Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 13 septembre 1981 (version 8068b1e)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1981.

6997 6997
##### Article R331-1
6998 6998

                                                                                    
6999 6999
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat peuvent être accordés pour financer :
7000 7000

                                                                                    
7001 7001
- 
l'acquisition
L'acquisition
 de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
7002 7002
- 
l'acquisition
L'acquisition
 de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7003
- /M/les travaux d'amélioration exécutés sur des
7004
Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements.
7005

                                                                                    
7003 7006
- Les terrains, droits immobiliers, logements ou
 immeubles 
ou des logements cédés à bail emphytéotique ou à construction
acquis
 par des collectivités locales ou 
leurs 
groupements 
;/M/DECR.0019 :
7004
- les
7006
de collectivités locales ou des organismes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, en vue de la construction, de la transformation ou l'aménagement des immeubles, de l'amélioration des logements, ainsi que les travaux correspondants. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées, cette disposition ne s'applique pas lorsque la réalisation des biens susvisés avait précédemment bénéficié de financement au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ou du livre III, titre Ier, chapitres Ier et II du présent code (1re partie) ou lorsque les biens concernés ont été acquis depuis plus de dix ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi du prêt visée à l'article R. 331-3.
7004 7007
- Les
 travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements
 ;// - la
, ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.
7004 7008
- La
 réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
7199 7203
###### Article R331-26
7200 7204

                                                                                    
7201 7205
Les
I. - Des subventions de l'Etat peuvent être accordées pour la prise en charge des
 dépassements 
prévus
visés
 à l'article R. 331-19 
peuvent être financés par une subvention de l'Etat et des prêts des caisses d'épargne, de la caisse des dépôts et consignations ou des établissements habilités à consentir des prêts aux collectivités locales.
7202

                                                                                    
7203
Les
7205
:
7206

                                                                                    
7203 7207
1. Aux
 collectivités locales et 
leurs
aux
 groupements 
peuvent seuls bénéficier de ce financement.
7204

                                                                                    
7205 7207
Le montant
de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi
 de la subvention 
ainsi que celui du prêt ne peuvent, chacun, excéder, ni 40 p. 100 du dépassement, ni 40 p. 100 des plafonds fixés à
un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de
 l'article R. 331-
19.
7206

                                                                                    
7207
Pour pouvoir bénéficier de ce financement, la collectivité locale ou son groupement doit s'engager :
7208

                                                                                    
7209
I - Lorsqu'elle acquiert le terrain ou l'immeuble :
7210

                                                                                    
7211
a) Soit à :
7212

                                                                                    
7213 7207
1. Céder ceux-ci à un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte
8,
 pour la réalisation de travaux de construction
 ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;
7214

                                                                                    
7215
2. Et prendre à sa charge la totalité du dépassement ;
7216

                                                                                    
7217 7207
b) Soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8 un bail emphytéotique ou bail à construction pour la réalisation de travaux de construction
, de transformation et d'aménagement,
 ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.
7218 7208

                                                                                    
7219 7209
II - Lorsque le terrain ou l'immeuble sont acquis par une des personnes ou organismes mentionnés à
2. Aux bénéficiaires des prêts visés aux paragraphes 1 et 2 de
 l'article R. 331-8
, à subventionner l'acquéreur pour la totalité
 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-15 à R. 331-19.
7210

                                                                                    
7219 7211
Une fraction
 du dépassement
 au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales
.
7220 7212

                                                                                    
7213
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
7214

                                                                                    
7215
Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
7216

                                                                                    
7217
Ni 50 p. 100 du dépassement ;
7218

                                                                                    
7219
Ni le montant de la charge foncière de référence.
7220

                                                                                    
7221
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
7222

                                                                                    
7223
Ni 50 p. 100 du dépassement ;
7224

                                                                                    
7225
Ni 20 p. 100 du prix de référence.
7226

                                                                                    
7227
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
7228

                                                                                    
7229
Ni 75 p. 100 du dépassement ;
7230

                                                                                    
7231
Ni 30 p. 100 du prix de référence.
7232

                                                                                    
7233
II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1982, les demandes complètes de décision favorable à l'octroi de la subvention pourront être établies en fonction des dispositions temporaires suivantes :
7234

                                                                                    
7235
La fraction du dépassement prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales pourra être limitée à 10 p. 100 de son montant :
7236

                                                                                    
7237
Le montant de la subvention de l'Etat ne pourra dépasser :
7238

                                                                                    
7239
Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
7240

                                                                                    
7241
Ni 70 p. 100 du dépassement ;
7242

                                                                                    
7243
Ni 140 p. 100 du montant de la charge foncière de référence.
7244

                                                                                    
7245
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
7246

                                                                                    
7247
Ni 70 p. 100 du dépassement ;
7248

                                                                                    
7249
Ni 28 p. 100 du prix de référence.
7250

                                                                                    
7251
Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
7252

                                                                                    
7253
Ni 80 p. 100 du dépassement ;
7254

                                                                                    
7255
Ni 32 p. 100 du prix de référence.
7256

                                                                                    
7221 7257
III. - 
Les modalités
 de détermination et
 d'octroi de la subvention 
et des prêts 
sont fixées par arrêté 
des ministres chargés de la construction et de l'habitation
du ministre de l'économie
 et des finances
, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement
.