Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 13 septembre 1981 (version 8068b1e)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1981.

... ...
@@ -6998,10 +6998,14 @@ Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une ou l'autre des cond
6998 6998
 
6999 6999
 Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat peuvent être accordés pour financer :
7000 7000
 
7001
-- l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
7002
-- l'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7003
-- /M/les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;/M/DECR.0019 :
7004
-- les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;// - la réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7001
+- L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
7002
+- L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7003
+
7004
+Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements.
7005
+
7006
+- Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des collectivités locales ou groupements de collectivités locales ou des organismes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, en vue de la construction, de la transformation ou l'aménagement des immeubles, de l'amélioration des logements, ainsi que les travaux correspondants. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées, cette disposition ne s'applique pas lorsque la réalisation des biens susvisés avait précédemment bénéficié de financement au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ou du livre III, titre Ier, chapitres Ier et II du présent code (1re partie) ou lorsque les biens concernés ont été acquis depuis plus de dix ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi du prêt visée à l'article R. 331-3.
7007
+- Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements, ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.
7008
+- La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7005 7009
 
7006 7010
 ##### Article R331-2
7007 7011
 
... ...
@@ -7198,27 +7202,59 @@ L'aide de l'Etat prend la forme de subventions et de bonifications forfaitaires.
7198 7202
 
7199 7203
 ###### Article R331-26
7200 7204
 
7201
-Les dépassements prévus à l'article R. 331-19 peuvent être financés par une subvention de l'Etat et des prêts des caisses d'épargne, de la caisse des dépôts et consignations ou des établissements habilités à consentir des prêts aux collectivités locales.
7205
+I. - Des subventions de l'Etat peuvent être accordées pour la prise en charge des dépassements visés à l'article R. 331-19 :
7206
+
7207
+1. Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.
7208
+
7209
+2. Aux bénéficiaires des prêts visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-15 à R. 331-19.
7210
+
7211
+Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.
7212
+
7213
+Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
7214
+
7215
+Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
7216
+
7217
+Ni 50 p. 100 du dépassement ;
7218
+
7219
+Ni le montant de la charge foncière de référence.
7220
+
7221
+Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
7222
+
7223
+Ni 50 p. 100 du dépassement ;
7224
+
7225
+Ni 20 p. 100 du prix de référence.
7226
+
7227
+Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
7228
+
7229
+Ni 75 p. 100 du dépassement ;
7230
+
7231
+Ni 30 p. 100 du prix de référence.
7232
+
7233
+II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1982, les demandes complètes de décision favorable à l'octroi de la subvention pourront être établies en fonction des dispositions temporaires suivantes :
7234
+
7235
+La fraction du dépassement prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales pourra être limitée à 10 p. 100 de son montant :
7236
+
7237
+Le montant de la subvention de l'Etat ne pourra dépasser :
7202 7238
 
7203
-Les collectivités locales et leurs groupements peuvent seuls bénéficier de ce financement.
7239
+Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
7204 7240
 
7205
-Le montant de la subvention ainsi que celui du prêt ne peuvent, chacun, excéder, ni 40 p. 100 du dépassement, ni 40 p. 100 des plafonds fixés à l'article R. 331-19.
7241
+Ni 70 p. 100 du dépassement ;
7206 7242
 
7207
-Pour pouvoir bénéficier de ce financement, la collectivité locale ou son groupement doit s'engager :
7243
+Ni 140 p. 100 du montant de la charge foncière de référence.
7208 7244
 
7209
-I - Lorsqu'elle acquiert le terrain ou l'immeuble :
7245
+Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
7210 7246
 
7211
-a) Soit à :
7247
+Ni 70 p. 100 du dépassement ;
7212 7248
 
7213
-1. Céder ceux-ci à un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;
7249
+Ni 28 p. 100 du prix de référence.
7214 7250
 
7215
-2. Et prendre à sa charge la totalité du dépassement ;
7251
+Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
7216 7252
 
7217
-b) Soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8 un bail emphytéotique ou bail à construction pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.
7253
+Ni 80 p. 100 du dépassement ;
7218 7254
 
7219
-II - Lorsque le terrain ou l'immeuble sont acquis par une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8, à subventionner l'acquéreur pour la totalité du dépassement.
7255
+Ni 32 p. 100 du prix de référence.
7220 7256
 
7221
-Les modalités d'octroi de la subvention et des prêts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7257
+III. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement.
7222 7258
 
7223 7259
 ###### Article R331-27
7224 7260