Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er novembre 1991 (version 47ad97d)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 1991.

... ...
@@ -7645,7 +7645,7 @@ La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le dép
7645 7645
 
7646 7646
 ###### Article R323-6
7647 7647
 
7648
-Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 70 000 F par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
7648
+Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
7649 7649
 
7650 7650
 ###### Article R323-7
7651 7651