Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -16093,62 +16093,6 @@ Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en deme
16093 16093
 
16094 16094
 2. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
16095 16095
 
16096
-##### Section 2 : Caisse de garantie du logement social
16097
-
16098
-###### Article R*431-30
16099
-
16100
-La caisse de garantie du logement social est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
16101
-
16102
-###### Article R*431-31
16103
-
16104
-La caisse a pour objet, en application de l'article L. 431-3 du présent code, de gérer les prêts consentis jusqu'au 31 décembre 1985 par la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. Elle gère le fond de garantie prévu à l'article L. 451-3 et assure dans les conditions fixées par les articles L. 451-3 et L. 481-1 la gestion des produits des redevances.
16105
-
16106
-###### Article R*431-32
16107
-
16108
-Les ressources de la caisse sont constituées notamment par le remboursement des prêts, les subventions et bonifications de l'Etat afférentes aux prêts qu'elle gère , le produit des redevances ainsi que le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances, les dons et legs.
16109
-
16110
-###### Article R*431-33
16111
-
16112
-La caisse est administrée par un conseil d'administration de dix membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil comprend :
16113
-
16114
-- un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ;
16115
-- un inspecteur général des finances ou un inspecteur des finances ;
16116
-- deux représentants du ministre chargé des finances ;
16117
-- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
16118
-- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
16119
-- deux représentants des organismes d'habitation à loyer modéré dont l'un a la qualité d'élu local ;
16120
-- un représentant des sociétés d'économie mixte susceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.
16121
-
16122
-Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitation à loyer modéré.
16123
-
16124
-En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, les fonctions du président sont exercées, jusqu'à l'élection du nouveau président qui doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la vacance, par un des représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation que le ministre désigne à cet effet.
16125
-
16126
-###### Article R*431-34
16127
-
16128
-Le conseil d'administration délibère sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur toutes les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
16129
-
16130
-###### Article R*431-35
16131
-
16132
-Le conseil peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et le représentant des sociétés d'économie mixte. Le conseil peut déléguer à la commission les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie dans la limite d'un montant qu'il fixe.
16133
-
16134
-###### Article R*431-36
16135
-
16136
-La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse de garantie du logement social dans des conditions fixées par une convention conclue entre les deux établissements.
16137
-
16138
-Le direction général de la Caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse de garantie.
16139
-
16140
-###### Article R*431-37
16141
-
16142
-Un arrêté du ministre chargé des finances définit les règles particulières de fonctionnement comptable et financier de la caisse.
16143
-
16144
-L'agent comptable de la caisse de garantie du logement social est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
16145
-
16146
-###### Article R*431-38
16147
-
16148
-Les frais de contrôle visés à l'article L. 451-3 exposés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de garantie du logement social.
16149
-
16150
-Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de fonds de concours.
16151
-
16152 16096
 ##### Section 3 : Bonifications d'intérêts.
16153 16097
 
16154 16098
 ###### Article R431-49
... ...
@@ -17172,9 +17116,9 @@ b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la dat
17172 17116
 
17173 17117
 c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
17174 17118
 
17175
-### Titre V : Contrôle
17119
+### Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
17176 17120
 
17177
-#### Chapitre unique.
17121
+#### CHAPITRE Ier
17178 17122
 
17179 17123
 ##### Article R451-1
17180 17124
 
... ...
@@ -17224,6 +17168,277 @@ L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur
17224 17168
 
