 |
(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant. |
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19142 | ||
19143 |
(3) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %. |
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19144 | ||
19145 |
(4) Indiquer un nombre. |
|
19146 | ||
19147 |
(5) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
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19148 | ||
19149 |
(6) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
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19787 |
### Article Annexe I à l'article R353-59 |
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19788 | ||
19789 |
Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) (2) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de .... |
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19790 | ||
19791 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, |
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19792 | ||
19793 |
D'une part, et ... (2), ou, et ... représenté(e) par ... (3) dénommé(e) ci-après, le bailleur, |
|
19794 | ||
19795 |
D'autre part, |
|
19796 | ||
19797 |
Sont convenus de ce qui suit : |
|
19798 | ||
19799 |
Fait en quatre originaux à ..., le .... |
|
19800 | ||
19801 |
Le bailleur (6), |
|
19802 | ||
19803 |
Le préfet. |
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19804 | ||
19805 |
I. - Dispositions générales. |
|
19806 | ||
19807 |
Article 1er. |
|
19808 | ||
19809 |
Objet de la convention. |
|
19810 | ||
19811 |
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-20, L. 443-15-2 et L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ... décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention. |
|
19812 | ||
19813 |
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée du logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
19814 | ||
19815 |
Article 2. |
|
19816 | ||
19817 |
Prise d'effet et date d'expiration de la convention. |
|
19818 | ||
19819 |
La présente convention, ainsi que ses avenants éventuels, prennent effet à la date de leur signature. |
|
19820 | ||
19821 |
Elle expire le 30 juin .... |
|
19822 | ||
19823 |
A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration. |
|
19824 | ||
19825 |
Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice. |
|
19826 | ||
19827 |
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention. |
|
19828 | ||
19829 |
Article 3. |
|
19830 | ||
19831 |
Changement de propriétaire. |
|
19832 | ||
19833 |
La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
19834 | ||
19835 |
Article 4. |
|
19836 | ||
19837 |
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. |
|
19838 | ||
19839 |
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la présente convention. |
|
19840 | ||
19841 |
Article 5. |
|
19842 | ||
19843 |
Aide personnalisée au logement. |
|
19844 | ||
19845 |
Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
19846 | ||
19847 |
Article 6. |
|
19848 | ||
19849 |
Réservations préfectorales des logements. |
|
19850 | ||
19851 |
Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, à réserver ... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet. |
|
19852 | ||
19853 |
Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV, titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation. |
|
19854 | ||
19855 |
Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler aux services préfectoraux les logements devenus vacants. |
|
19856 | ||
19857 |
II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat, relatifs aux conditions de location des logements. |
|
19858 | ||
19859 |
Article 7. |
|
19860 | ||
19861 |
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements. |
|
19862 | ||
19863 |
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
19864 | ||
19865 |
1° - Conditions de location. |
|
19866 | ||
19867 |
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
|
19868 | ||
19869 |
2° - Ressources. |
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19870 | ||
19871 |
Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
|
19872 | ||
19873 |
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
19874 | ||
19875 |
3° - Mixité sociale. |
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19876 | ||
19877 |
a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins, soit ... (4) des logements, doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
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19878 | ||
19879 |
A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec le bailleur et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer ... (5) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
|
19880 | ||
19881 |
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau. |
|
19882 | ||
19883 |
A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
19884 | ||
19885 |
S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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19886 | ||
19887 |
b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
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19888 | ||
19889 |
4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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19890 | ||
19891 |
Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
19892 | ||
19893 |
Article 8. |
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19894 | ||
19895 |
Montants des loyers maximum et modalités de révision. |
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19896 | ||
19897 |
Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-70 est fixé à ... F le mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée). |
|
19898 | ||
19899 |
Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus. |
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19900 | ||
19901 |
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé composition de l'opération annexé à la présente convention. |
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19902 | ||
19903 |
Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
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19904 | ||
19905 |
Article 8 bis. |
|
19906 | ||
19907 |
Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
|
19908 | ||
19909 |
Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ces ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à ... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention. |
|
19910 | ||
19911 |
Article 9. |
|
19912 | ||
19913 |
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. |
|
19914 | ||
19915 |
Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document composition de l'opération. |
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19916 | ||
19917 |
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué : |
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19918 | ||
19919 |
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
|
19920 | ||
19921 |
2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 modifiée. |
|
19922 | ||
19923 |
Article 9 bis. |
|
19924 | ||
19925 |
Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
|
19926 | ||
19927 |
Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par le bailleur des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 8 bis. |
|
19928 | ||
19929 |
Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs. |
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19930 | ||
19931 |
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis. |
|
19932 | ||
19933 |
Article 10. |
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19934 | ||
19935 |
Etablissement d'un bail conforme à la convention. |
|
19936 | ||
19937 |
Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque locataire ou par affichage de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble. |
|
19938 | ||
19939 |
Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application. |
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19940 | ||
19941 |
III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
|
19942 | ||
19943 |
Article 11. |
|
19944 | ||
19945 |
Travaux. |
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19946 | ||
19947 |
Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article R. 353-69 du code de la construction et de l'habitation. |
