Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 2017 (version 4bffacb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

10023
##### Article R252-1
10024

                        
10025
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10026

                        
10027
<table border="1"><tbody>
10028
 <tr>
10029
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
10030
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
10031
 </tr>
10032
 <tr>
10033
  <td>R. 222-1 à R. 222-4</td>
10034
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
10035
 </tr>
10036
 <tr>
10037
  <td>R. 242-1 à R. 242-4</td>
10038
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
10039
 </tr>
10040
</tbody></table>
   

                    
12659 12909
##### Article R541-1
12660 12910

                                                                                    
12661 12911
Pour l'application
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 541-2, les dispositions
 des articles 
R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2
mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après
, dans 
les départements et régions d'outre-mer, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
12912

                                                                                    
12913
<table border="1"><tbody>
12914
 <tr>
12915
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
12916
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
12917
 </tr>
12918
 <tr>
12919
  <td align="justify">R. 512-1 à R. 512-5, R. 512-7 à R. 512-21, R. 512-23, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-35, R. 512-37 et R. 512-38</td>
12920
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
12921
 </tr>
12922
</tbody></table>
   

                    
14555 14998
###### Article R822-3
14556 14999

                                                                                    
14557 15000
L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par 
les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7
la commission mentionnée à l'article L. 822-4
. Les avis 
des commissions
de cette commission
 sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis.
14558 15001

                                                                                    
14559 15002
Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.
   

                    
14561 15004
###### Article R822-4
14562 15005

                                                                                    
14563 15006
L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de 
seize
quinze
 membres ayant voix délibérative :
14564 15007

                                                                                    
14565 15008
1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
14566 15009

                                                                                    
14567 15010
2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
14568 15011

                                                                                    
14569 15012
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
14570 15013

                                                                                    
14571 15014
4° Le
 président de la commission de la sécurité des consommateurs, le
 président de la commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation.
14572 15015

                                                                                    
14573 15016
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
14574 15017

                                                                                    
14575 15018
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable 
aux membres
au membre
 du conseil d'administration 
désignés
désigné
 en raison de 
leur
sa
 fonction de président de 
l'une des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7
la commission mentionnée à l'article L. 822-4
.
14576 15019

                                                                                    
14577 15020
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte des deux mandats mentionnés au sixième alinéa, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
   

                    
14637 15080
###### Article R822-9
14638 15081

                                                                                    
14639 15082
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la consommation pour siéger auprès de l'Institut.
14640 15083

                                                                                    
14641 15084
Il siège également auprès 
des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7.
de la commission mentionnée à l'article L. 822-4.
   

                    
14655 15098
###### Article R822-11
14656 15099

                                                                                    
14657 15100
Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
14658 15101

                                                                                    
14659 15102
Le directeur général :
14660 15103

                                                                                    
14661 15104
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
14662 15105

                                                                                    
14663 15106
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
14664 15107

                                                                                    
14665 15108
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
14666 15109

                                                                                    
14667 15110
4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès 
des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7
de la commission mentionnée à l'article L. 822-4
 des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 822-32 ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II du même article, le directeur général consulte le président de cette commission ;
14668 15111

                                                                                    
14669 15112
5° Représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
14670 15113

                                                                                    
14671 15114
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
   

                    
14673 15116
###### Article R822-12
14674 15117

                                                                                    
14675 15118
L'Institut national de la consommation et 
les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7
la commission mentionnée à l'article L. 822-4
 disposent de services communs dirigés par un directeur général.
   

                    
14709 15152
###### Article R822-17
14710 15153

                                                                                    
14711 15154
Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de 
chacune des commissions placées
la commission mentionnée à l'article L. 822-4
 auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de 
leurs
ses
 missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.
   

                    
14761
####### Article R822-22
14762

                        
14763
Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé par décret.
   

                    
14765
####### Article R822-23
14766

                        
14767
La commission comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
14768

                        
14769
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
14770

                        
14771
2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
14772

                        
14773
3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;
14774

                        
14775
4° Trois membres des associations nationales de défense des consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
14776

                        
14777
5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
14778

                        
14779
6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national de métrologie et d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
14780

                        
14781
Les personnes et experts mentionnés aux 3° à 6° sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
14782

                        
14783
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission. Il ne prend pas part aux votes sur les avis.
14784

                        
14785
Par dérogation aux articles R. 133-9 et R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres, lesquels ne peuvent être suppléés ni donner mandat à un autre membre.
   

