Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 février 1995 (version 9134fd3)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1995.

... ...
@@ -2303,11 +2303,11 @@ Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux soci
2303 2303
 
2304 2304
 ###### Article L422-14
2305 2305
 
2306
-Les sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré de location-attribution peuvent, pendant un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, décider de se transformer en sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
2306
+Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent décider de se transformer en sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
2307 2307
 
2308 2308
 A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2309 2309
 
2310
-La transformation d'une société anonyme coopérative d'habitation à loyer modéré de location-attribution ou la fusion d'une telle société avec une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré est subordonnée à une réduction du capital telle que doit être limité à un le nombre des actions dont chaque associé locataire-attributaire est propriétaire.
2310
+La transformation d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution ou la fusion d'une telle société avec une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré est subordonnée à une réduction du capital telle que doit être limité à un le nombre des actions dont chaque associé locataire-attributaire est propriétaire.
2311 2311
 
2312 2312
 ###### Article L422-15
2313 2313
 
... ...
@@ -2474,9 +2474,9 @@ Conformément à l'article 1378 sexies du code général des impôts, elles sont
2474 2474
 
2475 2475
 Chaque associé ne peut être tenu de contribuer aux dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social et au remboursement des prêts mentionnés à l'alinéa premier qu'en proportion de la quote-part afférente au lot destiné à lui être attribué ou vendu.
2476 2476
 
2477
-En cas de défaillance d'un associé, le remboursement de ses dettes de toute nature à l'égard de la société coopérative de construction s'impute sur la réserve constituée par les résultats nets cumulés des exercices successifs.
2477
+En cas de défaillance d'un associé, le remboursement de ses dettes de toute nature à l'égard de la société coopérative de construction est pris en charge par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant cette société, lequel est alors subrogé dans les droits de la société.
2478 2478
 
2479
-A la dissolution de la société, le solde de la réserve est réparti entre les associés en proportion de la quote-part afférente aux lots qui leur ont été attribués ou vendus.
2479
+Pendant la durée d'existence de la société coopérative, le résultat net de chaque exercice ne peut être affecté qu'à des réserves non distribuables. A la dissolution de la société, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer l'excédent éventuel que font apparaître les comptes de clôture de liquidation qu'à une société civile coopérative de construction proposée par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société, à l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société ou, à défaut, à un autre organisme de même nature que les précédents.
2480 2480
 
2481 2481
 ##### Article L432-3
2482 2482