Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1987 (version d828c30)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1987.

7999 7999
###### Article R331-54
8000 8000

                                                                                    
8001 8001
Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
8002 8002

                                                                                    
8003
Ils
8003
Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à annuités progressives.
8004

                                                                                    
8003 8005
Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives
 sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
8005
A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la progressivité des charges en cours d'amortissement
8007
Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
8005 8007
A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la progressivité des charges en cours d'amortissement
Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
8008

                                                                                    
8005 8009
Les caractéristiques financières de ces prêts
 sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, 
fixés
fixées
 par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
8006 8010

                                                                                    
8007 8011
Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
   

                    
8009 8013
###### Article R331-54-1
8010 8014

                                                                                    
8011 8015
Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
8012 8016

                                                                                    
8013 8017
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
8014

                                                                                    
8015 8017
 
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
8016

                                                                                    
8017 8017
 
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
8018

                                                                                    
8019 8017
 
4° Sans préjudice des dispositions du 3° 
qui précède
ci-dessus
, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être
,
 au cours de la période d'amortissement
, ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure
 et par rapport
 à l'annuité précédente
.
 ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. "
8020 8018

                                                                                    
8021 8019
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.