                    
14787
####### Article R822-24
14788

                        
14789
Le président et les membres de la commission de la sécurité des consommateurs sont nommés pour trois ans.
14790

                        
14791
Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.
   

                    
14793
####### Article R822-25
14794

                        
14795
Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions fixées à l'article R. 822-9 peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
   

                    
14797
####### Article R822-26
14798

                        
14799
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 822-8, le président attribue chaque affaire dont elle est saisie à un membre de la commission. Celui-ci établit un rapport sommaire sur les suites à donner à l'affaire.
14800

                        
14801
La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de l'affaire.
14802

                        
14803
Lorsque la commission décide de donner suite à l'affaire, le président désigne parmi les membres de la commission un rapporteur chargé d'instruire celle-ci. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs attribués à la commission par l'article L. 822-10.
14804

                        
14805
Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
   

                    
14807
####### Article R822-27
14808

                        
14809
L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur.
14810

                        
14811
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté à trois mois par décision du président.
14812

                        
14813
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
   

                    
11365
###### Article D351-1
11366

                        
11367
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11368

                        
11369
<table border="1"><tbody>
11370
 <tr>
11371
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
11372
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11373
 </tr>
11374
 <tr>
11375
  <td align="justify">D. 312-1, D. 312-7, D. 312-8, D. 312-15 à D. 312-19 et D. 312-21 à D. 312-31</td>
11376
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11377
 </tr>
11378
</tbody></table>
   

                    
11380
###### Article D351-2
11381

                        
11382
Pour l'application des dispositions du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna :
11383

                        
11384
1° Les mots : “ 15 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 800 francs CFP ” ;
11385

                        
11386
2° Les mots : “ 500 euros ” sont remplacés par les mots : “ 59 700 francs CFP ” ;
11387

                        
11388
3° Les mots : “ 1 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 119 300 francs CFP ” ;
11389

                        
11390
4° Les mots : “ 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 358 000 francs CFP ” ;
11391

                        
11392
5° Les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 400 francs CFP ” ;
11393

                        
11394
6° Les mots : “ en euros ” sont remplacés par les mots : “ en francs CFP ”.
   

                    
11396
###### Article R351-3
11397

                        
11398
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11399

                        
11400
<table border="1"><tbody>
11401
 <tr>
11402
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
11403
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11404
 </tr>
11405
 <tr>
11406
  <td align="center">R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-9 à R. 312-14, R. 312-20 et R. 312-32 à R. 312-35</td>
11407
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11408
 </tr>
11409
</tbody></table>
   

                    
11415
####### Article R351-4
11416

                        
11417
Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11418

                        
11419
<table border="1"><tbody>
11420
 <tr>
11421
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
11422
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11423
 </tr>
11424
 <tr>
11425
  <td align="center">R. 314-1 à R. 314-10</td>
11426
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11427
 </tr>
11428
</tbody></table>
   

                    
11430
####### Article R351-5
11431

                        
11432
Pour l'application de l'article R. 351-4, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :
11433

                        
11434
1° Les références à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ;
11435

                        
11436
2° Les références au 7° de l'article L. 311-1 ;
11437

                        
11438
3° Les références à l'article L. 313-1.
   

                    
11440
####### Article D351-6
11441

                        
11442
Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11443

                        
11444
<table border="1"><tbody>
11445
 <tr>
11446
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
11447
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11448
 </tr>
11449
 <tr>
11450
  <td align="center">D. 314-15 à D. 314-17 et D. 314-22 à D. 314-29</td>
11451
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11452
 </tr>
11453
</tbody></table>
   

                    
11455
####### Article D351-7
11456

                        
11457
Pour l'application de l'article D. 351-6 :
11458

                        
11459
1° Sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :
11460

                        
11461
a) Les références au code du travail ;
11462

                        
11463
b) Les références à l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque ;
11464

                        
11465
c) Les références à un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance, ou à un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I ;
11466

                        
11467
d) Les références au répertoire national des certifications professionnelles ;
11468

                        
11469
e) Les références à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III ;
11470

                        
11471
2° Pour l'application de l'article D. 314-26, les références à la délivrance d'un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie et comprenant en annexe les résultats du contrôle des compétences sont supprimées ;
11472

                        
11473
3° Pour l'application de l'article D. 314-27 :
11474

                        
11475
a) Les mots : “ notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ” et les mots : “, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ” sont supprimés ;
11476

                        
11477
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
11478

                        
11479
3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière et pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement.
   

