Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 22 juillet 2001 (version 2232ca8)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2001.

16098
###### Article R*431-30
16099

                        
16100
La caisse de garantie du logement social est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
   

                    
16102
###### Article R*431-31
16103

                        
16104
La caisse a pour objet, en application de l'article L. 431-3 du présent code, de gérer les prêts consentis jusqu'au 31 décembre 1985 par la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. Elle gère le fond de garantie prévu à l'article L. 451-3 et assure dans les conditions fixées par les articles L. 451-3 et L. 481-1 la gestion des produits des redevances.
   

                    
16106
###### Article R*431-32
16107

                        
16108
Les ressources de la caisse sont constituées notamment par le remboursement des prêts, les subventions et bonifications de l'Etat afférentes aux prêts qu'elle gère , le produit des redevances ainsi que le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances, les dons et legs.
   

                    
16110
###### Article R*431-33
16111

                        
16112
La caisse est administrée par un conseil d'administration de dix membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil comprend :
16113

                        
16114
- un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ;
16115
- un inspecteur général des finances ou un inspecteur des finances ;
16116
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
16117
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
16118
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
16119
- deux représentants des organismes d'habitation à loyer modéré dont l'un a la qualité d'élu local ;
16120
- un représentant des sociétés d'économie mixte susceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.
16121

                        
16122
Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitation à loyer modéré.
16123

                        
16124
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, les fonctions du président sont exercées, jusqu'à l'élection du nouveau président qui doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la vacance, par un des représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation que le ministre désigne à cet effet.
   

                    
16126
###### Article R*431-34
16127

                        
16128
Le conseil d'administration délibère sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur toutes les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
   

                    
16130
###### Article R*431-35
16131

                        
16132
Le conseil peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et le représentant des sociétés d'économie mixte. Le conseil peut déléguer à la commission les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie dans la limite d'un montant qu'il fixe.
   

                    
16134
###### Article R*431-36
16135

                        
16136
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse de garantie du logement social dans des conditions fixées par une convention conclue entre les deux établissements.
16137

                        
16138
Le direction général de la Caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse de garantie.
   

                    
16140
###### Article R*431-37
16141

                        
16142
Un arrêté du ministre chargé des finances définit les règles particulières de fonctionnement comptable et financier de la caisse.
16143

                        
16144
L'agent comptable de la caisse de garantie du logement social est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
16146
###### Article R*431-38
16147

                        
16148
Les frais de contrôle visés à l'article L. 451-3 exposés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de garantie du logement social.
16149

                        
16150
Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de fonds de concours.
   

                    
17175
###### Article R452-1
17176

                        
17177
La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
17178

                        
17179
Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.
   

                    
17181
###### Article R452-2
17182

                        
17183
La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 516-1 du code monétaire et financier.
   

                    
17185
###### Article R452-3
17186

                        
17187
La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
   

                    
17191
###### Article R452-4
17192

                        
17193
La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
   

                    
17195
###### Article R452-5
17196

                        
17197
Le conseil d'administration de la caisse comprend neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :
17198

                        
17199
- deux représentants du ministre chargé du logement ;
17200
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
17201
- un représentant du ministre chargé du budget ;
17202
- le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et deux autres représentants de cette union désignés par elle ;
17203
- un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;
17204
- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
17205

                        
17206
Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
17207

                        
17208
Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
17209

                        
17210
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
17212
###### Article R452-6
17213

                        
17214
Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.
17215

                        
17216
En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.
17217

                        
17218
La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.
17219

                        
17220
Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.
17221

                        
17222
Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.
   

                    
17224
###### Article R452-7
17225

                        
17226
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux mois à la demande de deux administrateurs ou à la demande conjointe du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.
   

