Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6573,7 +6573,7 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les |
6573 | 6573 |
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6574 | 6574 |
7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ; |
6575 | 6575 |
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6576 |
-8° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
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6576 |
+8° Du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; |
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6577 | 6577 |
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6578 | 6578 |
9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, |
6579 | 6579 |
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@@ -7910,9 +7910,9 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d |
7910 | 7910 |
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7911 | 7911 |
###### Article L623-1 |
7912 | 7912 |
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7913 |
-Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : |
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7913 |
+Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du présent code, ou contractuelles : |
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7914 | 7914 |
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7915 |
-1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; |
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+1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ; |
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7916 | 7916 |
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7917 | 7917 |
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
7918 | 7918 |
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