Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 13 avril 1979 (version f7372d5)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1979.

... ...
@@ -7778,6 +7778,32 @@ La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocatio
7778 7778
 
7779 7779
 2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.
7780 7780
 
7781
+##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers
7782
+
7783
+###### Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif.
7784
+
7785
+####### Article R351-57
7786
+
7787
+Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
7788
+
7789
+###### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
7790
+
7791
+####### Article R351-63
7792
+
7793
+L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.
7794
+
7795
+####### Article R351-65
7796
+
7797
+L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.
7798
+
7799
+##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.
7800
+
7801
+###### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
7802
+
7803
+####### Article R351-66
7804
+
7805
+Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.
7806
+
7781 7807
 #### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
7782 7808
 
7783 7809
 ##### Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°).
... ...
@@ -8420,6 +8446,104 @@ A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'
8420 8446
 
8421 8447
 Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié par l'INSEE selon des modalités fixées par les conventions.
8422 8448
 
8449
+##### Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°).
8450
+
8451
+###### Article R353-165
8452
+
8453
+Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.
8454
+
8455
+Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :
8456
+
8457
+A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;
8458
+
8459
+Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;
8460
+
8461
+Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;
8462
+
8463
+A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;
8464
+
8465
+Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.
8466
+
8467
+Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.
8468
+
8469
+L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
8470
+
8471
+###### Article R353-154
8472
+
8473
+Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
8474
+
8475
+###### Article R353-155
8476
+
8477
+Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :
8478
+
8479
+1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;
8480
+
8481
+2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.
8482
+
8483
+Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.
8484
+
8485
+###### Article R353-156
8486
+
8487
+La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.
8488
+
8489
+###### Article R353-157
8490
+
8491
+La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
8492
+
8493
+Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.
8494
+
8495
+###### Article R353-158
8496
+
8497
+L'élément équivalent au loyer tient compte :
8498
+
8499
+1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;
8500
+
8501
+Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
8502
+
8503
+Des frais généraux du propriétaire ;
8504
+
8505
+De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
8506
+
8507
+Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
8508
+
8509
+2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :
8510
+
8511
+Frais de siège du gestionnaire ;
8512
+
8513
+Frais fixes de personnel administratif ;
8514
+
8515
+Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
8516
+
8517
+###### Article R353-159
8518
+
8519
+L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.
8520
+
8521
+###### Article R353-160
8522
+
8523
+Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier par la comptabilité de l'établissement les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer et des charges locatives, la convention peut prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont elle précise le taux.
8524
+
8525
+###### Article R353-161
8526
+
8527
+La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.
8528
+
8529
+La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.
8530
+
8531
+###### Article R353-162
8532
+
8533
+L'article L. 353-3 du code précité n'est pas applicable aux conventions conclues en application de la présente section.
8534
+
8535
+###### Article R353-163
8536
+
8537
+Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.
8538
+
8539
+###### Article R353-164
8540
+
8541
+En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.
8542
+
8543
+Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.
8544
+
8545
+Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.
8546
+
8423 8547
 ### Titre V : Aide personnalisée au logement.
8424 8548
 
8425 8549
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -8446,6 +8570,26 @@ Les mensualités déjà payées au bénéficiaire afférentes à ces termes sont
8446 8570
 
8447 8571
 Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, et au plus tard jusqu'à la fin de la période de paiement au cours de laquelle ledit bailleur a fait opposition.
8448 8572
 
8573
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
8574
+
8575
+####### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
8576
+
8577
+######## Article R351-58
8578
+
8579
+L'aide personnalisée est attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer répondant aux conditions fixées par les articles R. 351-55 à R. 351-57.
8580
+
8581
+######## Article R351-60
8582
+
8583
+Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
8584
+
8585
+a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
8586
+
8587
+b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ;
8588
+
8589
+c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
8590
+
8591
+d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
8592
+
8449 8593
 ##### Section 2 : Fonds national de l'habitation
8450 8594
 
8451 8595
 ###### Sous-section 4 : Dispositions transitoires.
... ...
@@ -8717,6 +8861,60 @@ Lorsque la commission départementale examine les questions prévues par l'artic
8717 8861
 
8718 8862
 Les avis qu'elle émet au niveau des principes généraux sont transmis par le préfet au président du conseil de gestion du fonds national de l'habitation.
8719 8863
 
8864
+##### Dispositions particulières aux logements-foyers
8865
+
8866
+###### Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif.
8867
+
8868
+####### Article R351-56
8869
+
8870
+Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :
8871
+
8872
+1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
8873
+
8874
+Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;
8875
+
8876
+Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.
8877
+
8878
+2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
8879
+
8880
+Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
8881
+
8882
+Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;
8883
+
8884
+Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
8885
+
8886
+Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
8887
+
8888
+3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
8889
+
8890
+Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre.
8891
+
8892
+Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.
8893
+
8894
+###### Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
8895
+
8896
+####### Article R351-61
8897
+
8898
+Le coefficient K est déterminé par la formule :
8899
+
8900
+K = 0,95 - (R / CM x N) dans laquelle R représente les ressources déterminées conformément aux articles R. 351-5, R351-6 et R. 351-7, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
8901
+
8902
+CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
8903
+
8904
+N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
8905
+
8906
+Bénéficiaire isolé 1,60 Ménage sans personne à charge 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge résidant dans l'unité d'habitation 2,50.
8907
+
8908
+####### Article R351-62
8909
+
8910
+L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-61. Le résultat est divisé par douze.
8911
+
8912
+Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation, et de l'agriculture.
8913
+
8914
+Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
8915
+
8916
+L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.
8917
+
8720 8918
 #### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
8721 8919
 
8722 8920
 ##### Section 1 : Conventions passées entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.