Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 novembre 2018 (version 8590d68)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2018.

6558 6558
####### Article L511-7
6559 6559

                                                                                    
6560 6560
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :
6561 6561

                                                                                    
6562 6562
1° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
6563 6563

                                                                                    
6564 6564
2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
6565 6565

                                                                                    
6566 6566
3° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ;
6567 6567

                                                                                    
6568 6568
4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;
6569 6569

                                                                                    
6570 6570
5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
6571 6571

                                                                                    
6572 6572
6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;
6573 6573

                                                                                    
6574 6574
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;
6575 6575

                                                                                    
6576 6576
Des
Du II de l'article L. 231-4 et des
 articles
 L. 241-8,
 L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
6577 6577

                                                                                    
6578 6578
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
6579 6579

                                                                                    
6580 6580
10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;
6581 6581

                                                                                    
6582 6582
11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;
6583 6583

                                                                                    
6584 6584
12° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;
6585 6585

                                                                                    
6586 6586
13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;
6587 6587

                                                                                    
6588 6588
14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ;
6589 6589

                                                                                    
6590 6590
15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;
6591 6591

                                                                                    
6592 6592
16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
6593 6593

                                                                                    
6594 6594
17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
6595 6595

                                                                                    
6596 6596
18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
6597 6597

                                                                                    
6598 6598
19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
6599 6599

                                                                                    
6600 6600
20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;
6601 6601

                                                                                    
6602 6602
21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
6603 6603

                                                                                    
6604 6604
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
   

                    
7911 7911
###### Article L623-1
7912 7912

                                                                                    
7913 7913
Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales
, relevant ou non du présent code,
 ou contractuelles :
7914 7914

                                                                                    
7915 7915
1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services
 ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier
 ;
7916 7916

                                                                                    
7917 7917
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.