Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9598 |
###### Article R*324-15 |
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9599 | ||
9600 |
Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime : |
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9601 | ||
9602 |
- tout changement dans les conditions d'occupation prévues aux articles R. 324-1, R. 324-2, R. 324-16 intervenant pendant la période de dix ans définie à l 'article R. 324-14, doit être déclaré dans un délai de deux mois ; |
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9603 |
- il doit être justifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires. |
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9604 | ||
9605 |
En cas de décès, le délai de justification est porté à trois ans. |
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9606 | ||
9607 |
La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime. |
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9619 |
###### Article R*324-17 |
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9620 | ||
9621 |
Par dérogation à l'article R. 324-16 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée : |
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9622 | ||
9623 |
- soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ; |
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9624 |
- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans. |