Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9195 | 9199 |
###### Article R331-63 |
9196 | 9200 | |
9197 | 9201 |
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : |
9198 | 9202 | |
9199 | 9203 |
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation . ; |
9200 | 9204 | |
9201 | 9205 |
2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ; . |
9202 | 9206 | |
9203 | 9207 |
" 3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires. " |
9204 | 9208 | |
9205 | 9209 |
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire. |
9210 | ||
9205 | 9211 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article. |
9206 | 9212 | |
9207 | 9213 |
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progréssives progressives consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article. |
9209 | 9185 |
###### Article R331-64 |
9210 | 9186 | |
9211 | 9187 |
Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres , préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie 2e parties ), sauf lorsque ces prêts financent les lorsqu'ils réalisent des travaux visés à d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article R. 331-63 (4°) ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre ( 1ère 1re partie). |
9251 | 9253 |
####### Article R331-69 |
9252 | 9254 | |
9253 | 9255 |
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
9254 | 9256 | |
9255 | 9257 |
Dans le cas des opérations prévues à au 3° de l'article R. 331-63 (2° et 3°) , les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas. |
9256 | 9258 | |
9257 | 9259 |
Les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant sur des immeubles chevés depuis plus de vingt ans font l'objet d'un état des lieux relatif aux conditions d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt. |
9258 | 9260 | |
9259 | 9261 |
Les modalités de cet état des lieux ainsi que les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par un arrêté du ministre chargé du logement. |
9279 | 9281 |
####### Article R331-71 |
9280 | 9282 | |
9281 | 9283 |
Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération . |
9282 | ||
9283 | 9283 |
Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation . |
9284 | 9284 | |
9285 | 9285 |
Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé. |
9315 | 9315 |
####### Article R331-76 |
9316 | 9316 | |
9317 | 9317 |
Les prêts sont amortissables : |
9318 | 9318 | |
9319 | 9319 |
En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°; |
9320 | 9320 | |
9321 | 9321 |
En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à au 4° de l'article R. 331-63 (2°, 4°) . |