|
19948 | ||
19949 |
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé : |
|
19950 | ||
19951 |
- dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; |
|
19952 |
- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; |
|
19953 |
- dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres. |
|
19954 | ||
19955 |
Article 12. |
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19956 | ||
19957 |
Information des locataires en cas de changement de propriétaire. |
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19958 | ||
19959 |
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
|
19960 | ||
19961 |
Article 13. |
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19962 | ||
19963 |
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. |
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19964 | ||
19965 |
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. |
|
19966 | ||
19967 |
Article 14. |
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19968 | ||
19969 |
Durée du contrat de location et congé donné par le locataire. |
|
19970 | ||
19971 |
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. |
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19972 | ||
19973 |
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et de l'article L. 353-19-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
19974 | ||
19975 |
Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
|
19976 | ||
19977 |
Article 15. |
|
19978 | ||
19979 |
Modalités du paiement du loyer. |
|
19980 | ||
19981 |
Le loyer est payé mensuellement à terme échu. |
|
19982 | ||
19983 |
Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement. |
|
19984 | ||
19985 |
Le bailleur s'engage à porter au plus tard le 31 octobre 2000 le montant du loyer maximum sur la quittance. |
|
19986 | ||
19987 |
En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
|
19988 | ||
19989 |
Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
|
19990 | ||
19991 |
En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance. |
|
19992 | ||
19993 |
En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat visée à l'article 18 de la présente convention. |
|
19994 | ||
19995 |
Article 16. |
|
19996 | ||
19997 |
Dépôt de garantie. |
|
19998 | ||
19999 |
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. |
|
20000 | ||
20001 |
IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la section des aides publiques au logement. |
|
20002 | ||
20003 |
Article 17. |
|
20004 | ||
20005 |
Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement. |
|
20006 | ||
20007 |
1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne. |
|
20008 | ||
20009 |
2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement : |
|
20010 | ||
20011 |
- le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ; |
|
20012 |
- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code. |
|
20013 | ||
20014 |
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
|
20015 | ||
20016 |
Article 18. |
|
20017 | ||
20018 |
Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL). |
|
20019 | ||
20020 |
Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine. |
|
20021 | ||
20022 |
Il fournit également à la SDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe le cas échéant lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1. |
|
20023 | ||
20024 |
La SDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire. |
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20025 | ||
20026 |
V. - Dispositions générales. |
|
20027 | ||
20028 |
Article 19. |
|
20029 | ||
20030 |
Contrôle. |
|
20031 | ||
20032 |
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
20033 | ||
20034 |
Article 20. |
|
20035 | ||
20036 |
Révision de la convention. |
|
20037 | ||
20038 |
La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
|
20039 | ||
20040 |
Article 21. |
|
20041 | ||
20042 |
Inexécution de la convention par le bailleur. |
|
20043 | ||
20044 |
1° - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
20045 | ||
20046 |
2° - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre. |
|
20047 | ||
20048 |
Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue aux articles L. 451-2-1 et L. 481-1-1. |
|
20049 | ||
20050 |
Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-après. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans un délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
20051 | ||
20052 |
La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement. |
|
20053 | ||
20054 |
Article 22. |
|
20055 | ||
20056 |
Résiliation par l'Etat. |
|
20057 | ||
20058 |
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit dans le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
20059 | ||
20060 |
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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20061 | ||
20062 |
Article 23. |
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20063 | ||
20064 |
Publication. |
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20065 | ||
20066 |
La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet. Les frais de publication sont à la charge du bailleur. |
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20067 | ||
20068 |
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
|
20069 | ||
20070 |
(1) La société d'économie mixte de construction ne doit pas avoir demandé l'application de l'article L. 353-18 pour l'opération faisant l'objet de la présente convention. |
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20071 | ||
20072 |
(2) Société d'économie mixte de construction immobilière identifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
20073 | ||
20074 |
(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant. |
|
20075 | ||
20076 |
(4) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %. |
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20077 | ||
20078 |
(5) Indiquer un nombre. |
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20079 | ||
20080 |
(6) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
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20206 |
### Article Annexe I à l'article R353-90 |
|
20207 | ||
20208 |
Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de .... |
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20209 | ||
20210 |
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, agissant au nom de l'Etat, représenté par le préfet, |
|
20211 | ||
20212 |
D'une part, |
|
20213 | ||
20214 |
et ... (1), ou ... et ... représentée par ... (2) dénommé(e) ci-après le bailleur, |
|
20215 | ||
20216 |
D'autre part, |
|
20217 | ||
20218 |
sont convenus de ce qui suit : |
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20219 | ||
20220 |
I. - Dispositions générales. |
|
20221 | ||
20222 |
Article 1er. |
|
20223 | ||
20224 |
Objet de la convention. |
|
20225 | ||
20226 |
1.1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné à l'article 278 sexies I du code général des impôts. |
|
20227 | ||
20228 |
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à usage locatif. |
|
20229 | ||
20230 |
1.2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou par une société d'économie mixte. |
|
20231 | ||
20232 |
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20233 | ||
20234 |
La présente convention est conclue à l'occasion de l'acquisition d'un ou plusieurs logements construits dans les conditions de l'alinéa ci-dessus et dont la vente est soumise à la TVA dans les conditions de l'article 278 sexies I-3 du code général des impôts. Elle reprend les droits et obligations fixés dans la convention n° ... signée le ... et publiée le ... entre ... et ... pour le programme de .... |
|
20235 | ||
20236 |
En particulier, le loyer maximum du ou des logements, révisé dans les conditions de la convention passée avec le précédent propriétaire, est inchangé (3). |
|
20237 | ||
20238 |
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation (CCH). |
|
20239 | ||
20240 |
1.3. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. |
|
20241 | ||
20242 |
