Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2759 | 2759 |
###### Article R*111-6 |
2760 | 2760 | |
2761 | 2761 |
Les équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation doivent permettre de chauffer les logements au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée . |
2762 | ||
2763 |
Les caractéristiques thermiques répondent à cet effet à des spécifications définies par référence à des coefficients volumiques de déperdition thermique, de besoin |
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2761 |
en choisissant l'une des options suivantes : |
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2762 | ||
2763 |
1. Application de l'une des solutions techniques approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ; |
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2764 | ||
2763 | 2765 |
2. Respect d'une limite de déperditions thermiques et recours à un système de chauffage et de consommation énergétique. Ces spécifications peuvent différer selon d'eau chaude sanitaire de référence ; |
2766 | ||
2767 |
3. Respect d'une limite de besoins annuels de chauffage, calculés compte tenu de déperditions thermiques elles-mêmes limitées et d'apports de chaleur solaire liés à la situation et à l'exposition du logement et recours à un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ; |
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2768 | ||
2769 |
4. Respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire évalués comme il est dit ci-dessus et les déperditions thermiques, elles-mêmes limitées. |
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2770 | ||
2763 | 2771 |
Les exigences définies ci-dessus prennent en compte les caractéristiques du bâtiment, et notamment la logement, sa localisation , la nature du permis de construire, les caractéristiques architecturales et l'énergie utilisée. |
2764 | 2772 | |
2765 |
Les équipements de chauffage des bâtiments d'habitation permettent de maintenir au moins à 18 degrés C la température intérieure résultante au centre des pièces des logements. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage en fonction de la température intérieure. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir notamment une température inférieure à 18 degrés C. |
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2766 | ||
2767 | 2773 |
Un arrêté conjoint Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'énergie, du ministre de la santé et du ministre chargé de l'architecture précise des collectivités locales précisent les modalités d'application du présent article et fixe les spécifications qu'il prévoit. Les méthodes de calcul des coefficients énoncés au deuxième alinéa du présent article sont agréées par arrêté , et définissent notamment les limites de déperditions thermiques, les limites de besoins annuels de chauffage, les seuils de performance thermique globale mentionnés au 4 ci-dessus, ainsi que les caractéristiques des systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence. |
2774 | ||
2767 | 2775 |
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation approuvent les solutions techniques mentionnées au 1 ci-dessus et les méthodes de calcul des performances thermiques globales des logements . |
2776 | ||
2777 |
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température résultante intérieure au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C. |
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2769 | 2779 |
###### Article R*111-7 |
2770 | 2780 | |
2771 | 2781 |
Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 111-6. |
2772 | ||
2773 | 2781 |
Les constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux postérieure à la date du postérieurement au 31 décembre 1978 doivent être conformes aux prescriptions de l'article R. 111-6 et ce, quelle que soit la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux. 1988. |