Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7779 | 7779 |
###### Article R331-54 |
7780 | 7780 | |
7781 | 7781 |
Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57. |
7782 | 7782 | |
7783 |
Jusqu'au 30 juin 1978, les taux d'intérêt de ces prêts sont de : |
|
7784 | ||
7785 |
8,10 p. 100 pendant neuf ans ; |
|
7786 | ||
7787 |
10,75 p. 100 pendant les années suivantes sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles les taux ci-dessus sont 8 p. 100 et 10,70 p. 100. |
|
7788 | ||
7789 | 7783 |
Ces prêts Ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Pendant la période |
7784 | ||
7789 | 7785 |
A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la progressivité des charges en cours d'amortissement , les charges progressent au rythme de 3,50 p. 100 par an. |
7790 | ||
7791 | 7785 |
Les caractéristiques des prêts seront révisées, le cas échéant, chaque année au 1er janvier, pour tenir compte de l'évolution constatée sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources du Crédit foncier de France et d'une modification éventuelle concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56. |
7792 | 7786 | |
7793 | 7787 |
Le remboursement anticipé, total ou partiel , du prêt , est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation , et des finances. |
7789 |
###### Article R331-54-1 |
|
7790 | ||
7791 |
Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes : |
|
7792 | ||
7793 |
1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ; |
|
7794 | ||
7795 |
2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ; |
|
7796 | ||
7797 |
3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; |
|
7798 | ||
7799 |
4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente. |
|
7800 | ||
7801 |
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article. |
|
7926 | 7934 |
###### Article R331-67 |
7927 | 7935 | |
7928 | 7936 |
Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location et qui passent au préalable une . L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre ( première 1ère partie) portant sur l'ensemble des immeubles ainsi financés . |
7929 | ||
7930 |
Toutefois l'octroi des prêts destinés au financement des travaux mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 331-63 n'est pas subordonné à la passation de la convention prévue à l'alinéa précédent. |
|
7982 | 7988 |
##### Article R331-64 |
7983 | 7989 | |
7984 | 7990 |
Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4° et 5°) ou lorsqu'en application de l'article R . 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie). |