Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 8 avril 1988 (version a0cc28f)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 1988.

... ...
@@ -2758,19 +2758,27 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation e
2758 2758
 
2759 2759
 ###### Article R*111-6
2760 2760
 
2761
-Les équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation doivent permettre de chauffer les logements moyennant une dépense d'énergie limitée.
2761
+Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée en choisissant l'une des options suivantes :
2762 2762
 
2763
-Les caractéristiques thermiques répondent à cet effet à des spécifications définies par référence à des coefficients volumiques de déperdition thermique, de besoin de chauffage et de consommation énergétique. Ces spécifications peuvent différer selon les caractéristiques du bâtiment, et notamment la localisation, la nature du permis de construire, les caractéristiques architecturales et l'énergie utilisée.
2763
+1. Application de l'une des solutions techniques approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
2764 2764
 
2765
-Les équipements de chauffage des bâtiments d'habitation permettent de maintenir au moins à 18 degrés C la température intérieure résultante au centre des pièces des logements. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage en fonction de la température intérieure. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir notamment une température inférieure à 18 degrés C.
2765
+2. Respect d'une limite de déperditions thermiques et recours à un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;
2766 2766
 
2767
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'industrie, du ministre chargé de l'énergie, du ministre de la santé et du ministre chargé de l'architecture précise les modalités d'application du présent article et fixe les spécifications qu'il prévoit. Les méthodes de calcul des coefficients énoncés au deuxième alinéa du présent article sont agréées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2767
+3. Respect d'une limite de besoins annuels de chauffage, calculés compte tenu de déperditions thermiques elles-mêmes limitées et d'apports de chaleur solaire liés à la situation et à l'exposition du logement et recours à un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence ;
2768 2768
 
2769
-###### Article R*111-7
2769
+4. Respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire évalués comme il est dit ci-dessus et les déperditions thermiques, elles-mêmes limitées.
2770
+
2771
+Les exigences définies ci-dessus prennent en compte les caractéristiques du logement, sa localisation et l'énergie utilisée.
2772
+
2773
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités locales précisent les modalités d'application du présent article, et définissent notamment les limites de déperditions thermiques, les limites de besoins annuels de chauffage, les seuils de performance thermique globale mentionnés au 4 ci-dessus, ainsi que les caractéristiques des systèmes de chauffage et d'eau chaude sanitaire de référence.
2770 2774
 
2771
-Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 111-6.
2775
+Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation approuvent les solutions techniques mentionnées au 1 ci-dessus et les méthodes de calcul des performances thermiques globales des logements.
2776
+
2777
+Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température résultante intérieure au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
2778
+
2779
+###### Article R*111-7
2772 2780
 
2773
-Les constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux postérieure à la date du 31 décembre 1978 doivent être conformes aux prescriptions de l'article R. 111-6 et ce, quelle que soit la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.
2781
+Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988.
2774 2782
 
2775 2783
 ###### Article R*111-8
2776 2784