Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 27 septembre 1989 (version 31b5293)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1989.

... ...
@@ -4718,19 +4718,23 @@ La limite mentinnée à l'article L. 231-1-1 est fixée à 70 p. 100.
4718 4718
 
4719 4719
 ##### Article R*231-6
4720 4720
 
4721
-Le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
4721
+"Le pourcentage maximum du prix total, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
4722 4722
 
4723
-5 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;
4723
+" 5 p. 100 à la signature du contrat ;
4724 4724
 
4725
-15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;
4725
+" 15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;
4726 4726
 
4727
-20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
4727
+" 25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
4728
+
4729
+" 40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
4730
+
4731
+" 60 p. 100 à la mise hors d'eau ;
4728 4732
 
4729
-55 p. 100 à la mise hors d'eau ;
4733
+" 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
4730 4734
 
4731
-95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
4735
+" 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
4732 4736
 
4733
-Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves.
4737
+" Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de la réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves. "
4734 4738
 
4735 4739
 ##### Article R*231-7
4736 4740
 
... ...
@@ -4738,9 +4742,7 @@ La demande d'exécution des travaux au premier alinéa de l'article L. 231-2 est
4738 4742
 
4739 4743
 ##### Article R*231-8
4740 4744
 
4741
-Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent article et aux articles suivants du présent chapitre.
4742
-
4743
-La garantie de remboursement concerne les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction. Cette garantie est donnée pour le cas où il ne serait pas satisfait à ces formalités, et notamment pour le cas où l'autorisation de construire serait refusée.
4745
+Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent article et aux articles suivants du présent chapitre. " La garantie de remboursement est donnée pour le cas où soit les autorisations administratives, soit les prêts ne seraient pas obtenus. Elle porte sur les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant la date mentionnée à l'article L. 231-1-2. "
4744 4746
 
4745 4747
 La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.
4746 4748
 
... ...
@@ -4750,22 +4752,21 @@ Dans le cas où le contrat contient une clause permettant à l'une ou à l'autre
4750 4752
 
4751 4753
 ##### Article R*231-10
4752 4754
 
4753
-La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 revêt la forme :
4755
+" La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 est constituée :
4754 4756
 
4755
-- soit d'une convention de cautionnement par laquelle une banque ou un établissement financier habilité ou une entreprise d'assurances agréée à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;
4756
-- soit de la consignation par la personne qui s'est chargée de la construction de la somme versée avant l'accomplissement des formalités réglementaires préalables à la construction.
4757
+" 1. Soit par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;
4757 4758
 
4758
-La garantie de remboursement figurant au présent article prend fin à la date à laquelle il a été satisfait aux formalités réglementaires préalables à la construction.
4759
+" 2. Soit par la consignation de la somme versée avant la date fixée à l'article L. 231-1-2. La personne qui se charge de la construction doit, dans les huit jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse du consignataire.
4759 4760
 
4760
-##### Article R*231-11
4761
+" La garantie de remboursement prend fin à la date d'ouverture du chantier. "
4761 4762
 
4762
-La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est constituée par une caution solidaire donnée par une banque ou un établissement financier habilité ou une entreprise d'assurance agréee à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions modifiées de la loi du 13 mars 1917 susmentionnée.
4763
+##### Article R*231-11
4763 4764
 
4764
-Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 dudit prix.
4765
+"La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est constituée par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat. A cet effet, la déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par la personne qui s'est chargée de la construction à l'établissement garant. Dans les huit jours de la réception de cette déclaration, l'établissement garant délivre une attestation de caution au maître de l'ouvrage au titre de chaque construction. "
4765 4766
 
4766
-En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.
4767
+Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 dudit prix
4767 4768
 
4768
-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.
4769
+En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage. La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.
4769 4770
 
4770 4771
 ##### Article R*231-12
4771 4772