                    
11483
####### Article R351-8
11484

                        
11485
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-9, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11486

                        
11487
<table border="1"><tbody>
11488
 <tr>
11489
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
11490
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11491
 </tr>
11492
 <tr>
11493
  <td align="justify">R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3 à l'exception de son dernier alinéa, R. 314-4 à l'exception de son 5°, R. 314-5 à l'exception de son 1°, R. 314-6 à R. 314-13 et R. 314-19 à R. 314-21</td>
11494
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11495
 </tr>
11496
</tbody></table>
   

                    
11498
####### Article R351-9
11499

                        
11500
Pour l'application de l'article R. 351-8, à l'article R. 314-19, les mots : “ L. 314-10 à L. 314-13 ” sont remplacés par les mots : “ L. 314-10 et L. 314-13 ”.
   

                    
11502
####### Article D351-10
11503

                        
11504
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11505

                        
11506
<table border="1"><tbody>
11507
 <tr>
11508
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
11509
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11510
 </tr>
11511
 <tr>
11512
  <td align="center">D. 314-15 à D. 314-17</td>
11513
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11514
 </tr>
11515
</tbody></table>
   

                    
11525
###### Article R354-1
11526

                        
11527
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11528

                        
11529
<table border="1"><tbody>
11530
 <tr>
11531
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
11532
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11533
 </tr>
11534
 <tr>
11535
  <td align="center">R. 341-1 à R. 341-19</td>
11536
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11537
 </tr>
11538
</tbody></table>
   

                    
11544
####### Article R354-2
11545

                        
11546
Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 354-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11547

                        
11548
<table border="1"><tbody>
11549
 <tr>
11550
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
11551
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11552
 </tr>
11553
 <tr>
11554
  <td align="center">R. 341-24 à R. 341-27</td>
11555
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11556
 </tr>
11557
</tbody></table>
   

                    
11559
####### Article R354-3
11560

                        
11561
Pour l'application de l'article R. 354-2, à l'article R. 341-27, la référence : “ R. 341-20 ” est remplacée par la référence : “ R. 341-24 ”.
   

                    
11565
####### Article R354-4
11566

                        
11567
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 354-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11568

                        
11569
<table border="1"><tbody>
11570
 <tr>
11571
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
11572
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11573
 </tr>
11574
 <tr>
11575
  <td align="center">R. 341-24 à R. 341-27</td>
11576
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
11577
 </tr>
11578
</tbody></table>
   

                    
11580
####### Article R354-5
11581

                        
11582
Pour l'application de l'article R. 354-4 :
11583

                        
11584
1° L'article R. 341-26 ne s'applique dans les îles Wallis et Futuna qu'aux obligations visées par l'article L. 314-25 ;
11585

                        
11586
2° A l'article R. 341-27, la référence : “ R. 341-20 ” est remplacée par la référence : “ R. 341-24 ”.
   

                    
12924
##### Article R541-2
12925

                        
12926
Pour l'application de l'article R. 541-1 en Nouvelle-Calédonie :
12927

                        
12928
1° A l'article R. 512-17, les références : “ R. 512-18 à R. 512-24 ” sont remplacées par les références : “ R. 512-18 à R. 512-21 et R. 512-23 ” ;
12929

                        
12930
2° A l'article R. 512-30, les mots : “ aux dispositions prévues à l'article L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application ” sont remplacés par les mots : “ en matière de répression des fraudes ” ;
12931

                        
12932
3° A l'article R. 512-35, les mots : “ à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ” sont remplacés par les mots : “ dans la réglementation de l'Union européenne ou à défaut, par des règles ou des protocoles reconnus sur le plan international, notamment par le Comité européen de normalisation ou ceux qui ont été adoptés dans la législation applicable en métropole ou, à défaut, d'autres méthodes appropriées au vu de l'objectif poursuivi ou élaborées conformément à des protocoles scientifiques, ou des méthodes d'analyse validées au sein d'un seul laboratoire suivant un protocole accepté sur le plan international ” ;
12933

                        
12934
4° Dans toutes les occurrences de l'expression : “ laboratoire d'Etat ” ou “ laboratoires d'Etat ”, les mots : “ d'Etat ” sont supprimés.
   

