Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 1991 (version 47ad97d)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 1991.

7646 7646
###### Article R323-6
7647 7647

                                                                                    
7648 7648
Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 
70
85
 000 F par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.