Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 mai 1997 (version fd7e84f)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 1997.

... ...
@@ -9595,17 +9595,6 @@ Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à ê
9595 9595
 
9596 9596
 Il est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.
9597 9597
 
9598
-###### Article R*324-15
9599
-
9600
-Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :
9601
-
9602
-- tout changement dans les conditions d'occupation prévues aux articles R. 324-1, R. 324-2, R. 324-16 intervenant pendant la période de dix ans définie à l 'article R. 324-14, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;
9603
-- il doit être justifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.
9604
-
9605
-En cas de décès, le délai de justification est porté à trois ans.
9606
-
9607
-La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.
9608
-
9609 9598
 ###### Article R*324-16
9610 9599
 
9611 9600
 Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :
... ...
@@ -9616,13 +9605,6 @@ b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux e
9616 9605
 
9617 9606
 c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 324-14.
9618 9607
 
9619
-###### Article R*324-17
9620
-
9621
-Par dérogation à l'article R. 324-16 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :
9622
-
9623
-- soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;
9624
-- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.
9625
-
9626 9608
 ###### Article R*324-18
9627 9609
 
9628 9610
 Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime. Cet abattement n'est pas applicable dans les cas prévus par les articles L. 311-5 et R. 324-16.