                    
12938
##### Article R542-1
12939

                        
12940
Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
12942
##### Article R542-2
12943

                        
12944
Pour l'application des articles R. 521-1, R. 522-1, R. 523-1, R. 524-1 et R. 525-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
   

                    
13487
##### Article R652-1
13488

                        
13489
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 652-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13490

                        
13491
<table border="1"><tbody>
13492
 <tr>
13493
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
13494
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13495
 </tr>
13496
 <tr>
13497
  <td align="center">R. 623-1 à R. 623-33</td>
13498
  <td align="center">Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
13499
 </tr>
13500
</tbody></table>
   

                    
13502
##### Article R652-2
13503

                        
13504
Pour l'application de l'article R. 652-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance.
   

                    
14593
###### Article R771-1
14594

                        
14595
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 771-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14596

                        
14597
<table border="1"><tbody>
14598
 <tr>
14599
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
14600
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14601
 </tr>
14602
 <tr>
14603
  <td>R. 711-2</td>
14604
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14605
 </tr>
14606
 <tr>
14607
  <td>R. 712-2 à R. 712-19</td>
14608
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14609
 </tr>
14610
 <tr>
14611
  <td>R. 713-2 à R. 713-11</td>
14612
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14613
 </tr>
14614
 <tr>
14615
  <td>R. 721-1 à R. 721-6</td>
14616
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14617
 </tr>
14618
 <tr>
14619
  <td align="justify">R. 722-1 à l'exception de son dernier alinéa, R. 722-2 à R. 722-6, R. 722-8 et R. 722-11</td>
14620
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14621
 </tr>
14622
 <tr>
14623
  <td>R. 723-1 à R. 723-8</td>
14624
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14625
 </tr>
14626
 <tr>
14627
  <td>R. 724-1 à R. 724-5 et R. 724-7 à R. 724-8</td>
14628
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14629
 </tr>
14630
 <tr>
14631
  <td>R. 731-1 à R. 731-3</td>
14632
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14633
 </tr>
14634
 <tr>
14635
  <td>R. 732-1 et R. 732-2</td>
14636
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14637
 </tr>
14638
 <tr>
14639
  <td>R. 733-1 à R. 733-6 et R. 733-8 à R. 733-18</td>
14640
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14641
 </tr>
14642
 <tr>
14643
  <td>R. 741-1 à R. 741-18</td>
14644
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14645
 </tr>
14646
 <tr>
14647
  <td align="justify">R. 742-1 à R. 742-22, R. 742-25, R. 742-26, R. 742-42, R. 742-44, R. 742-45 à R. 742-50 et R. 742-52 à R. 742-57</td>
14648
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14649
 </tr>
14650
 <tr>
14651
  <td>R. 743-1, R. 743-2</td>
14652
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14653
 </tr>
14654
 <tr>
14655
  <td>R. 761-1</td>
14656
  <td>Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016</td>
14657
 </tr>
14658
</tbody></table>
   

                    
14660
###### Article R771-2
14661

                        
14662
Pour l'application de l'article R. 771-1 :
14663

                        
14664
1° A l'article R. 712-5, les références aux dispositions de l'article L. 811-1 sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14665

                        
14666
2° Aux articles R. 712-6, R. 712-20 et R. 722-1, les références à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14667

                        
14668
3° Les références aux arrêtés préfectoraux sont remplacées par les références aux arrêtés de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
14669

                        
14670
4° Le représentant local de la Banque de France à la commission de surendettement de Wallis et Futuna est le représentant de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
14671

                        
14672
5° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
14673

                        
14674
6° Les références au directeur départemental des finances publiques sont remplacées par les références au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ;
14675

                        
14676
7° Les références au site internet de la Banque de France sont remplacées par les références au site internet de l'institut d'émission d'outre-mer ;
14677

                        
14678
8° Les références au tribunal d'instance et au juge du tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance et au juge du tribunal de première instance ;
14679

                        
14680
9° Les références aux dispositions des articles L. 733-7, L. 722-4 et L. 722-6 ne sont pas applicables ;
14681

                        
14682
10° Pour l'application de l'article R. 731-1, les références au code du travail et au code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
14683

                        
14684
11° Les dispositions relatives aux ventes d'immeubles, aux saisies immobilières, au juge chargé des saisies immobilières et au prix d'un immeuble ne sont pas applicables.
   

                    
14688
###### Article R771-3
14689

                        
14690
Les articles R. 711-1 et R. 712-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
14692
###### Article R771-4
14693

                        
14694
Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
14695

                        
14696
1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
14697

                        
14698
2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ;
14699

                        
14700
3° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ;
14701

                        
14702
4° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
14706
###### Article R771-5
14707

                        
14708
Les articles R. 711-1 et R. 712-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
14710
###### Article R771-6
14711

                        
14712
Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
14713

                        
14714
1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
14715

                        
14716
2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;
14717

                        
14718
3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
14719

                        
14720
4° Les mots : “ juge du tribunal d'instance ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ”, le mot : “ juge ” est remplacé par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ” et les mots : “ premier président de la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ;
14721

                        
14722
5° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;
14723

                        
14724
6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
14817 15200
#
###### Article R822-28
14818 15201

                                                                                    
14819 15202
Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
14820 15203

                                                                                    
14821 15204
Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
14822 15205

                                                                                    
14823 15206
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
14824 15207

                                                                                    
14825 15208
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission 
instituée par l'article L. 822-4 
est remplacé par le vice-président
, et le président de la commission instituée par l'article L
.
 822-7 est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes faisant partie de la commission.
   

