Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er juillet 1993 (version bc47b05)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 1993.

... ...
@@ -9182,6 +9182,10 @@ La durée initiale et la progressivité des annuités des prêts aidés par l'Et
9182 9182
 
9183 9183
 ##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
9184 9184
 
9185
+###### Article R331-64
9186
+
9187
+Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties), sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article R. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
9188
+
9185 9189
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
9186 9190
 
9187 9191
 ####### Article R331-67
... ...
@@ -9196,19 +9200,17 @@ Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au t
9196 9200
 
9197 9201
 Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
9198 9202
 
9199
-1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation.
9203
+1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation;
9200 9204
 
9201
-2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
9205
+2°.
9202 9206
 
9203
-" 3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires. "
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+3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires.
9204 9208
 
9205
-4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
9209
+4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
9206 9210
 
9207
-5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progréssives consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
9211
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
9208 9212
 
9209
-###### Article R331-64
9210
-
9211
-Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4°) ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
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+5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
9212 9214
 
9213 9215
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
9214 9216
 
... ...
@@ -9252,7 +9254,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjo
9252 9254
 
9253 9255
 Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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9255
-Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
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+Dans le cas des opérations prévues au 3° de l'article R. 331-63, les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
9256 9258
 
9257 9259
 Les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant sur des immeubles chevés depuis plus de vingt ans font l'objet d'un état des lieux relatif aux conditions d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt.
9258 9260
 
... ...
@@ -9280,8 +9282,6 @@ Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
9280 9282
 
9281 9283
 Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.
9282 9284
 
9283
-Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
9284
-
9285 9285
 Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé.
9286 9286
 
9287 9287
 ####### Article R331-72
... ...
@@ -9318,7 +9318,7 @@ Les prêts sont amortissables :
9318 9318
 
9319 9319
 En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
9320 9320
 
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-En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°).
9321
+En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-63.
9322 9322
 
9323 9323
 ###### Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés par les opérations de location-accession à la propriété immobilière.
9324 9324