Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 29 avril 1984 (version 3e9056f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

... ...
@@ -7778,19 +7778,27 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des m
7778 7778
 
7779 7779
 ###### Article R331-54
7780 7780
 
7781
-Les prêts sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
7781
+Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
7782 7782
 
7783
-Jusqu'au 30 juin 1978, les taux d'intérêt de ces prêts sont de :
7783
+Ils sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
7784 7784
 
7785
-8,10 p. 100 pendant neuf ans ;
7785
+A compter du 29 avril 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et le rythme de la progressivité des charges en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
7786 7786
 
7787
-10,75 p. 100 pendant les années suivantes sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles les taux ci-dessus sont 8 p. 100 et 10,70 p. 100.
7787
+Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7788 7788
 
7789
-Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Pendant la période d'amortissement, les charges progressent au rythme de 3,50 p. 100 par an.
7789
+###### Article R331-54-1
7790 7790
 
7791
-Les caractéristiques des prêts seront révisées, le cas échéant, chaque année au 1er janvier, pour tenir compte de l'évolution constatée du coût des ressources du Crédit foncier de France et d'une modification éventuelle du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
7791
+Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
7792 7792
 
7793
-Le remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
7793
+1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
7794
+
7795
+2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
7796
+
7797
+3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
7798
+
7799
+4° Sans préjudice des dispositions du 3° qui précède, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être au cours de la période d'amortissement, ni supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
7800
+
7801
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
7794 7802
 
7795 7803
 ###### Article R331-55
7796 7804
 
... ...
@@ -7925,9 +7933,7 @@ Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaire
7925 7933
 
7926 7934
 ###### Article R331-67
7927 7935
 
7928
-Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location et qui passent au préalable une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (première partie) portant sur l'ensemble des immeubles ainsi financés.
7929
-
7930
-Toutefois l'octroi des prêts destinés au financement des travaux mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 331-63 n'est pas subordonné à la passation de la convention prévue à l'alinéa précédent.
7936
+Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
7931 7937
 
7932 7938
 ###### Article R331-68
7933 7939
 
... ...
@@ -7981,7 +7987,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise l
7981 7987
 
7982 7988
 ##### Article R331-64
7983 7989
 
7984
-Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4° et 5°).
7990
+Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4° et 5°) ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
7985 7991
 
7986 7992
 ##### Sous-section 2 : Caractéristiques.
7987 7993