Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 1989 (version 31b5293)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1989.

4719 4719
##### Article R*231-6
4720 4720

                                                                                    
4721 4721
"
Le pourcentage maximum du prix total
,
 exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux
,
 est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
4722 4722

                                                                                    
4723 4723
" 
5 p. 100
 du prix convenu
 à la signature du contrat ;
4724 4724

                                                                                    
4725 4725
" 
15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;
4726 4726

                                                                                    
4727 4727
20
" 25
 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
4728 4728

                                                                                    
4729
55
4729
" 40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
4730

                                                                                    
4729 4731
" 60
 p. 100 à la mise hors d'eau ;
4730 4732

                                                                                    
4733
" 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
4734

                                                                                    
4731 4735
" 
95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
4732 4736

                                                                                    
4733 4737
" 
Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de 
cette
la
 réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves.
 "
   

                    
4739 4743
##### Article R*231-8
4740 4744

                                                                                    
4741 4745
Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent article et aux articles suivants du présent chapitre.
4742

                                                                                    
4743 4745
 " 
La garantie de remboursement 
concerne
est donnée pour le cas où soit les autorisations administratives, soit les prêts ne seraient pas obtenus. Elle porte sur
 les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant 
l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction. Cette garantie est donnée pour le cas où il ne serait pas satisfait à ces formalités, et notamment pour le cas où l'autorisation de construire serait refusée.
la date mentionnée à l'article L. 231-1-2. "
4744 4746

                                                                                    
4745 4747
La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.
   

                    
4751 4753
##### Article R*231-10
4752 4754

                                                                                    
4753 4755
" 
La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 
revêt la forme
est constituée
 :
4754 4756

                                                                                    
4755 4757
- soit d'une
" 1. Soit par une
 convention de cautionnement 
par
dans
 laquelle
 une banque ou
 un établissement 
financier habilité
de crédit
 ou une entreprise 
d'assurances
d'assurance
 agréée à cet effet
 ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie,
 s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;
4756
- soit de
4756 4759
" 2. Soit par
 la consignation
 par la personne qui s'est chargée de la construction
 de la somme versée avant 
l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à
la date fixée à l'article L. 231-1-2. La personne qui se charge de
 la construction
 doit, dans les huit jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse du consignataire
.
4757 4760

                                                                                    
4758 4761
" 
La garantie de remboursement 
figurant au présent article 
prend fin à la date 
à laquelle il a été satisfait aux formalités réglementaires préalables à la construction.
d'ouverture du chantier. "
   

                    
4760 4763
##### Article R*231-11
4761 4764

                                                                                    
4762 4765
"
La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est constituée par une 
caution solidaire donnée par une banque ou
convention de cautionnement dans laquelle
 un établissement 
financier habilité
de crédit
 ou une entreprise d'assurance 
agréee
agréée
 à cet effet 
ou une société
s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat. A cet effet, la déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par la personne qui s'est chargée de la construction à l'établissement garant. Dans les huit jours de la réception de cette déclaration, l'établissement garant délivre une attestation
 de caution 
mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 susmentionnée.
au maître de l'ouvrage au titre de chaque construction. "
4763 4766

                                                                                    
4764 4767
Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 dudit prix
.
4765 4768

                                                                                    
4766 4769
En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.
4767

                                                                                    
4768 4769
 
La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.