Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 janvier 1982 (version d902ec5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

7177 7177
###### Article R331-22
7178 7178

                                                                                    
7179 7179
Les
 prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement. En outre, les
 prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont 
accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont 
assortis d'une remise 
d'intérêt
d'intérêts
 de deux ans et trois mois
. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts
. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7180 7180

                                                                                    
7181 7181
Ces prêts sont à annuités progressives.
7182 7182

                                                                                    
7183 7183
Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43 p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.
7184 7184

                                                                                    
7185 7185
Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 
5,5
7,65
 p. 100 du nominal, la troisième de 
5,58
7,70
 p. 100 du nominal et 
la
leur
 progression annuelle est de 
3,25
4
 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.
7186 7186

                                                                                    
7187 7187
Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100.
   

                    
7339 7339
###### Article R331-37
7340 7340

                                                                                    
7341 7341
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
7342 7342

                                                                                    
7343
:
7344

                                                                                    
7345 7343
1.
 A tous les bénéficiaires :
7346 7344

                                                                                    
7347 7345
- par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir des entrepreneurs ;
7348 7346
- par les caisses régionales de crédit agricole ;
7349 7347

                                                                                    
7350 7348
2
.
°
 Aux organismes d'habitations à loyer modéré
 :
7351

                                                                                    
7352
- par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré ;
7353 7348
-
 par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
   

                    
7577 7517
###### Article R331-56
7578 7518

                                                                                    
7579 7519
L'aide
Pour les prêts distribués en application de la loi de finances pour 1982, l'aide
 de l'Etat est consentie 
au Crédit foncier de France et à la caisse nationale de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt, 
suivant 
des
les
 modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38
 :
7580

                                                                                    
7581
- au Crédit foncier de France, à la caisse nationale de crédit agricole pour le compte des caisses régionales
7519
.
7520

                                                                                    
7581 7521
La rémunération des sociétés
 de crédit 
agricole sous forme de bonifications d'intérêt forfaitaires ;
7582 7521
- à la caisse de prêts aux organismes
immobilier et des sociétés coopératives de production
 d'habitations à loyer modéré
 et à la caisse des dépôts et consignations
,
 pour 
le compte des caisses d'épargne sous la forme des bonifications d'annuité forfaitaires. Ces bonifications couvrent la différence entre l'annuité constante d'un prêt d'une durée de vingt ans consenti par les caisses d'épargne
les prêts distribués à ce titre
 dans 
le cadre du décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne, et les annuités du prêt défini
les conditions définies
 à l'article R. 331-
54 de la présente section. Elles sont majorées pendant les dix premières années de
39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à
 0,60 p. 100 du montant du prêt 
sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles la majoration est de 0,35 p. 100.
pendant dix ans.