Lors de la vente à un bailleur par le constructeur d'un logement bénéficiant du taux réduit de T.V.A., une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est un organisme d'habitations à loyer modéré, la convention signée sera conforme à l'annexe I à cet article ; conformément à l'article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est une société d'économie mixte, la convention signée sera conforme à l'annexe à cet article. |
|
20243 | ||
20244 |
Article 2. |
|
20245 | ||
20246 |
Prise d'effet et date d'expiration de la convention. |
|
20247 | ||
20248 |
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier (ou de leur inscription au livre foncier). |
|
20249 | ||
20250 |
Elle expire le 30 juin .... |
|
20251 | ||
20252 |
La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte authentique ou administratif ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur. |
|
20253 | ||
20254 |
Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. |
|
20255 | ||
20256 |
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention. |
|
20257 | ||
20258 |
Article 3. |
|
20259 | ||
20260 |
Mutations des logements. |
|
20261 | ||
20262 |
3.1. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. |
|
20263 | ||
20264 |
Lors de la vente de chaque logement bénéficiant de ce taux réduit de TVA par le constructeur à des bailleurs, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée. Corrélativement, un avenant à la présente convention, signée entre le constructeur et l'Etat, fera sortir de son champ d'application chaque logement vendu. La présente convention cessera de produire ses effets à la suite de la vente du dernier logement, à compter de la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de la convention signée avec l'acquéreur. |
|
20265 | ||
20266 |
3.2. Autres mutations. |
|
20267 | ||
20268 |
Pour les mutations autres que celles citées au 3.1 du présent article, la présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation. Un avenant à la convention entérine cette modification. |
|
20269 | ||
20270 |
3.3. Publicité des mutations. |
|
20271 | ||
20272 |
La présente convention est jointe à tout acte de mutation autre que celles citées à l'article 3.1. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20273 | ||
20274 |
Article 4. |
|
20275 | ||
20276 |
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. |
|
20277 | ||
20278 |
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, et aux dispositions de la présente convention. |
|
20279 | ||
20280 |
Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, les dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la prévention des expulsions pour les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, sont applicables. |
|
20281 | ||
20282 |
Article 5. |
|
20283 | ||
20284 |
Aide personnalisée au logement (APL). |
|
20285 | ||
20286 |
Le bénéfice de l'APL est accordé ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20287 | ||
20288 |
II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. |
|
20289 | ||
20290 |
Article 6. |
|
20291 | ||
20292 |
Mise en gestion des logements. |
|
20293 | ||
20294 |
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention. |
|
20295 | ||
20296 |
Le bailleur informe le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire. |
|
20297 | ||
20298 |
Article 7. |
|
20299 | ||
20300 |
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation et de peuplement des logements. |
|
20301 | ||
20302 |
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration. |
|
20303 | ||
20304 |
Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction. |
|
20305 | ||
20306 |
Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les ascendants ou les descendants, ni par ceux du conjoint, ni par le conjoint du signataire de la convention. |
|
20307 | ||
20308 |
Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20309 | ||
20310 |
Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble : |
|
20311 | ||
20312 |
- logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ; |
|
20313 |
- logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds. |
|
20314 | ||
20315 |
Article 8. |
|
20316 | ||
20317 |
Montants des loyers maximum et modalités de révision. |
|
20318 | ||
20319 |
Le prix mensuel du loyer maximum résulte de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16. Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention. |
|
20320 | ||
20321 |
Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, le loyer maximum est fixé à ... euros par mètres carrés de surface utile pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré. |
|
20322 | ||
20323 |
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention. |
|
20324 | ||
20325 |
Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
|
20326 | ||
20327 |
Article 9. |
|
20328 | ||
20329 |
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. |
|
20330 | ||
20331 |
Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré de surface utile ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document Composition du programme. |
|
20332 | ||
20333 |
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué : |
|
20334 | ||
20335 |
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
|
20336 | ||
20337 |
2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989. |
|
20338 | ||
20339 |
III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
|
20340 | ||
20341 |
Article 10. |
|
20342 | ||
20343 |
Etablissement d'un bail conforme à la convention. |
|
20344 | ||
20345 |
Le bail conclu sur la base d'un projet du bailleur doit être conforme à la présente convention. Sont joints une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL. |
|
20346 | ||
20347 |
Article 11. |
|
20348 | ||
20349 |
Information des locataires en cas de changement de propriétaire. |
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20350 | ||
20351 |
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du représentant de l'Etat dans le département, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
|
20352 | ||
20353 |
Article 12. |
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20354 | ||
20355 |
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. |
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20356 | ||
20357 |
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. |
|
20358 | ||
20359 |
Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il s'engage à faire connaître aux locataires le teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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20360 | ||
20361 |
Article 13. |
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20362 | ||
20363 |
Durée du contrat de location et congé donné par le locataire. |
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20364 | ||
20365 |
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. |
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20366 | ||
20367 |
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée. |
|
20368 | ||
20369 |
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement. |
|
20370 | ||
20371 |
Article 14. |
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20372 | ||
20373 |
Modalités du paiement du loyer. |
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20374 | ||
20375 |
Le loyer est payé mensuellement à terme échu. |
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20376 | ||
20377 |
Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9 du CCH. |
|
20378 | ||
20379 |
En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
|
20380 | ||
20381 |
Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
|
20382 | ||
20383 |
En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire d'APL, de la saisine de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat visée à l'article 17 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette. |
|
20384 | ||
20385 |
Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai. |
|
20386 | ||
20387 |
Article 15. |
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20388 | ||
20389 |
Dépôt de garantie. |
|
20390 | ||
20391 |
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. |
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20392 | ||
20393 |
IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la section des aides publiques au logement. |
