Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 8a485c3)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2017.

903 903
##### Article L141-1
904 904

                                                                                    
905 905
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
 et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna
, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.
   

                    
2947 2947
##### Article L251-1
2948 2948

                                                                                    
2949 2949
Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil" sont remplacés par les mots : "par les règles
Sont
 applicables 
en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles mentionnés
 dans 
le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil".
la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2950

                                                                                    
2951
<table border="1"><tbody>
2952
 <tr>
2953
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
2954
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2955
 </tr>
2956
 <tr>
2957
  <td valign="middle">L. 218-1</td>
2958
  <td valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
2959
 </tr>
2960
 <tr>
2961
  <td valign="middle">L. 218-2</td>
2962
  <td valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
2963
 </tr>
2964
</tbody></table>
   

                    
2968
##### Article L252-1
2969

                        
2970
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 252-2 et L. 252-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2971

                        
2972
<div align="center">
2973

                        
2974
<table border="1"><tbody>
2975
 <tr>
2976
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
2977
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2978
 </tr>
2979
 <tr>
2980
  <td align="justify" valign="middle">L. 222-1 à L. 222-6</td>
2981
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
2982
 </tr>
2983
 <tr>
2984
  <td align="justify" valign="middle">L. 222-7 et L. 222-8</td>
2985
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
2986
 </tr>
2987
 <tr>
2988
  <td align="justify" valign="middle">L. 222-9 à L. 222-16</td>
2989
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
2990
 </tr>
2991
 <tr>
2992
  <td align="justify" valign="middle">L. 222-16-1 et L. 222-16-2</td>
2993
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
2994
 </tr>
2995
 <tr>
2996
  <td align="justify" valign="middle">L. 222-18</td>
2997
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
2998
 </tr>
2999
 <tr>
3000
  <td align="justify" valign="middle">L. 242-15</td>
3001
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
3002
 </tr>
3003
</tbody></table>
3004

                        
3005
</div>
   

                    
3007
##### Article L252-2
3008

                        
3009
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 252-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
3011
##### Article L252-3
3012

                        
3013
Pour l'application de l'article L. 222-10 dans les îles Wallis et Futuna :
3014

                        
3015
1° Les mots : “ mentionnés à l'article L. 224-69 ” sont remplacés par les mots : “ ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services ” ;
3016

                        
3017
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3018

                        
3019
“ Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas non plus aux contrats de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régis par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. ”
   

                    
3023
##### Article L253-1
3024

                        
3025
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 253-2, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3026

                        
3027
<div align="center">
3028

                        
3029
<table border="1"><tbody>
3030
 <tr>
3031
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
3032
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3033
 </tr>
3034
 <tr>
3035
  <td align="justify" valign="middle">L. 232-4</td>
3036
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
3037
 </tr>
3038
</tbody></table>
3039

                        
3040
</div>
   

                    
3042
##### Article L253-2
3043

                        
3044
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 232-4 est ainsi rédigé :
3045

                        
3046
“ Art. L. 232-4.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers. ”
   

                    
5047
###### Article L351-1
5048

                        
5049
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5050

                        
5051
<div align="center">
5052

                        
5053
<table border="1"><tbody>
5054
 <tr>
5055
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5056
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5057
 </tr>
5058
 <tr>
5059
  <td align="justify">L. 311-1</td>
5060
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5061
 </tr>
5062
</tbody></table>
5063

                        
5064
</div>
   

                    
5066
###### Article L351-2
5067

                        
5068
Pour l'application des dispositions du présent titre dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
   

                    
5072
###### Article L351-3
5073

                        
5074
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-4, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5075

