Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 6 janvier 1982 (version d902ec5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1982.

... ...
@@ -7176,13 +7176,13 @@ Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
7176 7176
 
7177 7177
 ###### Article R331-22
7178 7178
 
7179
-Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement. En outre, les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont assortis d'une remise d'intérêt de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7179
+Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
7180 7180
 
7181 7181
 Ces prêts sont à annuités progressives.
7182 7182
 
7183 7183
 Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43 p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.
7184 7184
 
7185
-Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 5,5 p. 100 du nominal, la troisième de 5,58 p. 100 du nominal et la progression annuelle est de 3,25 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.
7185
+Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100 du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.
7186 7186
 
7187 7187
 Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100.
7188 7188
 
... ...
@@ -7340,17 +7340,12 @@ b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
7340 7340
 
7341 7341
 Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
7342 7342
 
7343
-:
7344
-
7345
-1. A tous les bénéficiaires :
7343
+1° A tous les bénéficiaires :
7346 7344
 
7347 7345
 - par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir des entrepreneurs ;
7348 7346
 - par les caisses régionales de crédit agricole ;
7349 7347
 
7350
-2. Aux organismes d'habitations à loyer modéré :
7351
-
7352
-- par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré ;
7353
-- par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
7348
+2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
7354 7349
 
7355 7350
 ###### Article R331-38
7356 7351
 
... ...
@@ -7517,6 +7512,14 @@ Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du loge
7517 7512
 
7518 7513
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
7519 7514
 
7515
+##### Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
7516
+
7517
+###### Article R331-56
7518
+
7519
+Pour les prêts distribués en application de la loi de finances pour 1982, l'aide de l'Etat est consentie au Crédit foncier de France et à la caisse nationale de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt, suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
7520
+
7521
+La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
7522
+
7520 7523
 ##### Sous-section 4 : Préfinancement.
7521 7524
 
7522 7525
 ###### Article R331-57
... ...
@@ -7570,17 +7573,6 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen
7570 7573
 
7571 7574
 La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
7572 7575
 
7573
-#### Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
7574
-
7575
-##### Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
7576
-
7577
-###### Article R331-56
7578
-
7579
-L'aide de l'Etat est consentie suivant des modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 :
7580
-
7581
-- au Crédit foncier de France, à la caisse nationale de crédit agricole pour le compte des caisses régionales de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt forfaitaires ;
7582
-- à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et à la caisse des dépôts et consignations pour le compte des caisses d'épargne sous la forme des bonifications d'annuité forfaitaires. Ces bonifications couvrent la différence entre l'annuité constante d'un prêt d'une durée de vingt ans consenti par les caisses d'épargne dans le cadre du décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne, et les annuités du prêt défini à l'article R. 331-54 de la présente section. Elles sont majorées pendant les dix premières années de 0,60 p. 100 du montant du prêt sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles la majoration est de 0,35 p. 100.
7583
-
7584 7576
 #### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
7585 7577
 
7586 7578
 ##### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.