Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er février 1997 (version 24335fb)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1997.

... ...
@@ -10361,6 +10361,39 @@ Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de
10361 10361
 
10362 10362
 ####### Article R351-5
10363 10363
 
10364
+I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
10365
+
10366
+Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article.
10367
+
10368
+II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
10369
+
10370
+Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
10371
+
10372
+Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu de l'article 156-I du code général des impôts.
10373
+
10374
+Sont déduits de ce décompte :
10375
+
10376
+- les frais de garde des enfants à charge, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10377
+- les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
10378
+- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
10379
+
10380
+Sont exclus de ce décompte :
10381
+
10382
+- l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;
10383
+- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
10384
+
10385
+III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.
10386
+
10387
+IV. - Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
10388
+
10389
+Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
10390
+
10391
+Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
10392
+
10393
+Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
10394
+
10395
+####### Article R351-5
10396
+
10364 10397
 Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coéfficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles percues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R.351-4 par le bénéficiaire son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement. Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après application :
10365 10398
 
10366 10399
 d'une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ".
... ...
@@ -10381,11 +10414,17 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p
10381 10414
 
10382 10415
 ####### Article R351-7
10383 10416
 
10384
-Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
10417
+I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :
10385 10418
 
10386
-S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale.
10419
+a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
10387 10420
 
10388
-Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.
10421
+b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
10422
+
10423
+II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
10424
+
10425
+Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
10426
+
10427
+III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit au 1er juillet suivant.
10389 10428
 
10390 10429
 ####### Article R351-7-1
10391 10430
 
... ...
@@ -10405,7 +10444,7 @@ Les montants visés aux 1 et 2 du I sont fixés par arrêté conjoint des minist
10405 10444
 
10406 10445
 ####### Article R*351-7-2
10407 10446
 
10408
-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
10447
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
10409 10448
 
10410 10449
 ####### Article R351-8
10411 10450
 
... ...
@@ -10421,7 +10460,7 @@ b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième deg
10421 10460
 
10422 10461
 ####### Article R351-11
10423 10462
 
10424
-" Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par le ménage au cours de l'année civile de référence. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement. "
10463
+Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur les ressources du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7. Le montant de cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
10425 10464
 
10426 10465
 Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.
10427 10466
 
... ...
@@ -10503,7 +10542,7 @@ Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus pro
10503 10542
 
10504 10543
 ####### Article R351-19
10505 10544
 
10506
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par les formules suivantes :
10545
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant les formules suivantes :
10507 10546
 
10508 10547
 - si le bénéficiaire est locataire :
10509 10548
 
... ...
@@ -10511,7 +10550,7 @@ K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
10511 10550
 
10512 10551
 K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
10513 10552
 
10514
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351.5, arrondies au franc inférieur ;
10553
+R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
10515 10554
 
10516 10555
 r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10517 10556
 
... ...
@@ -10562,7 +10601,7 @@ Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal
10562 10601
 
10563 10602
 Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
10564 10603
 
10565
-Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
10604
+Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
10566 10605
 
10567 10606
 ####### Article R351-21-1
10568 10607
 
... ...
@@ -11162,13 +11201,13 @@ Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus pro
11162 11201
 
11163 11202
 ####### Article R351-61
11164 11203
 
11165
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé par la formule :
11204
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :
11166 11205
 
11167 11206
 K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))
11168 11207
 
11169 11208
 dans laquelle :
11170 11209
 
11171
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies au franc inférieur ;
11210
+R représente la limite supérieur de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
11172 11211
 
11173 11212
 r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11174 11213
 
... ...
@@ -11186,23 +11225,23 @@ Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
11186 11225
 
11187 11226
 ####### Article R351-61-1
11188 11227
 
11189
-Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :
11228
+Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :
11190 11229
 
11191
-" K = 0,9 -( R /(CM X N))
11230
+K = 0,9 -( R /(CM X N))
11192 11231
 
11193
-" dans laquelle :
11232
+dans laquelle :
11194 11233
 
11195
-" R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
11234
+R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
11196 11235
 
11197
-" CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11236
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11198 11237
 
11199
-" N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
11238
+N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
11200 11239
 
11201 11240
 Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
11202 11241
 
11203 11242
 ####### Article R351-62
11204 11243
 
11205
-L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.
11244
+L'équivalence de loyer et de charges minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
11206 11245
 
11207 11246
 Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
11208 11247
 
... ...
@@ -11210,7 +11249,7 @@ L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un mon
11210 11249
 
11211 11250
 Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
11212 11251
 
11213
-Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
11252
+L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
11214 11253
 
11215 11254
 ####### Article R351-62-1
11216 11255
 
... ...
@@ -11220,7 +11259,7 @@ Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint
11220 11259
 
11221 11260
 L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
11222 11261
 
11223
-Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
11262
+L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
11224 11263
 
11225 11264
 ####### Article R351-66
11226 11265