Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1993 (version bc47b05)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 1993.

9195 9199
###### Article R331-63
9196 9200

                                                                                    
9197 9201
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
9198 9202

                                                                                    
9199 9203
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation
.
;
9200 9204

                                                                                    
9201 9205
 L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
.
9202 9206

                                                                                    
9203 9207
" 
3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires.
 "
9204 9208

                                                                                    
9205 9209
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
 
9210

                                                                                    
9205 9211
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
9206 9212

                                                                                    
9207 9213
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités 
progréssives
progressives
 consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
   

                    
9209 9185
###### Article R331-64
9210 9186

                                                                                    
9211 9187
Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres
,
 préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 
2ème partie
2e parties
), sauf 
lorsque ces prêts financent les
lorsqu'ils réalisent des
 travaux 
visés à
d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de
 l'article R. 331-63
 (4°)
 ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (
1ère
1re
 partie).
   

                    
9251 9253
####### Article R331-69
9252 9254

                                                                                    
9253 9255
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9254 9256

                                                                                    
9255 9257
Dans le cas des opérations prévues 
à
au 3° de
 l'article R. 331-63
 (2° et 3°)
, les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
9256 9258

                                                                                    
9257 9259
Les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant sur des immeubles chevés depuis plus de vingt ans font l'objet d'un état des lieux relatif aux conditions d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt.
9258 9260

                                                                                    
9259 9261
Les modalités de cet état des lieux ainsi que les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par un arrêté du ministre chargé du logement.
   

                    
9279 9281
####### Article R331-71
9280 9282

                                                                                    
9281 9283
Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération
.
9282

                                                                                    
9283 9283
Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation
.
9284 9284

                                                                                    
9285 9285
Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.
   

                    
9315 9315
####### Article R331-76
9316 9316

                                                                                    
9317 9317
Les prêts sont amortissables :
9318 9318

                                                                                    
9319 9319
En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
9320 9320

                                                                                    
9321 9321
En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues 
à
au 4° de
 l'article R. 331-63
 (2°, 4°)
.