                    
14827 15210
#
###### Article R822-29
14828 15211

                                                                                    
14829 15212
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
14830 15213

                                                                                    
14831 15214
A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
14832 15215

                                                                                    
14833 15216
La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
14834 15217

                                                                                    
14835 15218
La saisine 
par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas 
de la commission 
instituée par l'article L. 822-4 
par un juge
,
 ne peut être déclarée irrecevable.
   

                    
17092 17475
### Article Annexe à l'article R314-20
17093 17476

                                                                                    
17094 17477
Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-20, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.
17095 17478

                                                                                    
17096 17479
Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :
17097 17480

                                                                                    
17098 17481
<table border="1"><tbody>
17099 17482
 <tr>
17100 17483
  <th>CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)</th>
17101 17484
  <th>REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ</th>
17102 17485
 </tr>
17103 17486
 <tr>
17104 17487
  <td valign="middle">Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances :
17105 17488

                                                                                    
17106 17489
Énumérer les différents crédits.</td>
17107 17490
  <td rowspan="2" valign="middle">Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :</td>
17108 17491
 </tr>
17109 17492
 <tr>
17110 17493
  <td valign="middle">Montant des autres dettes regroupées :
17111 17494

                                                                                    
17112 17495
Énumérer les différentes dettes.</td>
17113 17496
 </tr>
17114 17497
 <tr>
17115 17498
  <td valign="middle">Durée de remboursement :
17116 17499

                                                                                    
17117 17500
Énumérer les différents crédits.</td>
17118 17501
  <td rowspan="2" valign="middle">Durée de remboursement :</td>
17119 17502
 </tr>
17120 17503
 <tr>
17121 17504
  <td valign="middle">Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) :
17122 17505

                                                                                    
17123 17506
Énumérer les différentes dettes.</td>
17124 17507
 </tr>
17125 17508
 <tr>
17126 17509
  <td rowspan="2" valign="middle">Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :</td>
17127 17510
  <td valign="middle">Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :</td>
17128 17511
 </tr>
17129 17512
 <tr>
17130 17513
  <td valign="middle">Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.</td>
17131 17514
 </tr>
17132 17515
 <tr>
17133 17516
  <td colspan="2" valign="middle">(1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57 le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document.
17134 17517

                                                                                    
17135 17518
(2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.
17136 17519

                                                                                    
17137 17520
(3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.
17138 17521

                                                                                    
17139 17522
(4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :
17140 17523

                                                                                    
17141 17524
- du montant des dettes autres que les crédits ;
17142 17525
- du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;
17143 17526
- des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;
17144 17527
- les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.
17145 17528

                                                                                    
17146 17529
Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
17147 17530

                                                                                    
17148 17531
(5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :
17149 17532

                                                                                    
17150 17533
- du montant du regroupement ;
17151 17534
- des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.
17152 17535

                                                                                    
17153 17536
Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
17154 17537

                                                                                    
17155 17538
(6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.
17156 17539

                                                                                    
17157 17540
(7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.
17158 17541

                                                                                    
17159 17542
(8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.</td>
17160 17543
 </tr>
17161 17544
</tbody></table>
17545

                                                                                    
   

                    
17175
##### Article R123-1
17176

                        
17177
Les articles R. 121-2-1 à R. 121-2-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
17183
##### Article R143-1
17184

                        
17185
Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
17187
##### Article R143-2
17188

                        
17189
Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
   

                    
17197
##### Article R219-1
17198

                        
17199
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.
   

                    
17201
##### Article R219-2
17202

                        
17203
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
17204

                        
17205
Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
17206

                        
17207
La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :
17208

                        
17209
a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;
17210

                        
17211
b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.
17212

                        
17213
Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
17223
###### Article R315-1
17224

                        
17225
Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
17227
###### Article D315-1-1
17228

                        
17229
Pour l'application de l'article D. 311-10-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "1 000 euros" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".
   

