Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 octobre 1979 (version 46736ae)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 1979.

12190 12206
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###### Article R*431-33
12191 12207

                                                                                    
12192 12208
La caisse est administrée par un conseil d'administration de neuf membres désignés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil d'administration comprend :
 
12209

                                                                                    
12192 12210
- un conseiller
 d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
12193

                                                                                    
12194 12210
- un inspecteur
 général des finances ou un inspecteur des finances ;
12195 12211
- deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
12196 12212
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
12197 12213
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
12198 12214
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré dont l'un ayant la qualité de représentant de collectivités locales.
 
12215
- Un représentant des sociétés d'économie mixte suceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.
12216

                                                                                    
12198 12217
Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
12199 12218

                                                                                    
12200 12219
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
12201 12220

                                                                                    
12202 12221
Il peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et 
lui
un représentant des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa 1er et
 déléguer
 à cette commission
 une partie de ses pouvoirs.