Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1997 (version 24335fb)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1997.

10362
####### Article R351-5
10363

                        
10364
I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
10365

                        
10366
Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article.
10367

                        
10368
II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
10369

                        
10370
Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
10371

                        
10372
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu de l'article 156-I du code général des impôts.
10373

                        
10374
Sont déduits de ce décompte :
10375

                        
10376
- les frais de garde des enfants à charge, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10377
- les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
10378
- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
10379

                        
10380
Sont exclus de ce décompte :
10381

                        
10382
- l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;
10383
- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
10384

                        
10385
III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.
10386

                        
10387
IV. - Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
10388

                        
10389
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
10390

                        
10391
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
10392

                        
10393
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
   

                    
10382 10415
####### Article R351-7
10383 10416

                                                                                    
10384 10417
Lorsque ni le
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du
 bénéficiaire 
ni
et, le cas échéant, de
 son conjoint
 n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et
, dès lors
 que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle 
lors
et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :
10418

                                                                                    
10384 10419
a) Lors
 de l'ouverture du droit
 ou au début de la période de paiement, les
, si le total des
 ressources 
prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de
du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
10420

                                                                                    
10421
b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
10422

                                                                                    
10384 10423
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède
 l'ouverture du droit 
jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le
ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du
 code général des impôts
.
10385

                                                                                    
10386 10423
S'il
, soit, s'il
 s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, 
les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement 
à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède 
la date d'ouverture du droit. Ce montant
l'ouverture ou le renouvellement du droit.
10424

                                                                                    
10386 10425
Le montant des ressources ainsi déterminé
 est affecté des déductions et abattements fixés par le 
premier alinéa
II
 de l'article R. 
531-10 du code de la sécurité sociale
351-5
.
10387 10426

                                                                                    
10388 10427
III. - 
Lorsque
 les ressources, lors de
 l'ouverture du droit
 et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin
, ont été déterminées sur la base
 d'une 
période de paiement, les
évaluation forfaitaire, les mêmes
 ressources
 sont
 prises en compte lors du
 premier
 renouvellement du droit au 1er juillet suivant
 sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit
.
   

                    
10406 10445
####### Article R*351-7-2
10407 10446

                                                                                    
10408 10447
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage
 au titre de l'année de référence
, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
   

                    
10422 10461
####### Article R351-11
10423 10462

                                                                                    
10424 10463
" 
Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources 
du ménage 
déterminées dans les conditions prévues 
à l'article
aux articles
 R. 351-5 et 
perçues par le ménage au cours de l'année civile de référence
R. 351-7
. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
 "
10425 10464

                                                                                    
10426 10465
Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.
   

                    
10504 10543
####### Article R351-19
10505 10544

                                                                                    
10506 10545
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé 
par
pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant
 les formules suivantes :
10507 10546

                                                                                    
10508 10547
- si le bénéficiaire est locataire :
10509 10548

                                                                                    
10510 10549
K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
10511 10550

                                                                                    
10512 10551
K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
10513 10552

                                                                                    
10514 10553
R représente 
la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent 
les ressources 
déterminées
appréciées
 conformément à l'article R. 351
.5, arrondies au franc inférieur
-5
 ;
10515 10554

                                                                                    
10516 10555
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10517 10556

                                                                                    
10518 10557
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10519 10558

                                                                                    
10520 10559
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10521 10560

                                                                                    
10522 10561
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
10523 10562
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
10524 10563
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10525 10564

                                                                                    
10526 10565
2,50 ;
10527 10566

                                                                                    
10528 10567
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
10529 10568

                                                                                    
10530 10569
3 ;
10531 10570

                                                                                    
10532 10571
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
10533 10572

                                                                                    
10534 10573
3,7 ;
10535 10574

                                                                                    
10536 10575
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
10537 10576

                                                                                    
10538 10577
4,3.
10539 10578

                                                                                    
10540 10579
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
10541 10580

                                                                                    
10542 10581
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
   

                    
10552 10591
####### Article R351-21
10553 10592

                                                                                    
10554 10593
Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
10555 10594

                                                                                    
10556 10595
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
10557 10596

                                                                                    
10558 10597
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession;
10559 10598
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
10560 10599

                                                                                    
10561 10600
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
10562 10601

                                                                                    
10563 10602
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
10564 10603

                                                                                    
10565 10604
Pour l'application du présent article, les
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de
 ressources 
sont arrondies dans les conditions prévues
de 500 F mentionné
 à l'article R. 351-19.
 Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
   

                    
11163 11202
####### Article R351-61
11164 11203

                                                                                    
11165 11204
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé 
par
pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant
 la formule :
11166 11205

                                                                                    
11167 11206
K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))
11168 11207

                                                                                    
11169 11208
dans laquelle :
11170 11209

                                                                                    
11171 11210
R représente 
la limite supérieur de l'intervalle dans lequel se situent 
les ressources 
déterminées
appréciées
 conformément à l'article R. 351-5
, arrondies au franc inférieur
 ;
11172 11211

                                                                                    
11173 11212
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11174 11213

                                                                                    
11175 11214
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11176 11215

                                                                                    
11177 11216
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
11178 11217

                                                                                    
11179 11218
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
11180 11219
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
11181 11220
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
11182 11221

                                                                                    
11183 11222
2,50.
11184 11223

                                                                                    
11185 11224
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
   

                    
11187 11226
####### Article R351-61-1
11188 11227

                                                                                    
11189 11228
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé 
par
pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant
 la formule :
11190 11229

                                                                                    
11191 11230
" 
K = 0,9 -( R /(CM X N))
11192 11231

                                                                                    
11193 11232
" 
dans laquelle :
11194 11233

                                                                                    
11195 11234
" 
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
11196 11235

                                                                                    
11197 11236
" 
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11198 11237

                                                                                    
11199 11238
" 
N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
11200 11239

                                                                                    
11201 11240
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
   

                    
11203 11242
####### Article R351-62
11204 11243

                                                                                    
11205 11244
L'équivalence de loyer et de charges
 locatives
 minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du 
coefficients
coefficient
 N prévu à l'article R. 351-61.
11206 11245

                                                                                    
11207 11246
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
11208 11247

                                                                                    
11209 11248
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
11210 11249

                                                                                    
11211 11250
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
11212 11251

                                                                                    
11213 11252
Pour l'application du présent article, les
L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de
 ressources 
sont arrondies dans les conditions prévues
de 500 F mentionné
 à l'article R. 351-61.
 Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
   

                    
11215 11254
####### Article R351-62-1
11216 11255

                                                                                    
11217 11256
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.
11218 11257

                                                                                    
11219 11258
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
11220 11259

                                                                                    
11221 11260
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
11222 11261

                                                                                    
11223 11262
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence
L'équivalence
 de loyer et de charges minima
, les
 est déterminée pour chaque intervalle de
 ressources 
à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues
de 500 F mentionné
 à l'article R. 351-61
-1
.
 Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.