                    
17233
###### Article R315-2
17234

                        
17235
I.-Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
17236

                        
17237
II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-0, au deuxième alinéa de cet article, après le mot : " euros ", sont ajoutés les mots : " ou en francs CFP " ;
17238

                        
17239
2° Pour l'application de l'article R. 312-3 le deuxième alinéa de cet article n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
17240

                        
17241
3° A l'article R. 312-1-1, les mots : " 150 euros " sont remplacés par les mots : " 17 900 F CFP ".
   

                    
17245
###### Article R315-3
17246

                        
17247
Le chapitre III du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
17249
###### Article R315-4
17250

                        
17251
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au dernier alinéa de l'article R. 313-1, les mots : du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires sont remplacés par les mots : de la réglementation applicable localement
   

                    
17253
###### Article R315-5
17254

                        
17255
Le chapitre III du présent titre, à l'exception de ses articles R. 313-5-2 et R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
17259
###### Article R315-6
17260

                        
17261
Le chapitre IV du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
17269
###### Article R336-1
17270

                        
17271
I.-Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
17272

                        
17273
II.-Pour l'application du présent titre à Mayotte :
17274

                        
17275
1° Le représentant local de la Banque de France à la commission est le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
17276

                        
17277
2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de Mayotte ;
17278

                        
17279
3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
17280

                        
17281
4° Les références au " juge du tribunal d'instance " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président de la chambre d'appel de Mamoudzou " ;
17282

                        
17283
5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Bulletin officiel de Mayotte " ;
17284

                        
17285
6° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation de la propriété immobilière et, à compter du 1er janvier 2013, au service chargé de la publicité foncière.
17286

                        
17287
7° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
17288

                        
17289
8° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
17290

                        
17291
III.-Pour leur application à Mayotte, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
17292

                        
17293
1° A l'article R. 331-2 :
17294

                        
17295
a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
17296

                        
17297
b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ".
17298

                        
17299
2° A l'article R. 331-4 :
17300

                        
17301
a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 " ;
17302

                        
17303
b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
17304

                        
17305
c) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ;
17306

                        
17307
d) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
17308

                        
17309
3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
17310

                        
17311
a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 ;
17312

                        
17313
b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
17314

                        
17315
c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;
17316

                        
17317
d) Les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou " ;
17318

                        
17319
e) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont supprimés.
17320

                        
17321
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
17322

                        
17323
a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
17324

                        
17325
b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ".
17326

                        
17327
5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
17328

                        
17329
a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;
17330

                        
17331
b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ;
17332

                        
17333
c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.
17334

                        
17335
6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
17336

                        
17337
7° A l'article R. 331-7 :
17338

                        
17339
a) Le mot " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ;
17340

                        
17341
b) Le mot " sept " est remplacé par le mot : " huit " ;
17342

                        
17343
c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".
17344

                        
17345
8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
17346

                        
17347
9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
17348

                        
17349
10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ".
17350

                        
17351
11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
17352

                        
17353
12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés.
   

                    
17357
###### Article R336-2
17358

                        
17359
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, l'article R. 331-2, l'article R. 331-4, les articles R. 331-5 à R. 331-8-4, l'article R. 331-10, l'article R. 331-11, le premier alinéa de l'article R. 331-11-1, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 331-11-2, le premier alinéa de l'article R. 331-12, les articles R. 332-1 à R. 333-3, les articles R. 334-1 à R. 334-13, à l'exception de l'article R. 334-11 et de l'article R. 334-12, l'article R. 334-15, l'article R. 334-18, les articles R. 334-19 à R. 334-24, à l'exception de l'article R. 334-22, l'article R. 334-27, l'article R. 334-28, l'article R. 334-30, les articles R. 334-32 à R. 334-34, les articles R. 334-36 à R. 334-38, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 334-38, le I, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article R. 334-39, l'article R. 334-40, à l'exception du dernier alinéa, l'article R. 334-41, les articles R. 334-43 à R. 334-47, à l'exception de la dernière phrase de l'article R. 334-44 et de la dernière phrase de l'article R. 334-47, l'article R. 334-61, l'article R. 334-68, l'article R. 334-71, l'article R. 334-72, l'article R. 334-76 et l'article R. 335-1 .
17360

                        
17361
II.-Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie :
17362

                        
17363
1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
17364

                        
17365
2° Les références au préfet sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ;
17366

                        
17367
3° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ;
17368

                        
17369
4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
17370

                        
17371
5° Les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;
17372

                        
17373
6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
17374

                        
17375
7° Les références au "juge du tribunal d'instance" ou au "juge" sont remplacées par les références au "président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui," ou par les références au "président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui," ;
17376