|
20394 | ||
20395 |
Article 16. |
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20396 | ||
20397 |
Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'APL. |
|
20398 | ||
20399 |
1° Le bailleur renseigne, dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne. |
|
20400 | ||
20401 |
2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'APL et à son renouvellement : |
|
20402 | ||
20403 |
Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'APL qui a lieu à cette date ; |
|
20404 | ||
20405 |
Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat prévue à l'article R. 351-47 du CCH a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code. |
|
20406 | ||
20407 |
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
|
20408 | ||
20409 |
Article 17. |
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20410 | ||
20411 |
Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL). |
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20412 | ||
20413 |
Le bailleur percevant l'APL pour le compte du locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL) dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine. |
|
20414 | ||
20415 |
Il fournit également à la SDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'APL est engagée pour non-paiement du loyer. |
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20416 | ||
20417 |
La SDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'APL et en informe le bailleur et le bénéficiaire. |
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20418 | ||
20419 |
V. - Dispositions relatives à l'application des conventions. |
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20420 | ||
20421 |
Article 18. |
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20422 | ||
20423 |
Contrôle. |
|
20424 | ||
20425 |
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
20426 | ||
20427 |
Article 19. |
|
20428 | ||
20429 |
Inexécution de la convention par le bailleur. |
|
20430 | ||
20431 |
1. Reversement de l'avantage fiscal. |
|
20432 | ||
20433 |
Cette mesure est précisée par l'instruction fiscale 8 A-1-97 publiée au Bulletin officiel des impôts du 4 mars 1997, relative à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la construction ou à la livraison d'immeubles d'habitation neufs destinés à usage locatif à caractère social : |
|
20434 | ||
20435 |
"Conformément à l'article 284 (2°) du code général des impôts, les bailleurs qui ont imposé la livraison à soi-même de logements sociaux au taux de 5,5 % sont tenus de verser le complément de TVA résultant de la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions d'application du taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
20436 | ||
20437 |
"De même, en application de l'article 284 (3°) du même code, les bailleurs qui ont acquis un immeuble neuf sous le bénéfice du taux réduit de 5,5 % sont redevables d'un complément de TVA égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
20438 | ||
20439 |
"Dans ces deux situations, l'événement qui détermine l'exigibilité du reversement est constitué par la rupture de la convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2-3° du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire la cessation d'une affectation réelle à la location à caractère social. |
|
20440 | ||
20441 |
"Cet événement détermine par ailleurs le point de départ de la prescription de l'action de contrôle de l'administration". |
|
20442 | ||
20443 |
2. Sanctions administratives. |
|
20444 | ||
20445 |
Ces sanctions ne peuvent être mises en oeuvre qu'au-delà de l'expiration du délai de droit de reprise de l'administration fiscale tel que prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ou lorsque le reversement de la taxe n'est pas exigible. |
|
20446 | ||
20447 |
En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, et après mise en demeure du bailleur restée sans effet après un délai de deux mois, l'autorité administrative prononce, pour chaque logement pour lequel le bailleur n'a pas respecté ses engagements contractuels, l'une des deux sanctions suivantes : |
|
20448 | ||
20449 |
1° Sanction financière : le montant de la pénalité est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires, et charges récupérables lorsque le bailleur attribue un logement locatif, en violation des dispositions de l'article 7 de la présente convention, à une famille dont les revenus excèdent de moins de 10 % les plafonds de ressources fixés en application de l'arrêté du 29 juillet 1987 susvisé. Cette somme est portée au maximum à dix-huit mois de loyer maximum lorsque le bailleur attribue un logement locatif, en violation des dispositions de l'article 7 de la présente convention, à une famille dont les revenus excèdent d'au moins 10 % ces plafonds. |
|
20450 | ||
20451 |
Le montant de la pénalité est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires, et charges récupérables lorsque le bailleur ne respecte pas l'une de ses autres obligations contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement. |
|
20452 | ||
20453 |
2° Résiliation par l'Etat : en cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou fraude, dissimulation, ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements, après mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention. |
|
20454 | ||
20455 |
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20456 | ||
20457 |
Article 20. |
|
20458 | ||
20459 |
Publication. |
|
20460 | ||
20461 |
La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet. Les frais de publication sont à la charge du bailleur. |
|
20462 | ||
20463 |
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
|
20464 | ||
20465 |
Article 21. |
|
20466 | ||
20467 |
Révision de la convention. |
|
20468 | ||
20469 |
La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
|
20470 | ||
20471 |
Fait en quatre originaux à ..., le .... |
|
20472 | ||
20473 |
Le bailleur (4), le préfet. |
|
20474 | ||
20475 |
Article 22. |
|
20476 | ||
20477 |
Description du programme de .... |
|
20478 | ||
20479 |
1. Désignation du ou des immeubles (5) : |
|
20480 | ||
20481 |
2. Composition du programme : |
|
20482 | ||
20483 |
Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : |
|
20484 | ||
20485 |
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
|
20486 | ||
20487 |
1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro de logements : |
|
20488 | ||
20489 |
2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) : |
|
20490 | ||
20491 |
3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16, 2°) : |
|
20492 | ||
20493 |
3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du 9 mai 1995 modifié du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 : |
|
20494 | ||
20495 |
4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16, 2°) : |
|
20496 | ||
20497 |
5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : |
|
20498 | ||
20499 |
Désignation des logements, surface habitable (article R. 111-2), surface réelle des annexes, surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes), loyer maximum en euros par mètre carré de surface utile (*), coefficient propre au logement, loyer maximum du logement en euros (colonne 4 x colonne 5 x colonne 6) (+). Total. |
|
20500 | ||
20501 |
(+) Les variations prévues à l'article 8 de la convention, selon les ressources des locataires, sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers. |
|
20502 | ||
20503 |
6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire : |
|
20504 | ||
20505 |
Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins faisant l'objet d'une jouissance exclusive : |
|
20506 | ||
20507 |
(Tableau non reproduit, voir Journal officiel). |
|
20508 | ||
20509 |
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
|
20510 | ||
20511 |
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention : |
|
20512 | ||
20513 |
locaux commerciaux (nombre), bureaux (nombre), autres. |
|
20514 | ||
20515 |
3. Origine des propriétés (5) : |
|
20516 | ||
20517 |
4. Renseignements administratifs : |
|
20518 | ||
20519 |
4.1. Permis de construire : |
|
20520 | ||
20521 |
4.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction : |
|
20522 | ||