                        
5076
<div align="center">
5077

                        
5078
<table border="1"><tbody>
5079
 <tr>
5080
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5081
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5082
 </tr>
5083
 <tr>
5084
  <td align="justify">L. 312-1</td>
5085
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5086
 </tr>
5087
 <tr>
5088
  <td align="justify">L. 312-2</td>
5089
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5090
 </tr>
5091
 <tr>
5092
  <td align="justify">L. 312-4</td>
5093
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5094
 </tr>
5095
 <tr>
5096
  <td align="justify">L. 312-5 à L. 312-18</td>
5097
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5098
 </tr>
5099
 <tr>
5100
  <td align="justify">L. 312-19 et L. 312-20</td>
5101
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5102
 </tr>
5103
 <tr>
5104
  <td align="justify">L. 312-21 à L. 312-43</td>
5105
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5106
 </tr>
5107
 <tr>
5108
  <td align="justify">L. 312-44</td>
5109
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5110
 </tr>
5111
 <tr>
5112
  <td align="justify">L. 312-45 à L. 312-58</td>
5113
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5114
 </tr>
5115
 <tr>
5116
  <td align="justify">L. 312-59</td>
5117
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5118
 </tr>
5119
 <tr>
5120
  <td align="justify">L. 312-60 à L. 312-71</td>
5121
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5122
 </tr>
5123
 <tr>
5124
  <td align="justify">L. 312-72</td>
5125
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5126
 </tr>
5127
 <tr>
5128
  <td align="justify">L. 312-73 à L. 312-77</td>
5129
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5130
 </tr>
5131
 <tr>
5132
  <td align="justify">L. 312-78</td>
5133
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5134
 </tr>
5135
 <tr>
5136
  <td align="justify">L. 312-79 et L. 312-80</td>
5137
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5138
 </tr>
5139
 <tr>
5140
  <td align="justify">L. 312-81</td>
5141
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5142
 </tr>
5143
 <tr>
5144
  <td align="justify">L. 312-82 à L. 312-94</td>
5145
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5146
 </tr>
5147
</tbody></table>
5148

                        
5149
</div>
   

                    
5151
###### Article L351-4
5152

                        
5153
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 351-3 :
5154

                        
5155
1° Au 3° de l'article L. 312-4, le montant : “ 200 € ” est remplacé par le montant : “ 24 000 francs CFP ” et le montant : “ 75 000 € ” est remplacé par le montant : “ 8 950 000 francs CFP ” ;
5156

                        
5157
2° Aux 2° et 3° de l'article L. 312-7, les mots : “ en euros ” sont remplacés par les mots : “ en francs CFP ” ;
5158

                        
5159
3° A l'article L. 312-20, le premier alinéa est ainsi rédigé :
5160

                        
5161
“ Pour la détermination des délais relatifs aux offres de crédit : ”.
   

                    
5167
####### Article L351-5
5168

                        
5169
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5170

                        
5171
<div align="center">
5172

                        
5173
<table border="1"><tbody>
5174
 <tr>
5175
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5176
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5177
 </tr>
5178
 <tr>
5179
  <td align="justify">L. 314-1 à L. 314-4</td>
5180
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5181
 </tr>
5182
 <tr>
5183
  <td align="justify">L. 314-5</td>
5184
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5185
 </tr>
5186
 <tr>
5187
  <td align="justify">L. 314-6</td>
5188
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5189
 </tr>
5190
 <tr>
5191
  <td align="justify">L. 314-7 à L. 314-9</td>
5192
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5193
 </tr>
5194
 <tr>
5195
  <td align="justify">L. 314-22</td>
5196
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5197
 </tr>
5198
 <tr>
5199
  <td align="justify">L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa, L. 314-24 et L. 314-25</td>
5200
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5201
 </tr>
5202
</tbody></table>
5203

                        
5204
</div>
   

                    
5206
####### Article L351-6
5207

                        
5208
Pour l'application de l'article L. 351-5 :
5209

                        
5210
1° Sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet, les références au code des assurances et à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts ;
5211

                        
5212
2° A l'article L. 314-6, les mots : “ 75 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 8 950 000 francs CFP ” ;
5213

                        
5214
3° Pour l'application de l'article L. 314-24, les mots : “, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ” sont supprimés ;
5215

                        
5216
4° Pour l'application de l'article L. 314-25, les mots : “ à L. 312-3 ” sont remplacés par les mots : “ et L. 312-2 ”.
   

