Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 mars 1979 (version f591493)
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... ...
@@ -9221,10 +9221,6 @@ Les décrets en Conseil d'Etat portant création des offices publics d'aménagem
9221 9221
 
9222 9222
 ###### Article R*421-5
9223 9223
 
9224
-Pour la réalisation des opérations prévues par l'article R. 311-1, et dès lors qu'ils y ont été habilités par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles lorsqu'elles sont constituées uniquement par des organismes d'habitations à loyer modéré.
9225
-
9226
-###### Article R*421-5
9227
-
9228 9224
 Pour la réalisation des opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et des opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-62 et dès lors qu'ils y ont été habilités par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles lorsqu'elles sont constituées uniquement par des organismes d'habitations à loyer modéré.
9229 9225
 
9230 9226
 ###### Sous-section 1 : Création et gestion.
... ...
@@ -9334,6 +9330,8 @@ L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur
9334 9330
 
9335 9331
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
9336 9332
 
9333
+En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
9334
+
9337 9335
 ###### Article R*422-4
9338 9336
 
9339 9337
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
... ...
@@ -9350,6 +9348,15 @@ Si une société ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'a
9350 9348
 
9351 9349
 ##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
9352 9350
 
9351
+###### Article R*422-7
9352
+
9353
+Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 du même code.
9354
+
9355
+Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent :
9356
+
9357
+- construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ;
9358
+- réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation.
9359
+
9353 9360
 ###### Article R*422-8
9354 9361
 
9355 9362
 Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à bénéficier de prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de prêts bonifiés de caisses d'épargne pour en affecter le produit en consentant aux personnes physiques mentionnées à l'article précédent et répondant aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré des prêts hypothécaires destinés à la construction de leur logement sous réserve que cette construction ne soit pas située dans un lotissement ou dans une copropriété compris dans un programme réalisé à l'initiative desdites sociétés.
... ...
@@ -9361,6 +9368,14 @@ Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modé
9361 9368
 - à bénéficier des prêts aidés par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 331-39 pour en affecter le produit en consentant des prêts aux personnes physiques remplissant les conditions pour bénéficier des prêts visés par ledit article ;
9362 9369
 - à bénéficier de prêts pour consentir des prêts complémentaires aux bénéficiaires des prêts visés à l'alinéa précédent ou aux membres des coopératives de construction constituées sous leur égide bénéficiant de prêts visés à l'article R. 331-39.
9363 9370
 
9371
+###### Article R*422-8-1
9372
+
9373
+L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
9374
+
9375
+Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
9376
+
9377
+En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
9378
+
9364 9379
 ##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
9365 9380
 
9366 9381
 ###### Article R*422-6
... ...
@@ -9373,7 +9388,9 @@ Pour l'application de l'article L. 422-3, les sociétés anonymes coopératives
9373 9388
 
9374 9389
 L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.
9375 9390
 
9376
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
9391
+Le ministe chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
9392
+
9393
+En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
9377 9394
 
9378 9395
 ###### Article R*422-11
9379 9396
 
... ...
@@ -9431,6 +9448,16 @@ Par ce contrat, le locataire-attributaire s'oblige à :
9431 9448
 
9432 9449
 3. Acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents aux emprunts contractés et la part correspondante au logement dans les diverses charges de la société.
9433 9450
 
9451
+####### Article R*422-21
9452
+
9453
+Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution à un candidat de son choix qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par les articles R. 441-2 et R. 441-3.
9454
+
9455
+Sauf motif grave et légitime, ces conditions ne sont pas exigées en cas de cession des droits du locataire-attributaire à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ou à ceux de son conjoint.
9456
+
9457
+En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes reçues en vue de l'attribution du logement en propriété, à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement.
9458
+
9459
+Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.
9460
+
9434 9461
 ####### Article R*422-22
9435 9462
 
9436 9463
 Une société coopérative peut constituer des sections dénommées "unités coopératives" dont chacune réunit les locataires-attributaires d'un groupement de logements déterminés.
... ...
@@ -11316,20 +11343,6 @@ Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
11316 11343
 
11317 11344
 5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.
11318 11345
 
11319
-###### Article R*421-4
11320
-
11321
-Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
11322
-
11323
-1. Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1 et assurer la gestion des immeubles acquis, construits ou aménagés en application de cet article ;
11324
-
11325
-2. Gérer des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat et aux collectivités locales ;
11326
-
11327
-3. Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
11328
-
11329
-4. Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme.
11330
-
11331
-5. Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux.
11332
-
11333 11346
 ###### Article R*421-6
11334 11347
 