20523 |
4.3. Date d'achat du ou des logements : |
|
20524 | ||
20525 |
4.4. Modalités de financement : |
|
20526 | ||
20527 |
- financement principal : |
|
20528 |
- date d'octroi du prêt : |
|
20529 |
- date de transfert du prêt : |
|
20530 |
- numéro du prêt : |
|
20531 |
- durée : |
|
20532 |
- financement complémentaire : |
|
20533 |
- subventions éventuelles : |
|
20534 | ||
20535 |
(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
20536 | ||
20537 |
(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant. |
|
20538 | ||
20539 |
(3) Renseignements à fournir uniquement dans le cas d'une acquisition bénéficiant du taux réduit de TVA. |
|
20540 | ||
20541 |
(4) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
|
20542 | ||
20543 |
(5) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
20547 |
### Article Annexe II à l'article R353-90 |
|
20548 | ||
20549 |
Convention type conclue entre l'Etat et ..., nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
20550 | ||
20551 |
En application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... |
|
20552 | ||
20553 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat, représenté par le préfet, |
|
20554 | ||
20555 |
D'une part, |
|
20556 | ||
20557 |
et, ou |
|
20558 | ||
20559 |
..., représentée par ... (si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant), dénommé(e) ci-après le bailleur, |
|
20560 | ||
20561 |
D'autre part, |
|
20562 | ||
20563 |
sont convenus de ce qui suit : |
|
20564 | ||
20565 |
I. - Dispositions générales. |
|
20566 | ||
20567 |
Article 1er. |
|
20568 | ||
20569 |
Objet de la convention. |
|
20570 | ||
20571 |
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ..., décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, et |
|
20572 | ||
20573 |
1° Financé dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928 ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; |
|
20574 | ||
20575 |
2° Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° ou 4° de l'article R. 331-14 (3) ; |
|
20576 | ||
20577 |
3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés à la sous-section 3, section 1 du chapitre unique du titre III du livre troisième pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration (3) ; |
|
20578 | ||
20579 |
4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (3) ; |
|
20580 | ||
20581 |
5° Logements acquis et améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements et bénéficiant des subventions pour réaliser les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-14 (3) ; |
|
20582 | ||
20583 |
6° Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au 4e alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (3) ; |
|
20584 | ||
20585 |
7° Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales (3) ; |
|
20586 | ||
20587 |
8° Logements satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 351-2 2° (3). |
|
20588 | ||
20589 |
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
20590 | ||
20591 |
Rayer la mention inutile ou indiquer les logements concernés par chaque variante. |
|
20592 | ||
20593 |
Article 2. |
|
20594 | ||
20595 |
Prise d'effet et date d'expiration de la convention. |
|
20596 | ||
20597 |
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier. |
|
20598 | ||
20599 |
Elle expire le 30 juin. |
|
20600 | ||
20601 |
La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales. Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif. |
|
20602 | ||
20603 |
La dénonciation ou la résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. |
|
20604 | ||
20605 |
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi qu'une procédure de redressement fiscal sont sans effet sur la durée de la convention. |
|
20606 | ||
20607 |
Article 3. |
|
20608 | ||
20609 |
Mutations. |
|
20610 | ||
20611 |
La présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation. Un avenant à la convention entérine cette modification. |
|
20612 | ||
20613 |
La présente convention est jointe à tout acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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20614 | ||
20615 |
Article 4. |
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20616 | ||
20617 |
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. |
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20618 | ||
20619 |
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, et aux dispositions de la présente convention. |
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20620 | ||
20621 |
Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, les dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention des expulsions pour les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement sont applicables. |
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20622 | ||
20623 |
Article 5. |
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20624 | ||
20625 |
Aide personnalisée au logement (APL). |
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20626 | ||
20627 |
Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est accordé ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants, conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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20628 | ||
20629 |
II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. |
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20630 | ||
20631 |
Article 6. |
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20632 | ||
20633 |
Mise en gestion des logements. |
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20634 | ||
20635 |
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention. |
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20636 | ||
20637 |
Le bailleur informe le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire. |
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20638 | ||
20639 |
Article 7. |
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20640 | ||
20641 |
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation et de peuplement des logements. |
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20642 | ||
20643 |
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de celle-ci. |
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20644 | ||
20645 |
1° - Conditions de location. |
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20646 | ||
20647 |
Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction. |
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20648 | ||
20649 |
Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par : |
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20650 | ||
20651 |
- les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ; |
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20652 |
- ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
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20653 |
- son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. |
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20654 | ||
20655 |
2° - Ressources. |
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20656 | ||
20657 |
Les logements libres de toute occupation sont attribués à des familles dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
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20658 | ||
20659 |
3° - Mixité sociale. |
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20660 | ||
20661 |
a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou au 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des logements de l'opération, soit ... (2) logements, doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. A la date de publication de la convention ou à la date d'achèvement des travaux, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que vise notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, à louer ... (1) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
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20662 | ||
20663 |
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce contrat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond de ressources prévu au I de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau. |
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20664 | ||
