Code de la consommation


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Version consolidée au 1er octobre 2018 (version 83817b0)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2018.

... ...
@@ -380,6 +380,8 @@ Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la p
380 380
 
381 381
 Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
382 382
 
383
+Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément.
384
+
383 385
 Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
384 386
 
385 387
 Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
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@@ -9616,7 +9618,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 e
9616 9618
 
9617 9619
 ##### Article R132-2
9618 9620
 
9619
-Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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+Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
9620 9622
 
9621 9623
 La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
9622 9624
 
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@@ -11380,7 +11382,7 @@ a) La nature et les caractéristiques des différentes formes de crédit à la c
11380 11382
 
11381 11383
 b) L'analyse des caractéristiques financières d'un crédit à la consommation, notamment : le taux débiteur ; le taux annuel effectif global ; le coût total du crédit ; la durée du crédit ; le montant total dû par l'emprunteur ; le montant total du crédit ; le montant, le nombre et le contenu des échéances ; pour les locations avec option d'achat, le montant des loyers et le prix d'achat en cas d'exercice de l'option ;
11382 11384
 
11383
-c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie ;
11385
+c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie, y compris celles des assurances des emprunteurs ;
11384 11386
 
11385 11387
 2° La connaissance, pour les différentes formes de crédit à la consommation que la personne en formation est susceptible de commercialiser, des droits et obligations de l'emprunteur et du conjoint non co-emprunteur, en particulier :
11386 11388