                    
5220
####### Article L351-7
5221

                        
5222
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-8, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5223

                        
5224
<div align="center">
5225

                        
5226
<table border="1"><tbody>
5227
 <tr>
5228
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5229
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5230
 </tr>
5231
 <tr>
5232
  <td align="justify">L. 314-1 à L. 314-4</td>
5233
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5234
 </tr>
5235
 <tr>
5236
  <td align="justify">L. 314-5</td>
5237
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5238
 </tr>
5239
 <tr>
5240
  <td align="justify">L. 314-6</td>
5241
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5242
 </tr>
5243
 <tr>
5244
  <td align="justify">L. 314-7 à L. 314-10 et L. 314-13 à L. 314-20</td>
5245
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5246
 </tr>
5247
 <tr>
5248
  <td align="justify">L. 314-22</td>
5249
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5250
 </tr>
5251
 <tr>
5252
  <td align="justify">L. 314-23, à l'exception de son quatrième et de son dernier alinéa, et L. 314-25 à L. 314-26</td>
5253
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5254
 </tr>
5255
</tbody></table>
5256

                        
5257
</div>
   

                    
5259
####### Article L351-8
5260

                        
5261
Pour l'application de l'article L. 351-7 dans les îles Wallis et Futuna :
5262

                        
5263
1° A l'article L. 314-6, les mots : “ 75 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 8 950 000 francs CFP ” ;
5264

                        
5265
2° A l'article L. 314-14, les mots : “ L. 314-10 à L. 314-13 ” sont remplacés par les mots : “ L. 314-10 et L. 314-13 ” ;
5266

                        
5267
3° Aux articles L. 314-15 à L. 314-19, les termes : “ ou III ” sont supprimés ;
5268

                        
5269
4° Les références à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
   

                    
5273
##### Article L352-1
5274

                        
5275
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 352-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5276

                        
5277
<div align="center">
5278

                        
5279
<table border="1"><tbody>
5280
 <tr>
5281
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5282
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5283
 </tr>
5284
 <tr>
5285
  <td align="justify">L. 321-1</td>
5286
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5287
 </tr>
5288
 <tr>
5289
  <td align="justify">L. 321-2</td>
5290
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5291
 </tr>
5292
</tbody></table>
5293

                        
5294
</div>
   

                    
5296
##### Article L352-2
5297

                        
5298
Pour l'application de l'article L. 321-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
   

                    
5300
##### Article L352-3
5301

                        
5302
Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5303

                        
5304
<div align="center">
5305

                        
5306
<table border="1"><tbody>
5307
 <tr>
5308
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5309
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5310
 </tr>
5311
 <tr>
5312
  <td align="justify">L. 322-1 et L. 322-4</td>
5313
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5314
 </tr>
5315
</tbody></table>
5316

                        
5317
</div>
   

                    
5319
##### Article L352-4
5320

                        
5321
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5322

                        
5323
<div align="center">
5324

                        
5325
<table border="1"><tbody>
5326
 <tr>
5327
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5328
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5329
 </tr>
5330
 <tr>
5331
  <td align="justify" valign="middle">L. 322-1 à L. 322-4</td>
5332
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5333
 </tr>
5334
</tbody></table>
5335

                        
5336
</div>
   

                    
5340
##### Article L353-1
5341

                        
5342
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5343

                        
5344
<div align="center">
5345

                        
5346
<table border="1"><tbody>
5347
 <tr>
5348
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5349
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5350
 </tr>
5351
 <tr>
5352
  <td align="justify" valign="middle">L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 333-1 et L. 333-2</td>
5353
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5354
 </tr>
5355
</tbody></table>
5356

                        
5357
</div>
   

                    
5361
##### Article L354-1
5362

                        
5363
Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
5364

                        
5365
1° Les mots : “ 30 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 3 580 000 francs CFP ” ;
5366

                        
5367
2° Les mots : “ 150 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 000 francs CFP ” ;
5368

                        
5369
3° Les mots : “ 300 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 35 800 000 francs CFP ” ;
5370

                        
5371
4° Les mots : “ 375 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 44 750 000 francs CFP ”.
   

