Code de la consommation


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Version consolidée au 1er octobre 2018 (version 83817b0)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2018.

377 377
###### Article L121-11
378 378

                                                                                    
379 379
Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;
380 380

                                                                                    
381 381
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
382 382

                                                                                    
383
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément.
384

                                                                                    
383 385
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
384 386

                                                                                    
385 387
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
   

                    
9617 9619
##### Article R132-2
9618 9620

                                                                                    
9619 9621
Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions 
du deuxième alinéa
des deuxième et troisième alinéas
 de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9620 9622

                                                                                    
9621 9623
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
11373 11375
###### Article D314-27
11374 11376

                                                                                    
11375 11377
La formation mentionnée à l'article L. 314-25 permet, au minimum, d'acquérir au titre du programme préétabli mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail :
11376 11378

                                                                                    
11377 11379
1° Les connaissances nécessaires à la distribution de crédits à la consommation :
11378 11380

                                                                                    
11379 11381
a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, en distinguant les besoins de financement auxquels elles sont susceptibles de répondre ;
11380 11382

                                                                                    
11381 11383
b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ;
11382 11384

                                                                                    
11383 11385
c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie
, y compris celles des assurances des emprunteurs
 ;
11384 11386

                                                                                    
11385 11387
2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur, en particulier :
11386 11388

                                                                                    
11387 11389
a) Entre la formation d'un contrat de crédit et le moment où il devient parfait, notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ;
11388 11390

                                                                                    
11389 11391
b) Au cours de l'exécution du contrat de crédit, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ;
11390 11392

                                                                                    
11391 11393
3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment :
11392 11394

                                                                                    
11393 11395
a) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 ;
11394 11396

                                                                                    
11395 11397
b) L'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, notamment les demandes à adresser à l'emprunteur pour réunir les informations nécessaires à cette fin ;
11396 11398

                                                                                    
11397 11399
c) Les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
11398 11400

                                                                                    
11399 11401
d) Les explications ou avertissements qui peuvent être adressés à l'emprunteur en amont de l'analyse de sa solvabilité par le prêteur, en fonction des informations réunies sur le lieu de vente sur ses revenus et charges, afin de lui permettre de s'orienter vers un achat et une demande de financement adaptés à ses besoins, à ses préférences et à sa situation ;
11400 11402

                                                                                    
11401 11403
e) La remise de l'offre de contrat de crédit ainsi que les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre son contenu, en particulier celui de l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 ;
11402 11404

                                                                                    
11403 11405
f) Les explications à donner à l'emprunteur pour lui faire connaître les droits et obligations mentionnés au a et au b du 2° et notamment pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement ;
11404 11406

                                                                                    
11405 11407
4° Les connaissances et les démarches nécessaires à la prévention du surendettement :
11406 11408

                                                                                    
11407 11409
a) Une présentation des caractéristiques des situations de surendettement ;
11408 11410

                                                                                    
11409 11411
b) Les explications et les avertissements qui peuvent être données à un emprunteur qui présente un risque de surendettement, dans le cas où celui-ci s'interroge sur l'opportunité de formuler une demande de crédit ou de procéder à un achat au comptant, ainsi que sur le type de financement qu'il serait susceptible de demander ;
11410 11412

                                                                                    
11411 11413
c) Une présentation des grands principes des procédures de traitement du surendettement, et notamment du risque auquel s'expose le prêteur en cas de surendettement de l'emprunteur, en particulier la possibilité pour les commissions de surendettement d'annuler en tout ou partie les dettes contractées par ce dernier ;
11412 11414

                                                                                    
11413 11415
5° La connaissance des infractions et manquements relatifs au non-respect des règles figurant au chapitre II du titre Ier du livre III du présent code et de leurs sanctions.