Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er octobre 1995 (version 73d0379)
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... ...
@@ -6706,7 +6706,7 @@ Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article
6706 6706
 
6707 6707
 ####### Article R312-3-1
6708 6708
 
6709
-La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
6709
+La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ainsi qu'à l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
6710 6710
 
6711 6711
 Cette garantie peut également être accordée aux prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer par les établissements de crédit ayant passé une convention d'habilitation avec l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ainsi qu'une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
6712 6712
 
... ...
@@ -8078,6 +8078,124 @@ Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels
8078 8078
 
8079 8079
 Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les prix de revient de ces constructions ne peuvent excéder de plus de 25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8080 8080
 
8081
+#### Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
8082
+
8083
+##### Article R317-1
8084
+
8085
+Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt. L'Etat verse une subvention aux établissements de crédit destinée à compenser l'absence d'intérêt.
8086
+
8087
+##### Article R317-2
8088
+
8089
+L'avance prévue à l'article R. 317-1 peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
8090
+
8091
+1° La construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements, ou l'acquisition de ces logements en vue de leur première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction de logements ;
8092
+
8093
+2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, le montant de ces travaux devant être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ;
8094
+
8095
+3° L'acquisition de logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans. Dans ce cas, l'avance est versée à la date de la levée d'option.
8096
+
8097
+Ces opérations comprennent la construction ou l'acquisition simultanée des dépendances de ces logements, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
8098
+
8099
+##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
8100
+
8101
+###### Article R317-4
8102
+
8103
+Il ne peut être accordé qu'une avance par opération et par ménage.
8104
+
8105
+##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
8106
+
8107
+###### Article R317-3
8108
+
8109
+Pour les opérations mentionnées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe également les modalités générales de contrôle de ces ressources.
8110
+
8111
+###### Article R317-5
8112
+
8113
+Pour l'application de l'article R. 317-1, sont considérés comme résidences principales les logements occupés au moins huit mois par an par les personnes accédant à la propriété, visées à l'article R. 317-3.
8114
+
8115
+Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à ladite déclaration.
8116
+
8117
+Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire de l'avance dès sa mise à la retraite, à condition qu'il soit loué dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
8118
+
8119
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
8120
+
8121
+###### Article R317-6
8122
+
8123
+Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 317-1 du présent code entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière.
8124
+
8125
+Chaque mutation doit être signalée à l'établissement prêteur dans le même délai.
8126
+
8127
+###### Article R317-7
8128
+
8129
+Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article R. 317-1 ne peuvent bénéficier, pour un même logement, des dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-16, R. 322-1 à R. 322-17, R. 331-32 à R. 331-62 du présent code.
8130
+
8131
+##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
8132
+
8133
+###### Article R317-9
8134
+
8135
+Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.
8136
+
8137
+###### Article R317-10
8138
+
8139
+Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.
8140
+
8141
+###### Article R317-11
8142
+
8143
+L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les ménages demandant l'octroi de l'avance.
8144
+
8145
+###### Article R317-12
8146
+
8147
+L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.
8148
+
8149
+##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
8150
+
8151
+###### Article R317-8
8152
+
8153
+Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100 du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
8154
+
8155
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
8156
+
8157
+##### Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
8158
+
8159
+###### Article R317-13
8160
+
8161
+Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article R. 317-1.
8162
+
8163
+Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
8164
+
8165
+###### Article R317-14
8166
+
8167
+Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
8168
+
8169
+Les établissements de crédit doivent conclure avec l'organisme gestionnaire de la subvention une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
8170
+
8171
+##### Section 4 : Garantie des prêts.
8172
+
8173
+###### Article R317-15
8174
+
8175
+Les avances prévues à l'article R. 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
8176
+
8177
+Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.
8178
+
8179
+##### Section 5 : Contrôle.
8180
+
8181
+###### Article R317-16
8182
+
8183
+Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement.
8184
+
8185
+##### Section 5 : Contrôle.
8186
+
8187
+###### Article R317-17
8188
+
8189
+Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées du fait du bénéficiaire de l'avance, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter par le bénéficiaire les conséquences de ce remboursement.
8190
+
8191
+Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
8192
+
8193
+##### Section 6 : Départements d'outre-mer.
8194
+
8195
+###### Article R317-18
8196
+
8197
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
8198
+
8081 8199
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
8082 8200
 
8083 8201
 #### Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - Statut et concours financier.
... ...
@@ -9607,7 +9725,7 @@ Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts con
9607 9725
 
9608 9726
 ####### Article R331-72
9609 9727
 
9610
-Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, de ceux consentis au titre de la participation des employeurs et de ceux consentis par les organismes à caractère exclusivement social.
9728
+Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, des prêts consentis par les organismes à caractère exclusivement social, et de l'avance mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre III du présent code.
9611 9729
 
9612 9730
 ####### Article R331-73
9613 9731