                    
5375
###### Article L354-2
5376

                        
5377
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 354-1, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5378

                        
5379
<div align="center">
5380

                        
5381
<table border="1"><tbody>
5382
 <tr>
5383
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5384
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5385
 </tr>
5386
 <tr>
5387
  <td align="justify">L. 341-1 à L. 341-20</td>
5388
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5389
 </tr>
5390
</tbody></table>
5391

                        
5392
</div>
   

                    
5396
###### Article L354-3
5397

                        
5398
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 354-1, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5399

                        
5400
<div align="center">
5401

                        
5402
<table border="1"><tbody>
5403
 <tr>
5404
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5405
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5406
 </tr>
5407
 <tr>
5408
  <td align="justify">L. 341-48 à L. 341-51 et L. 341-52</td>
5409
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5410
 </tr>
5411
</tbody></table>
5412

                        
5413
</div>
   

                    
5419
####### Article L354-4
5420

                        
5421
Sont applicables en en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 354-1 et L. 354-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5422

                        
5423
<div align="center">
5424

                        
5425
<table border="1"><tbody>
5426
 <tr>
5427
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5428
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5429
 </tr>
5430
 <tr>
5431
  <td align="justify">L. 342-1 et L. 342-4 à L. 342-6</td>
5432
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5433
 </tr>
5434
</tbody></table>
5435

                        
5436
</div>
   

                    
5438
####### Article L354-5
5439

                        
5440
Pour l'application de l'article L. 354-4, les dispositions de l'article L. 342-6 ne s'appliquent qu'aux dispositions visées par les articles L. 342-4 et L. 342-5.
   

                    
5444
####### Article L354-6
5445

                        
5446
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 354-1, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5447

                        
5448
<div align="center">
5449

                        
5450
<table border="1"><tbody>
5451
 <tr>
5452
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5453
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5454
 </tr>
5455
 <tr>
5456
  <td align="justify">L. 342-1 à L. 342-6</td>
5457
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5458
 </tr>
5459
</tbody></table>
5460

                        
5461
</div>
   

                    
5465
###### Article L354-7
5466

                        
5467
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5468

                        
5469
<div align="center">
5470

                        
5471
<table border="1"><tbody>
5472
 <tr>
5473
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5474
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5475
 </tr>
5476
 <tr>
5477
  <td align="justify">L. 343-1 à L. 343-6</td>
5478
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5479
 </tr>
5480
</tbody></table>
5481

                        
5482
</div>
   

                    
5750 6288
##### Article L461-1
5751 6289

                                                                                    
5752
L'article L. 425-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
6290
Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ”.
   

                    
5756 6294
##### Article L462-1
5757 6295

                                                                                    
5758
L'article L. 425-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
6296
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6297

                                                                                    
6298
<div align="center">
6299

                                                                                    
6300
<table border="1"><tbody>
6301
 <tr>
6302
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
6303
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
6304
 </tr>
6305
 <tr>
6306
  <td align="justify">L. 431-2, L. 453-1 et L. 453-9</td>
6307
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
6308
 </tr>
6309
</tbody></table>
6310

                                                                                    
6311
</div>
   

                    
6313
##### Article L462-2
6314

                        
6315
Pour l'application de l'article L. 462-1 :
6316

                        
6317
1° A l'article L. 431-2, les références aux articles L. 641-7 et L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
6318

                        
6319
2° A l'article L. 453-1, les mots : “ 300 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 35 800 000 francs CFP ”.
   