                        
17377
8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation des hypothèques ;
17378

                        
17379
9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
17380

                        
17381
III.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
17382

                        
17383
1° A l'article R. 331-2 :
17384

                        
17385
a) Les mots : "dans chaque commission" sont supprimés ;
17386

                        
17387
b) Les mots : "de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques" sont remplacés par les mots : "de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur direction locale des finances publiques".
17388

                        
17389
2° A l'article R. 331-4 :
17390

                        
17391
a) Les mots : "du 2° de l article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ;
17392

                        
17393
b) Le mot : "personne" est remplacé quatre fois par le mot : "personnalité" ou "personnalités" ;
17394

                        
17395
c) Après le mot : "liste", le mot : "départementale" est supprimé ;
17396

                        
17397
d) Les mots : "accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social" sont supprimés ;
17398

                        
17399
e) Après les mots : "elle-même agréée" sont ajoutés les mots : "ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale".
17400

                        
17401
3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
17402

                        
17403
a) Les mots : "du 3° de l'article L. 331-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 334-4" ;
17404

                        
17405
b) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ;
17406

                        
17407
c) Les mots : "Ils peuvent être choisies" sont remplacés par les mots : "Elle peut être choisie" ;
17408

                        
17409
d) Les mots : "du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie".
17410

                        
17411
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
17412

                        
17413
a) Les mots : "et son suppléant" sont supprimés ;
17414

                        
17415
b) Les mots : "Ils doivent être titulaires" sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire" ;
17416

                        
17417
5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
17418

                        
17419
a) Les mots : "et de son suppléant" sont supprimés ;
17420

                        
17421
b) Le mot "leur" est remplacé par le mot : "son" ;
17422

                        
17423
c) Les mots : "et un suppléant" sont supprimés.
17424

                        
17425
6° L'article R. 331-5 est complété par l'alinéa suivant :
17426

                        
17427
"Ces personnes participent à l'instruction du dossier sous l'autorité du président de la commission. Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans les conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission."
17428

                        
17429
7° A l'article R. 331-6, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer".
17430

                        
17431
8° A l'article R. 331-7 :
17432

                        
17433
a) Le mot "quatre" est remplacé par le mot : "trois" ;
17434

                        
17435
b) le mot : "sept" est remplacé par le mot : "six" ;
17436

                        
17437
c) Après les mots : "membres" sont ajoutés les mots : "ayant voix délibérative".
17438

                        
17439
9° A l'article R. 331-7-2, les mots : "la Banque de France" sont remplacés par les mots : "l'Institut d'émission d'outre-mer".
17440

                        
17441
10° A l'article R. 332-1 :
17442

                        
17443
a) Les mots : "dans le département où siège la commission" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
17444

                        
17445
b) Les mots : "par ordonnance" sont supprimés.
17446

                        
17447
11° A l'article R. 334-1 :
17448

                        
17449
a) Les mots : "forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur" sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat " ;
17450

                        
17451
b) Les mots : "du barème fixé par son règlement intérieur" sont remplacés par les mots : "d'un barème établi par la commission" ;
17452

                        
17453
c) Les mots : "Le règlement intérieur précise" sont remplacés par les mots : "La commission indique dans un document".
17454

                        
17455
12° A l'article R. 334-15, les mots : "par une ordonnance, " sont supprimés.
17456

                        
17457
13° A l'article R. 334-18, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision".
17458

                        
17459
14° A l'article R. 334-23 :
17460

                        
17461
a) Les mots : " l'ordonnance " sont remplacés trois fois par les mots : " la décision " ;
17462

                        
17463
b) Les mots : "le numéro du département de sa résidence" sont remplacés par les mots : "la collectivité où il réside" ;
17464

                        
17465
c) Les mots : "d'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de décision".
17466

                        
17467
15° A l'article R. 334-24, les mots : ", par ordonnance," sont supprimés.
17468

                        
17469
16° A l'article R. 334-32 :
17470

                        
17471
a) Au II, les mots : "par lettre simple" sont supprimés ;
17472

                        
17473
b) Au III, les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ;
17474

                        
17475
c) Au III, les mots : "par ordonnance, " sont supprimés.
17476

                        
17477
17° A l'article R. 334-41 :
17478

                        
17479
a) Les mots : "parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32" sont supprimés ;
17480

                        
17481
b) Les mots : "ordonnance du" sont remplacés par le mot : "le" ;
17482

                        
17483
c) Après le mot : "remplacer", les mots : "par ordonnance" sont supprimés ;
17484

                        
17485
d) Au III, les mots : "par lettre simple" sont supprimés.
17486

                        
17487
18° A l'article R. 334-76, les mots : "de l'ordonnance" sont remplacés par les mots : "de la décision" et les mots : "du jugement prévu" sont remplacés par les mots : "de la décision prévue".
   

