Code de la consommation


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Version consolidée au 25 novembre 2018 (version 8590d68)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2018.

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@@ -6573,7 +6573,7 @@ Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les
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6574 6574
 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ;
6575 6575
 
6576
-8° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
6576
+8° Du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
6577 6577
 
6578 6578
 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,
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@@ -7910,9 +7910,9 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d
7910 7910
 
7911 7911
 ###### Article L623-1
7912 7912
 
7913
-Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
7913
+Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du présent code, ou contractuelles :
7914 7914
 
7915
-1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
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+1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ;
7916 7916
 
7917 7917
 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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