Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6088 | 6088 |
####### Article R*313-25 |
6089 | 6089 | |
6090 | 6090 |
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énnumérés au b et c du 2 de l'article R313-9 comprennent : |
6091 | 6091 | |
6092 | 6092 |
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ; |
6093 | 6093 | |
6094 | 6094 |
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
6095 | 6095 | |
6096 | 6096 |
c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation ; |
6097 | 6097 | |
6098 | 6098 |
d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ; |
6099 | 6099 | |
6100 | 6100 |
e) Les produits financiers nets résultant de chacun des placements des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100. |
6101 | 6101 | |
6102 | 6102 |
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2. a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes. |
6103 | 6103 | |
6104 | 6104 |
Le montant des sommes en em attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce. |
6108 |
####### Article R*313-25-1 |
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6109 | ||
6110 |
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent : |
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6111 | ||
6112 |
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ; |
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6113 | ||
6114 |
b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
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6115 | ||
6116 |
c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ; |
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6117 | ||
6118 |
d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur. |
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6119 | ||
6120 |
Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.. |
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6218 |
####### Article R*313-31-1 |
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6219 | ||
6220 |
En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée : |
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6221 | ||
6222 |
1° D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les emprunts contractés pour leur financement ; |
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6223 | ||
6224 |
2° Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L. 313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de ces prêts ; |
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6225 | ||
6226 |
3° Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de ces prêts. |
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6227 | ||
6228 |
Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la participation. |
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6229 | ||
6230 |
La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret. |
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6240 |
####### Article R313-33-1 |
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6241 | ||
6242 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37. |
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6244 |
####### Article R313-33-2 |
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6245 | ||
6246 |
Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes : |
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6247 | ||
6248 |
" 1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte. |
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6249 | ||
6250 |
" Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33 et des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux réserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées. |
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6251 | ||
6252 |
" 2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves. |
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6254 |
####### Article R313-33-3 |
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6255 | ||
6256 |
Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent : |
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6257 | ||
6258 |
1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ; |
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6259 | ||
6260 |
2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an. |
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6261 | ||
6262 |
Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin. |