Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 1984 (version 3e9056f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

7779 7779
###### Article R331-54
7780 7780

                                                                                    
7781 7781
Les prêts
 sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils
 sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
7782 7782

                                                                                    
7783
Jusqu'au 30 juin 1978, les taux d'intérêt de ces prêts sont de :
7784

                                                                                    
7785
8,10 p. 100 pendant neuf ans ;
7786

                                                                                    
7787
10,75 p. 100 pendant les années suivantes sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles les taux ci-dessus sont 8 p. 100 et 10,70 p. 100.
7788

                                                                                    
7789 7783
Ces prêts
Ils
 sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
 Pendant la période
7784

                                                                                    
7789 7785
A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la progressivité des charges en cours
 d'amortissement
, les charges progressent au rythme de 3,50 p. 100 par an.
7790

                                                                                    
7791 7785
Les caractéristiques des prêts seront révisées, le cas échéant, chaque année au 1er janvier, pour tenir compte de l'évolution constatée
 sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte
 du coût des ressources 
du Crédit foncier de France et d'une modification éventuelle
concourant à leur financement et
 du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
7792 7786

                                                                                    
7793 7787
Le remboursement anticipé, total ou partiel
,
 du prêt
,
 est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation
,
 et des finances.
   

                    
7789
###### Article R331-54-1
7790

                        
7791
Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
7792

                        
7793
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
7794

                        
7795
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
7796

                        
7797
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
7798

                        
7799
4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
7800

                        
7801
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
   

                    
7926 7934
###### Article R331-67
7927 7935

                                                                                    
7928 7936
Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location
 et qui passent au préalable une
. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une
 convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (
première
1ère
 partie)
 portant sur l'ensemble des immeubles ainsi financés
.
7929

                                                                                    
7930
Toutefois l'octroi des prêts destinés au financement des travaux mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 331-63 n'est pas subordonné à la passation de la convention prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
7982 7988
##### Article R331-64
7983 7989

                                                                                    
7984 7990
Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4° et 5°)
 ou lorsqu'en application de l'article R
.
 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).