Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13919 | 13919 |
###### Article R371-3 |
13920 | 13920 | |
13921 | 13921 |
Les dispositions de la section 2 II du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion des articles R. 362- 9, R. 362- 10, R. 362- 12 11, R. 362-12, R. 362-14, R. 362-15, R. 362-18 pour son deuxième alinéa, R. 362-18-1 pour ses deuxième et troisième alinéas, R. 362-19, et R. 362- 19 20 pour son premier alinéa . |
13923 | 13923 |
###### Article R371-4 |
13924 | 13924 | |
13925 | 13925 |
Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil général. Il est composé de , outre son président et , de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes égaux de même importance , à savoir : |
13926 | 13926 | |
13927 | 13927 |
1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ; |
13928 | 13928 | |
13929 | 13929 |
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-13, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ; |
13930 | 13930 | |
13931 | 13931 |
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7. |
13932 | 13932 | |
13933 | 13933 |
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
13934 | ||
13935 |
Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat. |
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13955 | 13957 |
###### Article R371-7 |
13956 | 13958 | |
13957 | 13959 |
Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet désigne nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil général, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat. |
13959 | 13961 |
###### Article R371-8 |
13960 | 13962 | |
13961 | 13963 |
Dans les départements d'outre-mer, le comité mentionné à prévu au premier alinéa de l'article R. 362-18-1 est présidé par le président du conseil général et est composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4 , désignés par le préfet . Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
13965 |
###### Article R371-9 |
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13966 | ||
13967 |
Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau. |
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13968 | ||
13969 |
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur. |
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13970 | ||
13971 |
Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I. |
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13972 | ||
13973 |
Le secrétariat du bureau est assuré dans les conditions définies à l'article R. 362-16. |
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13975 |
###### Article R371-10 |
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13976 | ||
13977 |
Dans les départements d'outre-mer, chaque commission spécialisée prévue à l'article R. 362-18 comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
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13978 | ||
13979 |
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-4 forment la commission spécialisée des rapports locatifs. |