17225 17169
 Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
17226 17170
 
17171
+#### Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
17172
+
17173
+##### Section 1 : Dispositions générales
17174
+
17175
+###### Article R452-1
17176
+
17177
+La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
17178
+
17179
+Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.
17180
+
17181
+###### Article R452-2
17182
+
17183
+La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 516-1 du code monétaire et financier.
17184
+
17185
+###### Article R452-3
17186
+
17187
+La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
17188
+
17189
+##### Section 2 : Organisation et administration
17190
+
17191
+###### Article R452-4
17192
+
17193
+La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
17194
+
17195
+###### Article R452-5
17196
+
17197
+Le conseil d'administration de la caisse comprend neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :
17198
+
17199
+- deux représentants du ministre chargé du logement ;
17200
+- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
17201
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
17202
+- le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et deux autres représentants de cette union désignés par elle ;
17203
+- un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;
17204
+- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
17205
+
17206
+Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
17207
+
17208
+Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
17209
+
17210
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
17211
+
17212
+###### Article R452-6
17213
+
17214
+Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.
17215
+
17216
+En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.
17217
+
17218
+La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.
17219
+
17220
+Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.
17221
+
17222
+Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.
17223
+
17224
+###### Article R452-7
17225
+
17226
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux mois à la demande de deux administrateurs ou à la demande conjointe du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.
17227
+
17228
+###### Article R452-8
17229
+
17230
+Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
17231
+
17232
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
17233
+
17234
+###### Article R452-9
17235
+
17236
+Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
17237
+
17238
+Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
17239
+
17240
+Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés par le président à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
17241
+
17242
+###### Article R452-10
17243
+
17244
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
17245
+
17246
+Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement.
17247
+
17248
+Il est notamment compétent pour :
17249
+
17250
+1° Adopter le budget et ses modifications ;
17251
+
17252
+2° Arrêter les comptes annuels ;
17253
+
17254
+3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 ;
17255
+
17256
+4° Décider des emprunts ;
17257
+
17258
+5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
17259
+
17260
+6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;
17261
+
17262
+7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
17263
+
17264
+8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
17265
+
17266
+9° Statuer sur les demandes de garantie ;
17267
+
17268
+10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
17269
+
17270
+11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
17271
+
17272
+12° Attribuer les subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
17273
+
17274
+13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
17275
+
17276
+14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
17277
+
17278
+15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
17279
+
17280
+16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
17281
+
17282
+17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
17283
+
17284
+18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.
17285
+
17286
+Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
17287
+
17288
+Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général.
17289
+
17290
+Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
17291
+
17292
+Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.
17293
+
17294
+###### Article R452-11
17295
+
17296
+Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.
17297
+
17298
+Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
17299
+
17300
+###### Article R452-12
17301
+
17302
+Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
17303
+
17304
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
17305
+
17306
+Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
17307
+
17308
+###### Article R452-13
17309
+
17310
+Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.
17311
+
17312
+Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.
17313
+
17314
+Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.
17315
+
17316
+###### Article R452-14
17317
+
17318
+Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
17319
+
17320
+1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
17321
+
17322
+2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
17323
+
17324
+3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
17325
+
17326
+4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
17327
+
17328
+5° Il passe les contrats ;
17329
+
17330
+6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
17331
+
17332
+7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
17333
+
17334
+8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
17335
+
17336
+9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
17337
+
17338
+10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion.
17339
+
17340
+Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
17341
+
17342
+###### Article R452-15
17343
+
17344
+Le directeur général propose l'ordre du jour des séances du comité des aides. Il y rapporte les dossiers et les projets d'attribution de concours financiers. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
17345
+
17346
+###### Article R452-16
17347
+
17348
+Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
17349
+
17350
+- de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
17351
+- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
17352
+- d'un par le ministre chargé du budget ;
17353
+- de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
17354
+- d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.
17355
+
17356
+Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
17357
+
17358
+Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
17359
+
17360
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
17361
+
17362
+Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
17363
+
17364
+Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.
17365
+
17366
+Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.
17367
+
17368
+###### Article R452-17
17369
+
17370
+Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
17371
+
17372
+Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par le président ou par le directeur général.
17373
+
17374
+###### Article R452-18
17375
+
17376
+Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.
17377
+
17378
+###### Article R452-19
17379
+
17380
+Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas remboursés.
17381
+
17382
+Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.
17383
+
17384
+###### Article R452-20
17385
+
17386
+Les membres du conseil d'administration et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1.
17387
+
17388
+Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
17389
+
17390
+##### Section 3 : Régime financier
17391
+
17392
+###### Article R452-21
17393
+
17394
+La caisse est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
17395
+
17396
+Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.
17397
+
17398
+Le plan comptable est adapté au caractère d'établissement de crédit de la caisse.
17399
+
17400
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
17401
+
17402
+###### Article R452-22
17403
+
17404
+L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
17405
+
17406
+###### Article R452-23
17407
+
17408
+Par dérogation au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les fonds de la caisse peuvent être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout établissement de crédit. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.
17409
+
17410
+###### Article R452-24
17411
+
17412
+Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
17413
+
17414
+Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
17415
+
17416
+###### Article R452-25
17417
+
17418
+Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
17419
+
17420
+Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article L. 452-5.
17421
+
17422
+##### Section 4 : Contrôle externe
17423
+
17424
+###### Article R452-26
17425
+
17426
+La caisse est soumise au contrôle de la Commission bancaire, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
17427
+
17428
+###### Article R452-27
17429
+
17430
+En application de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles 15 et suivants du décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
17431
+
17432
+Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.
17433
+
17434
+Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
17435
+
17436
+Il a accès aux séances du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit.
17437
+
17438
+###### Article R452-28
17439
+
17440
+Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.
17441
+
17227 17442
 ### Titre VI : Organismes consultatifs.
17228 17443
 
17229 17444
 #### Chapitre unique.