                    
17489
###### Article R336-3
17490

                        
17491
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 332-8 applicable en Nouvelle-Calédonie, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
17492

                        
17493
Les vêtements ;
17494

                        
17495
La literie ;
17496

                        
17497
Le linge de maison ;
17498

                        
17499
Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
17500

                        
17501
Les denrées alimentaires ;
17502

                        
17503
Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
17504

                        
17505
Les appareils nécessaires au chauffage ou la climatisation ;
17506

                        
17507
La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
17508

                        
17509
Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
17510

                        
17511
Une machine à laver le linge ;
17512

                        
17513
Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
17514

                        
17515
Les objets d'enfants ;
17516

                        
17517
Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
17518

                        
17519
Les animaux d'appartement ou de garde ;
17520

                        
17521
Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
17522

                        
17523
Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17524

                        
17525
Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.
   

                    
17529
###### Article R336-4
17530

                        
17531
I.-Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du titre III, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 331-13, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III.
17532

                        
17533
II.-Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
17534

                        
17535
1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
17536

                        
17537
2° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
17538

                        
17539
3° Les références au : "directeur départemental des finances publiques" sont remplacées par les références au : "directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna" ;
17540

                        
17541
4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
17542

                        
17543
5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
17544

                        
17545
6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
17546

                        
17547
7° Les références au " juge du tribunal d'instance " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ;
17548

                        
17549
8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au greffe du tribunal de première instance ;
17550

                        
17551
9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
17552

                        
17553
III.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
17554

                        
17555
1° A l'article R. 331-2 :
17556

                        
17557
a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
17558

                        
17559
b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la paierie ayant au moins le grade de contrôleur ".
17560

                        
17561
2° A l'article R. 331-4 :
17562

                        
17563
a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ;
17564

                        
17565
b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
17566

                        
17567
c) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ;
17568

                        
17569
d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social " sont supprimés ;
17570

                        
17571
e) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
17572

                        
17573
3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
17574

                        
17575
a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ;
17576

                        
17577
b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
17578

                        
17579
c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;
17580

                        
17581
d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna ou de la caisse de compensation des prestations familiales ".
17582

                        
17583
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
17584

                        
17585
a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
17586

                        
17587
b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ".
17588

                        
17589
5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
17590

                        
17591
a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;
17592

                        
17593
b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ;
17594

                        
17595
c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.
17596

                        
17597
6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
17598

                        
17599
7° A l'article R. 331-7 :
17600

                        
17601
a) Le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ;
17602

                        
17603
b) Le mot : " sept " est remplacé par le mot : " huit " ;
17604

                        
17605
c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".
17606

                        
17607
8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
17608

                        
17609
9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".
17610

                        
17611
10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
17612

                        
17613
11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
17614

                        
17615
12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés.
   

                    
17619
###### Article R336-5
17620

                        
17621
Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
17623
###### Article R336-6
17624

                        
17625
I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
17626

                        
17627
1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
17628

                        
17629
2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ;
17630

                        
17631
3° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy " ou " Journal officiel de Saint-Martin " selon le territoire dans lequel les dispositions s'appliquent ;
17632

                        
17633
4° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ;
17634

                        
17635
5° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
17636

                        
17637
II.-Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
17638

                        
17639
1° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ;
17640

                        
17641
2° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
   

                    
17645
###### Article R336-7
17646

                        
17647
Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
17649
###### Article R336-8
17650

                        
17651
I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
17652

                        
17653
1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
17654

                        
17655
2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;
17656

                        
17657
3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
17658

                        
17659
4° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
17660

                        
17661
5° Les mots : " juge du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", le mot : " juge " est remplacé par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les mots : " premier président de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " président du tribunal supérieur d'appel " ;
17662

                        
17663
6° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;
17664

                        
17665
7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
17666

                        
17667
II.-Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
17668

                        
17669
1° A l'article R. 331-5, les mots : " de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité agricole " sont remplacés par les mots : " de la caisse de prévoyance sociale " ;
17670

                        
17671
2° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ;
17672

                        
17673
3° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
   

                    
17683
###### Article R423-24
17684

                        
17685
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation.
   

                    
17687
###### Article R423-25
17688

                        
17689
Pour l'application du présent chapitre dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance.
17690