Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 avril 1988 (version a0cc28f)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 1988.

2759 2759
###### Article R*111-6
2760 2760

                                                                                    
2761 2761
Les équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments
Tout logement compris dans un bâtiment
 d'habitation 
doivent permettre de chauffer les logements
au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire
 moyennant une dépense d'énergie limitée
.
2762

                                                                                    
2763
Les caractéristiques thermiques répondent à cet effet à des spécifications définies par référence à des coefficients volumiques de déperdition thermique, de besoin
2761
 en choisissant l'une des options suivantes :
2762

                                                                                    
2763
1. Application de l'une des solutions techniques approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
2764

                                                                                    
2763 2765
2. Respect d'une limite de déperditions thermiques et recours à un système
 de chauffage et 
de consommation énergétique. Ces spécifications peuvent différer selon
d'eau chaude sanitaire de référence ;
2766

                                                                                    
2767
3. Respect d'une limite de besoins annuels de chauffage, calculés compte tenu de déperditions thermiques elles-mêmes limitées et d'apports de chaleur solaire liés à la situation et à l'exposition du logement et recours à un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;
2768

                                                                                    
2769
4. Respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire évalués comme il est dit ci-dessus et les déperditions thermiques, elles-mêmes limitées.
2770

                                                                                    
2763 2771
Les exigences définies ci-dessus prennent en compte
 les caractéristiques du 
bâtiment, et notamment la
logement, sa
 localisation
, la nature du permis de construire, les caractéristiques architecturales
 et l'énergie utilisée.
2764 2772

                                                                                    
2765
Les équipements de chauffage des bâtiments d'habitation permettent de maintenir au moins à 18 degrés C la température intérieure résultante au centre des pièces des logements. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage en fonction de la température intérieure. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir notamment une température inférieure à 18 degrés C.
2766

                                                                                    
2767 2773
Un arrêté conjoint
Des arrêtés conjoints
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre 
de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre
chargé
 de l'industrie, du ministre chargé de 
l'énergie, du ministre de 
la santé et du ministre chargé 
de l'architecture précise
des collectivités locales précisent
 les modalités d'application du présent article
 et fixe les spécifications qu'il prévoit. Les méthodes de calcul des coefficients énoncés au deuxième alinéa du présent article sont agréées par arrêté
, et définissent notamment les limites de déperditions thermiques, les limites de besoins annuels de chauffage, les seuils de performance thermique globale mentionnés au 4 ci-dessus, ainsi que les caractéristiques des systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence.
2774

                                                                                    
2767 2775
Des arrêtés
 du ministre chargé de la construction et de l'habitation
 approuvent les solutions techniques mentionnées au 1 ci-dessus et les méthodes de calcul des performances thermiques globales des logements
.
2776

                                                                                    
2777
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température résultante intérieure au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
   

                    
2769 2779
###### Article R*111-7
2770 2780

                                                                                    
2771 2781
Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet 
soit 
d'une demande de permis de construire 
ou de prorogation de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 111-6.
2772

                                                                                    
2773 2781
Les constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux postérieure à la date du
postérieurement au
 31 décembre 
1978 doivent être conformes aux prescriptions de l'article R. 111-6 et ce, quelle que soit la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.
1988.