Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 1995 (version 9134fd3)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1995.

2304 2304
###### Article L422-14
2305 2305

                                                                                    
2306 2306
Les sociétés anonymes coopératives 
d'habitation
d'habitations
 à loyer modéré de location-attribution peuvent
, pendant un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives,
 décider de se transformer en sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
2307 2307

                                                                                    
2308 2308
A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2309 2309

                                                                                    
2310 2310
La transformation d'une société anonyme coopérative 
d'habitation
d'habitations
 à loyer modéré de location-attribution ou la fusion d'une telle société avec une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré est subordonnée à une réduction du capital telle que doit être limité à un le nombre des actions dont chaque associé locataire-attributaire est propriétaire.
   

                    
2467 2467
##### Article L432-2
2468 2468

                                                                                    
2469 2469
Les sociétés coopératives de construction dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré, peuvent bénéficier de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.
2470 2470

                                                                                    
2471 2471
Les sociétés coopératives de construction mentionnées à l'alinéa précédent peuvent conclure avec leurs membres des contrats de vente à terme conformément au deuxième alinéa de l'article L. 261-10.
2472 2472

                                                                                    
2473 2473
Conformément à l'article 1378 sexies du code général des impôts, elles sont soumises au même régime fiscal que les organismes d'habitations à loyer modéré.
2474 2474

                                                                                    
2475 2475
Chaque associé ne peut être tenu de contribuer aux dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social et au remboursement des prêts mentionnés à l'alinéa premier qu'en proportion de la quote-part afférente au lot destiné à lui être attribué ou vendu.
2476 2476

                                                                                    
2477 2477
En cas de défaillance d'un associé, le remboursement de ses dettes de toute nature à l'égard de la société coopérative de construction 
s'impute sur la réserve constituée par les résultats nets cumulés des exercices successifs.
2478

                                                                                    
2477
est pris en charge par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant cette société, lequel est alors subrogé dans les droits de la société.
2478

                                                                                    
2479 2479
Pendant la durée d'existence de la société coopérative, le résultat net de chaque exercice ne peut être affecté qu'à des réserves non distribuables. 
A la dissolution de la société, 
le solde de la réserve est réparti entre les associés en proportion de la quote-part afférente aux lots qui leur ont été attribués ou vendus.
l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer l'excédent éventuel que font apparaître les comptes de clôture de liquidation qu'à une société civile coopérative de construction proposée par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société, à l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société ou, à défaut, à un autre organisme de même nature que les précédents.