20665 |
A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte les observations du bailleur, sa décision doit être motivée. |
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20666 | ||
20667 |
S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est pas rempli, et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond prévu au I de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
20668 | ||
20669 |
Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
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20670 | ||
20671 |
Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
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20672 | ||
20673 |
b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
|
20674 | ||
20675 |
Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements. |
|
20676 | ||
20677 |
c) Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble : |
|
20678 | ||
20679 |
- ... (1) logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ; |
|
20680 |
- ... (1) logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds. |
|
20681 | ||
20682 |
Le bailleur s'engage à attribuer tous les logements proposés à la location conformément à cette répartition. |
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20683 | ||
20684 |
4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
|
20685 | ||
20686 |
Il est procédé, sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5, à un bilan de l'occupation sociale des logements dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des bailleurs non soumis à l'article L. 442-5. (1) Indiquer un nombre. |
|
20687 | ||
20688 |
(2) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %. |
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20689 | ||
20690 |
Article 8. |
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20691 | ||
20692 |
Montants des loyers maximum et modalités de révision. |
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20693 | ||
20694 |
8.1. Loyer au mètre carré de surface utile. |
|
20695 | ||
20696 |
Le prix mensuel du loyer maximum résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est à ... euros (1) le mètre carré de surface utile. |
|
20697 | ||
20698 |
Le prix mensuel du loyer maximum est fixé à ... euros le mètre carré de surface utile pour les logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20699 | ||
20700 |
Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé "Composition du programme" annexé à la présente convention. |
|
20701 | ||
20702 |
Lorsque les logements ont été financés dans les conditions de l'article R. 311-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficient de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, le prix mensuel du loyer maximum par logement, pour les logements attribués dans les conditions du b de l'article 7 ci-dessus, peut être majoré de 33 % au plus. |
|
20703 | ||
20704 |
Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, le loyer maximum est à ... euros par mètre carré de surface utile pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré. |
|
20705 | ||
20706 |
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé "Composition du programme" annexé à la présente convention. |
|
20707 | ||
20708 |
Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
|
20709 | ||
20710 |
8.2. Loyer au mètre carré de surface corrigée (opérations déjà conventionnées avant le 1er juillet 1996). |
|
20711 | ||
20712 |
Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
|
20713 | ||
20714 |
Par dérogation au 8.1 ci-dessus, la signature d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. |
|
20715 | ||
20716 |
Le prix annuel du loyer maximum est à ... euros le mètre carré de surface corrigée. |
|
20717 | ||
20718 |
Le prix annuel du loyer maximum est fixé à ... euros le mètre carré de surface corrigée pour les logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20719 | ||
20720 |
Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. (1) A renseigner dans le cas où la convention concerne, pour tout ou partie du programme, des logements financés dans les conditions autres que celles du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (PLA d'intégration). |
|
20721 | ||
20722 |
Article 8 bis. |
|
20723 | ||
20724 |
Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
|
20725 | ||
20726 |
Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources à compter de l'acceptation du bail ou de l'achèvement des travaux lorsque la convention en prévoit, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à ... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention. |
|
20727 | ||
20728 |
Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %. |
|
20729 | ||
20730 |
Article 9. |
|
20731 | ||
20732 |
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. |
|
20733 | ||
20734 |
Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface utile ou de surface corrigée : |
|
20735 | ||
20736 |
1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ; |
|
20737 | ||
20738 |
2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989. |
|
20739 | ||
20740 |
Article 9 bis. |
|
20741 | ||
20742 |
Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une d'acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10, 11 et 12 de la présente convention le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail dans les conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. |
|
20743 | ||
20744 |
Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs, à tout moment et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs. |
|
20745 | ||
20746 |
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis. |
|
20747 | ||
20748 |
Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %. |
|
20749 | ||
20750 |
III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
|
20751 | ||
20752 |
Article 10. |
|
20753 | ||
20754 |
Etablissement d'un bail conforme à la convention. |
|
20755 | ||
20756 |
Lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente convention, le logement est vacant, le bail conclu doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement y sont annexés. |
|
20757 | ||
20758 |
En application de l'article L. 353-7, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention prévoyant ou non des travaux, le logement fait l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bailleur notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi un projet de bail conforme à cette convention qui reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7. |
|
20759 | ||
20760 |
A ce projet de bail sont annexés une copie de la convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et les éléments relatifs au barème de cette aide. |
|
20761 | ||
20762 |
Aux occupants de bonne foi, il sera concomitamment envoyé une proposition de bail de sortie de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
|
20763 | ||
20764 |
Article 11. |
|
20765 | ||
20766 |
Prise d'effet du bail conforme à la convention dans le cas où le locataire est titulaire d'un bail en cours. |
|
20767 | ||
20768 |
Le projet de bail est notifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. |
|
20769 | ||
20770 |
A compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de celle de l'acte d'huissier de justice, le locataire titulaire d'un bail en cours dispose d'un délai de six mois pour accepter ou refuser le nouveau bail. |
|
20771 | ||
20772 |
a) En cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien contrat et, notamment, celles relatives au loyer, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau bail. |
|
20773 | ||
20774 |
Celui-ci prend effet, lorsque la convention ne prévoit pas de travaux, à compter de la date de son acceptation par le locataire après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. |
|
20775 | ||
20776 |
Il prend effet, lorsque la convention prévoit des travaux, à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement. |
|
20777 | ||
20778 |
Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge au locataire. |
|
20779 | ||
20780 |
