Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 janvier 1990 (version 19fa057)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

... ...
@@ -6087,7 +6087,7 @@ Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de
6087 6087
 
6088 6088
 ####### Article R*313-25
6089 6089
 
6090
-Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs comprennent :
6090
+Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énnumérés au b et c du 2 de l'article R313-9 comprennent :
6091 6091
 
6092 6092
 a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
6093 6093
 
... ...
@@ -6101,10 +6101,24 @@ e) Les produits financiers nets résultant de chacun des placements des sommes e
6101 6101
 
6102 6102
 Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2. a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes.
6103 6103
 
6104
-Le montant des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.
6104
+Le montant des sommes em attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.
6105 6105
 
6106 6106
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
6107 6107
 
6108
+####### Article R*313-25-1
6109
+
6110
+Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent :
6111
+
6112
+a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
6113
+
6114
+b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;
6115
+
6116
+c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ;
6117
+
6118
+d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur.
6119
+
6120
+Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes..
6121
+
6108 6122
 ####### Article R*313-26
6109 6123
 
6110 6124
 Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.
... ...
@@ -6201,6 +6215,20 @@ Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi qu
6201 6215
 
6202 6216
 " Les conditions des prêts accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que celles du contrôle exercé par l'organisme collecteur sont déterminées par une convention conclue entre les personnes morales et les organismes collecteurs. "
6203 6217
 
6218
+####### Article R*313-31-1
6219
+
6220
+En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée :
6221
+
6222
+1° D'une fraction, déterminée par décret, de l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la différence entre l'encours total de prêts géré et les emprunts contractés pour leur financement ;
6223
+
6224
+2° Le cas échéant, des versements autres que ceux prévus à l'article L. 313-1 effectués par les employeurs au cours du même exercice pour le financement de ces prêts ;
6225
+
6226
+3° Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve destinée au financement de ces prêts.
6227
+
6228
+Lorsque l'application des règles mentionnées au 1° ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des prêts mentionnés au premier alinéa du présent article supérieur au total des remboursements perçus au cours de l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la différence peut être prélevée sur les sommes recueillies au titre de la participation.
6229
+
6230
+La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être confiée à un établissement de crédit mandataire, sous réserve du respect de conditions et de clauses types fixées par décret.
6231
+
6204 6232
 ####### Article R*313-32
6205 6233
 
6206 6234
 Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.
... ...
@@ -6209,6 +6237,30 @@ Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction
6209 6237
 
6210 6238
 Les sommes dont les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, leurs frais généraux et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'elles ont collectés de la participation des employeurs.
6211 6239
 
6240
+####### Article R313-33-1
6241
+
6242
+Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.
6243
+
6244
+####### Article R313-33-2
6245
+
6246
+Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes :
6247
+
6248
+" 1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.
6249
+
6250
+" Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33 et des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux réserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.
6251
+
6252
+" 2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.
6253
+
6254
+####### Article R313-33-3
6255
+
6256
+Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent :
6257
+
6258
+1° Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les statuts prévus par l'article R. 313-35-5 ;
6259
+
6260
+2° Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour une durée au moins égale à un an.
6261
+
6262
+Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve constituée à cette fin.
6263
+
6212 6264
 ##### Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs.
6213 6265
 
6214 6266
 ###### Article R*313-38
... ...
@@ -6948,14 +7000,6 @@ L'autorité administrative compétente pour accorder un délai supplémentaire d
6948 7000
 
6949 7001
 Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les prix de revient de ces constructions ne peuvent excéder de plus de 25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
6950 7002
 
6951
-### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
6952
-
6953
-#### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
6954
-
6955
-##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
6956
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6957
-###### Sous-section 1 : Dispositions de caractère général.
6958
-
6959 7003
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
6960 7004
 
6961 7005
 #### Chapitre Ier : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, statut et concours financier.