Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 janvier 1990 (version 19fa057)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

6088 6088
####### Article R*313-25
6089 6089

                                                                                    
6090 6090
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs
 énnumérés au b et c du 2 de l'article R313-9
 comprennent :
6091 6091

                                                                                    
6092 6092
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
6093 6093

                                                                                    
6094 6094
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;
6095 6095

                                                                                    
6096 6096
c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation ;
6097 6097

                                                                                    
6098 6098
d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ;
6099 6099

                                                                                    
6100 6100
e) Les produits financiers nets résultant de chacun des placements des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100.
6101 6101

                                                                                    
6102 6102
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2. a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.
6103 6103

                                                                                    
6104 6104
Le montant des sommes 
en
em
 attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.
   

                    
6108
####### Article R*313-25-1
6109

                        
6110
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent :
6111

                        
6112
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
6113

                        
6114
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;
6115

                        
6116
c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ;
6117

                        
6118
d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.
6119

                        
6120
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes..
   

                    
6218
####### Article R*313-31-1
6219

                        
6220
En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée :
6221

                        
6222
1° D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les emprunts contractés pour leur financement ;
6223

                        
6224
2° Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L. 313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de ces prêts ;
6225

                        
6226
3° Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de ces prêts.
6227

                        
6228
Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la participation.
6229

                        
6230
La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret.
   

                    
6240
####### Article R313-33-1
6241

                        
6242
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.
   

                    
6244
####### Article R313-33-2
6245

                        
6246
Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes :
6247

                        
6248
" 1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.
6249

                        
6250
" Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33 et des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux réserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.
6251

                        
6252
" 2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.
   

                    
6254
####### Article R313-33-3
6255

                        
6256
Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :
6257

                        
6258
1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;
6259

                        
6260
2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.
6261

                        
6262
Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.