Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 juillet 1987 (version d828c30)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1987.

... ...
@@ -8000,9 +8000,13 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m
8000 8000
 
8001 8001
 Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
8002 8002
 
8003
-Ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
8003
+Les prêts à taux fixes peuvent être consentis à annuités constantes ou à annuités progressives.
8004 8004
 
8005
-A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la progressivité des charges en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
8005
+Les prêts à taux fixes ou à taux variables consentis à annuités progressives sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
8006
+
8007
+Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
8008
+
8009
+Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
8006 8010
 
8007 8011
 Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8008 8012
 
... ...
@@ -8010,13 +8014,7 @@ Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des m
8010 8014
 
8011 8015
 Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
8012 8016
 
8013
-1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
8014
-
8015
-2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
8016
-
8017
-3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
8018
-
8019
-4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
8017
+1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ; 2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ; 3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; 4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. "
8020 8018
 
8021 8019
 Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
8022 8020