Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7999 | 7999 |
###### Article R331-54 |
8000 | 8000 | |
8001 | 8001 |
Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57. |
8002 | 8002 | |
8003 |
Ils |
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8003 |
Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à annuités progressives. |
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8004 | ||
8003 | 8005 |
Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. |
8005 |
A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la progressivité des charges en cours d'amortissement |
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8007 |
Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation. |
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8005 | 8007 |
A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la progressivité des charges en cours d'amortissement Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation. |
8008 | ||
8005 | 8009 |
Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixés fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56. |
8006 | 8010 | |
8007 | 8011 |
Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
8009 | 8013 |
###### Article R331-54-1 |
8010 | 8014 | |
8011 | 8015 |
Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes : |
8012 | 8016 | |
8013 | 8017 |
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ; |
8014 | ||
8015 | 8017 |
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ; |
8016 | ||
8017 | 8017 |
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; |
8018 | ||
8019 | 8017 |
4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède ci-dessus , aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être , au cours de la période d'amortissement , ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure et par rapport à l'annuité précédente . ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. " |
8020 | 8018 | |
8021 | 8019 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. |