                    
17228
###### Article R452-8
17229

                        
17230
Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
17231

                        
17232
Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
   

                    
17234
###### Article R452-9
17235

                        
17236
Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
17237

                        
17238
Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
17239

                        
17240
Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés par le président à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
17242
###### Article R452-10
17243

                        
17244
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
17245

                        
17246
Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement.
17247

                        
17248
Il est notamment compétent pour :
17249

                        
17250
1° Adopter le budget et ses modifications ;
17251

                        
17252
2° Arrêter les comptes annuels ;
17253

                        
17254
3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 ;
17255

                        
17256
4° Décider des emprunts ;
17257

                        
17258
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
17259

                        
17260
6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;
17261

                        
17262
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
17263

                        
17264
8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
17265

                        
17266
9° Statuer sur les demandes de garantie ;
17267

                        
17268
10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
17269

                        
17270
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
17271

                        
17272
12° Attribuer les subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
17273

                        
17274
13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
17275

                        
17276
14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
17277

                        
17278
15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
17279

                        
17280
16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
17281

                        
17282
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
17283

                        
17284
18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.
17285

                        
17286
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
17287

                        
17288
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général.
17289

                        
17290
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
17291

                        
17292
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.
   

                    
17294
###### Article R452-11
17295

                        
17296
Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.
17297

                        
17298
Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
   

                    
17300
###### Article R452-12
17301

                        
17302
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
17303

                        
17304
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
17305

                        
17306
Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
17308
###### Article R452-13
17309

                        
17310
Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.
17311

                        
17312
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.
17313

                        
17314
Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.
   

                    
17316
###### Article R452-14
17317

                        
17318
Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
17319

                        
17320
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
17321

                        
17322
2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
17323

                        
17324
3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
17325

                        
17326
4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
17327

                        
17328
5° Il passe les contrats ;
17329

                        
17330
6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
17331

                        
17332
7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
17333

                        
17334
8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
17335

                        
17336
9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
17337

                        
17338
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion.
17339

                        
17340
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
   

                    
17342
###### Article R452-15
17343

                        
17344
Le directeur général propose l'ordre du jour des séances du comité des aides. Il y rapporte les dossiers et les projets d'attribution de concours financiers. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
   

                    
17346
###### Article R452-16
17347

                        
17348
Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
17349

                        
17350
- de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
17351
- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
17352
- d'un par le ministre chargé du budget ;
17353
- de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
17354
- d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.
17355

                        
17356
Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
17357

                        
17358
Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
17359

                        
17360
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
17361

                        
17362
Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
17363

                        
17364
Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.
17365

                        
17366
Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.
   

                    
17368
###### Article R452-17
17369

                        
17370
Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
17371

                        
17372
Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par le président ou par le directeur général.
   

                    
17374
###### Article R452-18
17375

                        
17376
Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.
   

                    
17378
###### Article R452-19
17379

                        
17380
Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas remboursés.
17381

                        
17382
Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.
   

                    
17384
###### Article R452-20
17385

                        
17386
Les membres du conseil d'administration et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1.
17387

                        
17388
Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
   

                    
17392
###### Article R452-21
17393

                        
17394
La caisse est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
17395

                        
17396
Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.
17397

                        
17398
Le plan comptable est adapté au caractère d'établissement de crédit de la caisse.
17399

                        
17400
Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
   

                    
17402
###### Article R452-22
17403

                        
17404
L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
   

                    
17406
###### Article R452-23
17407

                        
17408
Par dérogation au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les fonds de la caisse peuvent être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout établissement de crédit. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.
   

                    
17410
###### Article R452-24
17411

                        
17412
Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
17413

                        
17414
Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
   

                    
17416
###### Article R452-25
17417

                        
17418
Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
17419

                        
17420
Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article L. 452-5.
   

                    
17424
###### Article R452-26
17425

                        
17426
La caisse est soumise au contrôle de la Commission bancaire, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
   

                    
17428
###### Article R452-27
17429

                        
17430
En application de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles 15 et suivants du décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
17431

                        
17432
Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.
17433

                        
17434
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
17435

                        
17436
Il a accès aux séances du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit.
   

                    
17438
###### Article R452-28
17439

                        
17440
Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.