Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 1979 (version f7372d5)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1979.

7785
####### Article R351-57
7786

                        
7787
Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
   

                    
7791
####### Article R351-63
7792

                        
7793
L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.
   

                    
7795
####### Article R351-65
7796

                        
7797
L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.
   

                    
7803
####### Article R351-66
7804

                        
7805
Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.
   

                    
8451
###### Article R353-165
8452

                        
8453
Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.
8454

                        
8455
Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :
8456

                        
8457
A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;
8458

                        
8459
Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;
8460

                        
8461
Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;
8462

                        
8463
A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;
8464

                        
8465
Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.
8466

                        
8467
Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.
8468

                        
8469
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
   

                    
8471
###### Article R353-154
8472

                        
8473
Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
8475
###### Article R353-155
8476

                        
8477
Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :
8478

                        
8479
1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;
8480

                        
8481
2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.
8482

                        
8483
Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.
   

                    
8485
###### Article R353-156
8486

                        
8487
La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.
   

                    
8489
###### Article R353-157
8490

                        
8491
La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
8492

                        
8493
Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.
   

                    
8495
###### Article R353-158
8496

                        
8497
L'élément équivalent au loyer tient compte :
8498

                        
8499
1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;
8500

                        
8501
Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
8502

                        
8503
Des frais généraux du propriétaire ;
8504

                        
8505
De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
8506

                        
8507
Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
8508

                        
8509
2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :
8510

                        
8511
Frais de siège du gestionnaire ;
8512

                        
8513
Frais fixes de personnel administratif ;
8514

                        
8515
Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
   

                    
8517
###### Article R353-159
8518

                        
8519
L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.
   

                    
8521
###### Article R353-160
8522

                        
8523
Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier par la comptabilité de l'établissement les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer et des charges locatives, la convention peut prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont elle précise le taux.
   

                    
8525
###### Article R353-161
8526

                        
8527
La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.
8528

                        
8529
La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.
   

                    
8531
###### Article R353-162
8532

                        
8533
L'article L. 353-3 du code précité n'est pas applicable aux conventions conclues en application de la présente section.
   

                    
8535
###### Article R353-163
8536

                        
8537
Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.
   

                    
8539
###### Article R353-164
8540

                        
8541
En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.
8542

                        
8543
Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.
8544

                        
8545
Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.
   

                    
8577
######## Article R351-58
8578

                        
8579
L'aide personnalisée est attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer répondant aux conditions fixées par les articles R. 351-55 à R. 351-57.
   

                    
8581
######## Article R351-60
8582

                        
8583
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
8584

                        
8585
a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
8586

                        
8587
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ;
8588

                        
8589
c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
8590

                        
8591
d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
   

                    
8868
####### Article R351-56
8869

                        
8870
Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :
8871

                        
8872
1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
8873

                        
8874
Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;
8875

                        
8876
Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.
8877

                        
8878
2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
8879

                        
8880
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
8881

                        
8882
Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;
8883

                        
8884
Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
8885

                        
8886
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
8887

                        
8888
3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
8889

                        
8890
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre.
8891

                        
8892
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.
   

                    
8896
####### Article R351-61
8897

                        
8898
Le coefficient K est déterminé par la formule :
8899

                        
8900
K = 0,95 - (R / CM x N) dans laquelle R représente les ressources déterminées conformément aux articles R. 351-5, R351-6 et R. 351-7, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
8901

                        
8902
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
8903

                        
8904
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
8905

                        
8906
Bénéficiaire isolé 1,60 Ménage sans personne à charge 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge résidant dans l'unité d'habitation 2,50.
   

                    
8908
####### Article R351-62
8909

                        
8910
L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-61. Le résultat est divisé par douze.
8911

                        
8912
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation, et de l'agriculture.
8913

                        
8914
Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
8915

                        
8916
L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.