Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 13 décembre 2001 (version bc09151)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2001.

13919 13919
###### Article R371-3
13920 13920

                                                                                    
13921 13921
Les dispositions de la section 
2
II
 du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion des articles R. 362-
9, R. 362-
10, R. 362-
12
11, R. 362-12, R. 362-14, R. 362-15, R. 362-18 pour son deuxième alinéa, R. 362-18-1 pour ses deuxième et troisième alinéas, R. 362-19,
 et R. 362-
19
20 pour son premier alinéa
.
   

                    
13923 13923
###### Article R371-4
13924 13924

                                                                                    
13925 13925
Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est 
présidé par le président du conseil général. Il est 
composé
 de
, outre
 son président
 et
,
 de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral 
et 
répartis en trois groupes 
égaux
de même importance
, à savoir :
13926 13926

                                                                                    
13927 13927
1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
13928 13928

                                                                                    
13929 13929
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-13, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
13930 13930

                                                                                    
13931 13931
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7.
13932 13932

                                                                                    
13933 13933
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
13934

                                                                                    
13935
Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.
   

                    
13955 13957
###### Article R371-7
13956 13958

                                                                                    
13957 13959
Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet 
désigne
nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil général,
 des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
   

                    
13959 13961
###### Article R371-8
13960 13962

                                                                                    
13961 13963
Dans les départements d'outre-mer, le comité 
mentionné à
prévu au premier alinéa de
 l'article R. 362-18-1
 est présidé par le président du conseil général et
 est composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4
, désignés par le préfet
. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
13965
###### Article R371-9
13966

                        
13967
Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
13968

                        
13969
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
13970

                        
13971
Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
13972

                        
13973
Le secrétariat du bureau est assuré dans les conditions définies à l'article R. 362-16.
   

                    
13975
###### Article R371-10
13976

                        
13977
Dans les départements d'outre-mer, chaque commission spécialisée prévue à l'article R. 362-18 comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
13978

                        
13979
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-4 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.