Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 mars 1979 (version f591493)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 1979.

9222
###### Article R*421-5
9223

                        
9224
Pour la réalisation des opérations prévues par l'article R. 311-1, et dès lors qu'ils y ont été habilités par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles lorsqu'elles sont constituées uniquement par des organismes d'habitations à loyer modéré.
   

                    
9331 9327
###### Article R*422-3
9332 9328

                                                                                    
9333 9329
L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
9334 9330

                                                                                    
9335 9331
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
9332

                                                                                    
9333
En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
   

                    
9372 9387
###### Article R*422-10
9373 9388

                                                                                    
9374 9389
L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
9375 9390

                                                                                    
9376 9391
Le 
ministre
ministe
 chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
9392

                                                                                    
9393
En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
   

                    
11305
###### Article R*421-4
11306

                        
11307
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
11308

                        
11309
1. Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1 et assurer la gestion des immeubles acquis, construits ou aménagés en application de cet article ;
11310

                        
11311
2. Gérer des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat et aux collectivités locales ;
11312

                        
11313
3. Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
11314

                        
11315
4. Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme.
11316

                        
11317
5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.
   

                    
9371
###### Article R*422-8-1
9372

                        
9373
L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
9374

                        
9375
Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
9376

                        
9377
En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
   

                    
11570 11718
####### Article R*421-51
11571 11719

                                                                                    
11572 11720
Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1
 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V et de l'article L. 431-6 du présent code
.
11573 11721

                                                                                    
11574 11722
Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
11575 11723

                                                                                    
11576 11724
Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat
 et
,
 aux collectivités locales
, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve, s'il y a lieu, de l'application de l'article L
.
 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
   

                    
11587 11592
####### Article R*421-53
11588 11593

                                                                                    
11589 11594
Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1
 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion notamment en qualité de syndic
.
11595

                                                                                    
11596
Ils peuvent également assurer la gestion, en qualité de syndic, d'immeubles appartenant à l'Etat, à des collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes sans but lucratif.
   

                    
11745 9351
#
###### Article R*422-7
11746 9352

                                                                                    
11747 9353
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code
 (1ère partie)
, lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes
 ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L
.
 351-2 du même code.
9354

                                                                                    
9355
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent :
9356

                                                                                    
9357
- construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ;
9358
- réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation.
   

                    
11749
####### Article R*422-8
11750

                        
11751
Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à bénéficier de prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de prêts bonifiés des caisses d'épargne pour en affecter le produit en consentant aux personnes physiques, mentionnées à l'article précédent et répondant aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, des prêts hypothécaires destinés à la construction de leur logement, sous réserve que cette construction ne soit pas située dans un lotissement ou dans une copropriété compris dans un programme réalisé à l'initiative desdites sociétés.
11752

                        
11753
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut lever l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent au profit des sociétés dont la qualité de la gestion technique et financière est constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1. Cet arrêté précise le nombre maximum de prêts pouvant ainsi être consentis à des personnes physiques ainsi que la durée de l'autorisation accordée.
   

                    
11771 9451
#
####### Article R*422-21
11772 9452

                                                                                    
11773 9453
Aucune attribution en propriété ne peut intervenir pendant le délai de dix ans à dater du
Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son
 contrat de location-attribution 
ni pendant le délai de cinq ans qui suit toute cession des droits résultant du contrat de location-attribution au bénéfice d'un cessionnaire.
11774

                                                                                    
11775 9453
Pendant le délai de dix ans prévu à l'alinéa précédent, les droits du locataire-attributaire ne peuvent être cédés qu'à
à
 un candidat 
inscrit sur une liste tenue par la coopérative et sous réserve de l'agrément de celle-ci.
11776

                                                                                    
11777 9453
A partir de la onzième année, le locataire-attributaire peut présenter un candidat
de son choix
 qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par 
la réglementation en vigueur. L'agrément ne peut être refusé par le conseil d'administration à plus de trois candidats, sauf motif grave et légitime.
11778

                                                                                    
11779
Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ne sont pas applicables, sauf
9453
les articles R. 441-2 et R. 441-3.
9454

                                                                                    
11779 9455
Sauf
 motif grave et légitime, 
à la
ces conditions ne sont pas exigées en cas de
 cession des droits du locataire-attributaire 
au bénéfice de
à
 son conjoint
. Elles ne sont pas non plus applicables, sous la même réserve, à la cession à des
, à ses
 ascendants, descendants, frères ou soeurs 
du locataire-attributaire ou
ou à ceux
 de son conjoint.
11780 9456

                                                                                    
11781 9457
En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues 
aux alinéas 2 et 3
à l'alinéa 1er ci-dessus
, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes 
per
re
çues en vue de l'attribution du logement en propriété
, à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement
.
11782 9458

                                                                                    
11783 9459
Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.