Si le locataire bénéficiait d'un bail régi par la loi de 1948 lors de la signature de la convention, les dispositions de la loi de 1948 qui ont cessé de lui être appliquées pendant la durée de la convention peuvent lui être à nouveau appliquées conformément aux dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après. |
|
20781 | ||
20782 |
b) En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celles relatives à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l'article 1724 du code civil. |
|
20783 | ||
20784 |
Le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le bailleur est admis à demander une révision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20785 | ||
20786 |
Article 12. |
|
20787 | ||
20788 |
Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les occupants de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. |
|
20789 | ||
20790 |
L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant le projet de bail ou de celle de l'acte d'huissier de justice lui notifiant ce projet pour accepter ce bail conforme à la convention. |
|
20791 | ||
20792 |
La présente convention ne prévoyant pas de travaux, le bail entre en vigueur à la date de son acceptation par l'occupant de bonne foi après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. |
|
20793 | ||
20794 |
La présente convention prévoyant des travaux, le bail et, notamment, la clause relative au montant du loyer entre en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement concerné (1). |
|
20795 | ||
20796 |
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou son représentant, et dont une copie est remise contre décharge à l'occupant. |
|
20797 | ||
20798 |
Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948. |
|
20799 | ||
20800 |
Les dispositions de ladite loi cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susvisé ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 applicables dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après. |
|
20801 | ||
20802 |
Faute d'acceptation du bail par l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, l'occupant ne bénéficie d'aucun titre d'occupation à l'expiration du délai de six mois susvisé. Rayer la mention inutile. |
|
20803 | ||
20804 |
Article 13. |
|
20805 | ||
20806 |
Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les logements financés dans les conditions du livre III ou du livre IV du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de travaux de sécurité, salubrité et de mise aux normes minimales d'habitabilité. |
|
20807 | ||
20808 |
Pour les logements financés en application du livre III du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 353-8 dans le cas où les travaux d'amélioration prévus par la présente convention sont pour tout ou partie justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la présente convention et notamment celles relatives au montant du loyer après travaux, tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement. |
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20809 | ||
20810 |
Ces travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou son représentant et dont une copie est remise contre décharge au locataire. |
|
20811 | ||
20812 |
Le projet de bail, auquel seront annexés une copie de la présente convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et des éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation. |
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20813 | ||
20814 |
Il fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pour les locataires déjà dans les lieux d'une remise contre décharge. |
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20815 | ||
20816 |
Article 14. |
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20817 | ||
20818 |
Logements antérieurement soumis à la loi du 1er septembre 1948. |
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20819 | ||
20820 |
Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de ladite loi, excepté celles relatives au prix du loyer, sont à nouveau applicables à la date d'expiration de la convention au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les lieux lors de la signature de la convention, à la double condition : |
|
20821 | ||
20822 |
- qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsque à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; |
|
20823 |
- que les dispositions de la législation de 1948 soient encore applicables au logement et au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises en application de ladite législation. |
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20824 | ||
20825 |
Le locataire peut continuer à bénéficier de l'aide personnalisée au logement, et le loyer exigible et son mode de révision sont ceux qui étaient fixés par la convention. |
|
20826 | ||
20827 |
Dans un souci d'information du locataire, le bail mentionné à l'article 11 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation. |
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20828 | ||
20829 |
Article 15. |
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20830 | ||
20831 |
Information des locataires en cas de changement de propriétaire. |
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20832 | ||
20833 |
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet du département du lieu de situation du logement, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
|
20834 | ||
20835 |
Article 16. |
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20836 | ||
20837 |
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. |
|
20838 | ||
20839 |
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. |
|
20840 | ||
20841 |
Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il s'engage à faire connaître aux locataires la teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20842 | ||
20843 |
Article 17. |
|
20844 | ||
20845 |
Durée du contrat de location et congé donné par le locataire. |
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20846 | ||
20847 |
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. |
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20848 | ||
20849 |
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf résiliation du bail par le locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéas de la loi du 6 juillet précitée. |
|
20850 | ||
20851 |
Article 18. |
|
20852 | ||
20853 |
Modalités du paiement du loyer. |
|
20854 | ||
20855 |
Le loyer est payé mensuellement à terme échu. |
|
20856 | ||
20857 |
Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation. A compter du 1er janvier 2002, la quittance doit comporter le montant du loyer maximum par logement. |
|
20858 | ||
20859 |
En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
|
20860 | ||
20861 |
Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
|
20862 | ||
20863 |
En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat visée à l'article 21 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette. |
|
20864 | ||
20865 |
Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai. |
|
20866 | ||
20867 |
Article 19. |
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20868 | ||
20869 |
Dépôt de garantie. |
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20870 | ||
20871 |
Le dépôt de garantie stipulé, le cas échéant, par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. |
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20872 | ||
20873 |
IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la section des aides publiques au logement. |
|
20874 | ||
20875 |
Article 20. |
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20876 | ||
20877 |
Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement. |
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20878 | ||
20879 |
1° Le bailleur renseigne, dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne. |
|
20880 | ||
20881 |
2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement : |
|
20882 | ||
20883 |
- le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ; |
|
20884 |
- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code. |
|
20885 | ||
20886 |
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
|
20887 | ||
20888 |
Article 21. |
|
20889 | ||
20890 |
Obligations à l'égard de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat (SDAPL). |
|
20891 | ||
20892 |
Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine. |
|
20893 | ||
20894 |
Il fournit également à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat une copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer. |
|
20895 | ||
20896 |
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire. |
|
20897 | ||
20898 |
V. - Dispositions relatives à l'application de la convention. |
|
20899 | ||
20900 |
Article 22. |
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20901 | ||
20902 |
Contrôle. |
|
20903 | ||
20904 |
Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet de département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
20905 | ||
20906 |
Article 23. |
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20907 | ||
20908 |
Inexécution de la convention par le bailleur. |
|
20909 | ||
20910 |
I. - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
20911 | ||
20912 |
II. - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre. |
|
20913 | ||
20914 |
Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code. |
|
20915 | ||
20916 |
Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-après. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
20917 | ||
20918 |
La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement. |
|
20919 | ||
20920 |
Article 24. |
|
20921 | ||
20922 |
Résiliation par l'Etat. |
|
20923 | ||
20924 |
En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme doit, dans le délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. |
|
20925 | ||
20926 |
Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
20927 | ||
20928 |
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20929 | ||
20930 |
Article 25. |
|
20931 | ||
20932 |
Publication. |
|
20933 | ||
20934 |
La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet. Les frais de publication sont à la charge du bailleur. |
|
20935 | ||
20936 |
Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier ou d'une inscription au livre foncier. |
|
20937 | ||
20938 |
Article 26. |
|
20939 | ||
20940 |
Révision de la convention. |
|
20941 | ||
20942 |
La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
|
20943 | ||
20944 |
Fait en 4 originaux à ..., le ... |
|
20945 | ||
20946 |
Le bailleur La bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
|
20947 | ||
20948 |
Le préfet. |
|
20949 | ||
20950 |
Article 27. |
|
20951 | ||
20952 |
Description du programme de .... |
|
20953 | ||
20954 |
1° - Désignation du ou des immeubles, établie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
20955 | ||
20956 |
2° - Composition du programme quand le loyer est fixé au mètre carré de surface utile, selon que le loyer est calculé en surface utile ou en surface corrigée, le II ou le III sera rempli. |
|
20957 | ||
20958 |
Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : |
|
20959 | ||
20960 |
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
|
20961 | ||
20962 |
1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements : |
|
20963 | ||
20964 |
1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention) (1). |
|
20965 | ||
20966 |
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % (art. 7 de la convention). |
|
20967 | ||
20968 |
1 bis. Surface utile, nombre et identification des logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
20969 | ||
20970 |
2. Surface habitable totale (art. R. 111-2). |
|
20971 | ||
20972 |
3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 2°). |
|
20973 | ||
20974 |
3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16. |
|
20975 | ||
20976 |
4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 2°). |
|
20977 | ||
20978 |
5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : |
|
20979 | ||
20980 |
Désignation des logements, surface habitable (article R. 111-2), surface réelle des annexes, surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes), loyer maximum en euros par mètre carré de surface utile (*), coefficient propre au logement, loyer maximum du logement en euros (colonne 4 x colonne 5 x colonne 6) (*) (**). |
|
20981 | ||
20982 |
Total. |
|
20983 | ||
20984 |
(*) Les variations prévues aux articles 8 et 9 de la convention pour les logements attribués dans les conditions prévues au c du III de l'article 7 de la convention, selon les ressources des locataires, sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers. |
|
20985 | ||
20986 |
(**) Les majorations prévues aux articles 8 et 9 de la convention pour les logements attribués dans les conditions prévues au b du III de l'article 7 de la convention sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers. |
|
20987 | ||
20988 |
6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire. |
|
20989 | ||
20990 |
Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive. |
|
20991 | ||
20992 |
Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2°, loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois. |
|
20993 | ||
20994 |
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
|
20995 | ||
20996 |
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention : |
|
20997 | ||
20998 |
Nombre de locaux commerciaux, bureaux, autres. |
|
20999 | ||
21000 |
3° - Composition du programme quand le loyer est fixé au mètre carré de surface corrigée, selon que le loyer est calculé en surface utile ou en surface corrigée, le II ou le III sera rempli. |
|
21001 | ||
21002 |
Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : |
|
21003 | ||
21004 |
A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
|
21005 | ||
21006 |
1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro des logements : |
|
21007 | ||
21008 |
1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 pour l'attribution d'un logement HLM (art. 7, III a) de la convention. |
|
21009 | ||
21010 |
1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 pour l'attribution d'un logement HLM dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7, III b) de la convention. |
|
21011 | ||
21012 |
2. Surface habitable après travaux : |
|
21013 | ||
21014 |
Surface corrigée des logements, dépendances (nombre et surface), garages et parkings affectés à ces logements. |
|
21015 | ||
21016 |
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
|
21017 | ||
21018 |
B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention : |
|
21019 | ||
21020 |
Nombre de locaux commerciaux, bureaux, autres. |
|
21021 | ||
21022 |
4° - Origine des propriétés, établie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
21023 | ||
21024 |
5° - Renseignements administratifs : |
|
21025 | ||
21026 |
1° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er (1°) de la présente convention : |
|
21027 | ||
21028 |
1. Date d'achèvement des travaux ou certificat de conformité ; |
|
21029 | ||
21030 |
2. Modalités de financement : |
|
21031 | ||
21032 |
Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée. |
|
21033 | ||
21034 |
Financement complémentaire. |
|
21035 | ||
21036 |
Subventions éventuelles. |
|
21037 | ||
21038 |
2° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er, 2°, 3° ou 5° de la présente convention : |
|
21039 | ||
21040 |
1. Date d'acquisition : |
|
21041 | ||
21042 |
2. Date prévisible d'achèvement des travaux : |
|
21043 | ||
21044 |
3. Modalités de financement : |
|
21045 | ||
21046 |
Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée. |
|
21047 | ||
21048 |
Financement complémentaire. |
|
21049 | ||
21050 |
Subventions éventuelles. |
|
21051 | ||
21052 |
3° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er, 4° de la présente convention : |
|
21053 | ||
21054 |
1. Date à laquelle le bailleur s'engage à effectuer les travaux : |
|
21055 | ||
21056 |
2. Date prévisible d'achèvement des travaux : |
|
21057 | ||
21058 |
3. Modalités de financement : |
|
21059 | ||
21060 |
Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée. |
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21061 | ||
21062 |
Financement complémentaire. |
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21063 | ||
21064 |
Date d'octroi de la subvention. |
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21065 | ||
21066 |
(1) Dans le cas où l'opération a été financée à l'aide du PLUS. |