Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er octobre 1995 (version 73d0379)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1995.

6707 6707
####### Article R312-3-1
6708 6708

                                                                                    
6709 6709
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77
 ainsi qu'à l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code
 consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
6710 6710

                                                                                    
6711 6711
Cette garantie peut également être accordée aux prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer par les établissements de crédit ayant passé une convention d'habilitation avec l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ainsi qu'une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
8083
##### Article R317-1
8084

                        
8085
Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt. L'Etat verse une subvention aux établissements de crédit destinée à compenser l'absence d'intérêt.
   

                    
8087
##### Article R317-2
8088

                        
8089
L'avance prévue à l'article R. 317-1 peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
8090

                        
8091
1° La construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements, ou l'acquisition de ces logements en vue de leur première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction de logements ;
8092

                        
8093
2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, le montant de ces travaux devant être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ;
8094

                        
8095
3° L'acquisition de logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans. Dans ce cas, l'avance est versée à la date de la levée d'option.
8096

                        
8097
Ces opérations comprennent la construction ou l'acquisition simultanée des dépendances de ces logements, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
   

                    
8101
###### Article R317-4
8102

                        
8103
Il ne peut être accordé qu'une avance par opération et par ménage.
   

                    
8107
###### Article R317-3
8108

                        
8109
Pour les opérations mentionnées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe également les modalités générales de contrôle de ces ressources.
   

                    
8111
###### Article R317-5
8112

                        
8113
Pour l'application de l'article R. 317-1, sont considérés comme résidences principales les logements occupés au moins huit mois par an par les personnes accédant à la propriété, visées à l'article R. 317-3.
8114

                        
8115
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à ladite déclaration.
8116

                        
8117
Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire de l'avance dès sa mise à la retraite, à condition qu'il soit loué dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
8118

                        
8119
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
   

                    
8121
###### Article R317-6
8122

                        
8123
Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 317-1 du présent code entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière.
8124

                        
8125
Chaque mutation doit être signalée à l'établissement prêteur dans le même délai.
   

                    
8127
###### Article R317-7
8128

                        
8129
Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article R. 317-1 ne peuvent bénéficier, pour un même logement, des dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-16, R. 322-1 à R. 322-17, R. 331-32 à R. 331-62 du présent code.
   

                    
8133
###### Article R317-9
8134

                        
8135
Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.
   

                    
8137
###### Article R317-10
8138

                        
8139
Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
8141
###### Article R317-11
8142

                        
8143
L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les ménages demandant l'octroi de l'avance.
   

                    
8145
###### Article R317-12
8146

                        
8147
L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.
   

                    
8151
###### Article R317-8
8152

                        
8153
Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100 du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
8154

                        
8155
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
   

                    
8159
###### Article R317-13
8160

                        
8161
Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article R. 317-1.
8162

                        
8163
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
8165
###### Article R317-14
8166

                        
8167
Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
8168

                        
8169
Les établissements de crédit doivent conclure avec l'organisme gestionnaire de la subvention une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
   

                    
8173
###### Article R317-15
8174

                        
8175
Les avances prévues à l'article R. 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
8176

                        
8177
Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.
   

                    
8181
###### Article R317-16
8182

                        
8183
Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement.
   

                    
8187
###### Article R317-17
8188

                        
8189
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées du fait du bénéficiaire de l'avance, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter par le bénéficiaire les conséquences de ce remboursement.
8190

                        
8191
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
   

                    
8195
###### Article R317-18
8196

                        
8197
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
9608 9726
####### Article R331-72
9609 9727

                                                                                    
9610 9728
Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, 
de ceux
des prêts
 consentis au titre de la participation des employeurs 
et de ceux
à l'effort de construction, des prêts
 consentis par les organismes à caractère exclusivement social
, et de l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code
.