11335 11348
 Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de la région dans laquelle est situé leur siège et sur celui des départements limitrophes. Cette compétence peut être étendue par décret en Conseil d'Etat pris dans les mêmes conditions que le décret de constitution.
... ...
@@ -11567,14 +11580,6 @@ Les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionneme
11567 11580
 
11568 11581
 ###### Sous-section 1 : Création et gestion.
11569 11582
 
11570
-####### Article R*421-51
11571
-
11572
-Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1.
11573
-
11574
-Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
11575
-
11576
-Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat et aux collectivités locales.
11577
-
11578 11583
 ####### Article R*421-52
11579 11584
 
11580 11585
 La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, intercommunaux, de district ou de communauté urbaine qui gèrent plus de 1500 logements et ont construit plus de 500 logements au cours des dix années précédant leur demande peut être étendue à tout ou partie du département où se trouve leur siège.
... ...
@@ -11586,7 +11591,9 @@ Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'adminis
11586 11591
 
11587 11592
 ####### Article R*421-53
11588 11593
 
11589
-Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1.
11594
+Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion notamment en qualité de syndic.
11595
+
11596
+Ils peuvent également assurer la gestion, en qualité de syndic, d'immeubles appartenant à l'Etat, à des collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes sans but lucratif.
11590 11597
 
11591 11598
 ####### Article R*421-54
11592 11599
 
... ...
@@ -11706,6 +11713,16 @@ Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi compo
11706 11713
 
11707 11714
 Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.
11708 11715
 
11716
+###### Sous-section 1 : Création et gestion.
11717
+
11718
+####### Article R*421-51
11719
+
11720
+Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V et de l'article L. 431-6 du présent code.
11721
+
11722
+Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
11723
+
11724
+Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, sous réserve, s'il y a lieu, de l'application de l'article L. 442-9, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.
11725
+
11709 11726
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.
11710 11727
 
11711 11728
 ####### Article R*421-68
... ...
@@ -11742,16 +11759,6 @@ Dix membres nommés par les préfets, à raison de quatre pour le département d
11742 11759
 
11743 11760
 ###### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
11744 11761
 
11745
-####### Article R*422-7
11746
-
11747
-Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code (1ère partie), lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes.
11748
-
11749
-####### Article R*422-8
11750
-
11751
-Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à bénéficier de prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de prêts bonifiés des caisses d'épargne pour en affecter le produit en consentant aux personnes physiques, mentionnées à l'article précédent et répondant aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, des prêts hypothécaires destinés à la construction de leur logement, sous réserve que cette construction ne soit pas située dans un lotissement ou dans une copropriété compris dans un programme réalisé à l'initiative desdites sociétés.
11752
-
11753
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut lever l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent au profit des sociétés dont la qualité de la gestion technique et financière est constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1. Cet arrêté précise le nombre maximum de prêts pouvant ainsi être consentis à des personnes physiques ainsi que la durée de l'autorisation accordée.
11754
-
11755 11762
 ####### Article R*422-9
11756 11763
 
11757 11764
 Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à ceux des statuts types, reproduits en annexe au code, fixés selon l'origine de celles-ci (annexe 1 et 2).
... ...
@@ -11766,22 +11773,6 @@ Les modifications statutaires consécutives à l'application du décret n. 76-75
11766 11773
 
11767 11774
 ###### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
11768 11775
 
11769
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
11770
-
11771
-######## Article R*422-21
11772
-
11773
-Aucune attribution en propriété ne peut intervenir pendant le délai de dix ans à dater du contrat de location-attribution ni pendant le délai de cinq ans qui suit toute cession des droits résultant du contrat de location-attribution au bénéfice d'un cessionnaire.
11774
-
11775
-Pendant le délai de dix ans prévu à l'alinéa précédent, les droits du locataire-attributaire ne peuvent être cédés qu'à un candidat inscrit sur une liste tenue par la coopérative et sous réserve de l'agrément de celle-ci.
11776
-
11777
-A partir de la onzième année, le locataire-attributaire peut présenter un candidat qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par la réglementation en vigueur. L'agrément ne peut être refusé par le conseil d'administration à plus de trois candidats, sauf motif grave et légitime.
11778
-
11779
-Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ne sont pas applicables, sauf motif grave et légitime, à la cession des droits du locataire-attributaire au bénéfice de son conjoint. Elles ne sont pas non plus applicables, sous la même réserve, à la cession à des ascendants, descendants, frères ou soeurs du locataire-attributaire ou de son conjoint.
11780
-
11781
-En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes perçues en vue de l'attribution du logement en propriété.
11782
-
11783
-Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.
11784
-
11785 11776
 ####### Sous-section 3 : Statuts.
11786 11777
 
11787 11778
 ######## Article R*422-38