                    
6323
##### Article L463-1
6324

                        
6325
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6326

                        
6327
<table border="1"><tbody>
6328
 <tr>
6329
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
6330
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
6331
 </tr>
6332
 <tr>
6333
  <td align="justify" valign="middle">L. 425-1</td>
6334
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
6335
 </tr>
6336
</tbody></table>
   

                    
7419
##### Article L541-1
7420

                        
7421
Sont applicables aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7422

                        
7423
<table border="1"><tbody>
7424
 <tr>
7425
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
7426
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7427
 </tr>
7428
 <tr>
7429
  <td align="justify" valign="middle">L. 512-2 à L. 512-17, L. 512-22 à L. 512-33, L. 512-39 à L. 512-50 et L. 531-1 à L. 531-5</td>
7430
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
7431
 </tr>
7432
</tbody></table>
   

                    
7434
##### Article L541-2
7435

                        
7436
Les dispositions mentionnées à l'article L. 541-1 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
7437

                        
7438
1° A l'article L. 512-2, les mots : “ et les manquements sont constatés ” sont remplacés par les mots : “ sont constatées ” ;
7439

                        
7440
2° A l'article L. 512-4, la seconde phrase est supprimée ;
7441

                        
7442
3° A l'article L. 512-7, les mots : ou du manquement et ou d'un manquement sont supprimés ;
7443

                        
7444
4° A l'article L. 512-13, les mots : “ ou un manquement ” sont supprimés ;
7445

                        
7446
5° A l'article L. 512-15, les mots : “ mentionnée à l'article L. 122-1 ” sont supprimés ;
7447

                        
7448
6° A l'article L. 512-17, au 3e alinéa, les mots : “ ou de police administrative ” sont supprimés ;
7449

                        
7450
7° A l'article L. 512-29, au 3°, les mots : “ dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ” sont supprimés et le 5° est abrogé.
   

                    
7452
##### Article L541-3
7453

                        
7454
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie :
7455

                        
7456
1° A l'article L. 512-6, le mot : “ grande ” est remplacé par le mot : “ première ” ;
7457

                        
7458
2° A l'article L. 512-14, les mots : “ et des établissements et organisme placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les entreprises concédées par l'Etat, les régions, les départements et les communes ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité, des Provinces et des communes ” ;
7459

                        
7460
3° Les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent livre sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
   

                    
7309 7932
##### Article L651-1
7310 7933

                                                                                    
7311
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées à l'article L. 623-1.
7934
Pour l'application des articles L. 614-1 à L. 614-4 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE " sont remplacés par les mots : " les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ".
   

                    
7936
##### Article L651-2
7937

                        
7938
Pour l'application de l'article L. 616-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ”.
   

                    
7942
##### Article L652-1
7943

                        
7944
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées à l'article L. 623-1.
   

                    
7946
##### Article L652-2
7947

                        
7948
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7949

                        
7950
<div align="center">
7951

                        
7952
<table border="1"><tbody>
7953
 <tr>
7954
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
7955
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7956
 </tr>
7957
 <tr>
7958
  <td align="justify" valign="middle">L. 623-1 à L. 623-9 et L. 623-11 à L. 623-32</td>
7959
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
7960
 </tr>
7961
 <tr>
7962
  <td align="justify" valign="middle">L. 623-10</td>
7963
  <td align="justify" valign="middle">Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
7964
 </tr>
7965
</tbody></table>
7966

                        
7967
</div>
   

                    
8715
###### Article L771-1
8716

                        
8717
Une commission de surendettement des particuliers siège dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
8719
###### Article L771-2
8720

                        
8721
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8722

                        
8723
<div align="center">
8724

                        
8725
<table border="1"><tbody>
8726
 <tr>
8727
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
8728
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
8729
 </tr>
8730
 <tr>
8731
  <td align="justify">L. 711-1 à L. 711-3 et L. 711-6</td>
8732
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8733
 </tr>
8734
 <tr>
8735
  <td align="justify">L. 711-4</td>
8736
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
8737
 </tr>
8738
 <tr>
8739
  <td align="justify">L. 712-1</td>
8740
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8741
 </tr>
8742
 <tr>
8743
  <td align="justify">L. 712-2</td>
8744
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8745
 </tr>
8746
 <tr>
8747
  <td align="justify">L. 712-3 et L. 712-5 à L. 712-9</td>
8748
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8749
 </tr>
8750
 <tr>
8751
  <td align="justify">L. 713-1</td>
8752
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8753
 </tr>
8754
 <tr>
8755
  <td align="justify">L. 721-1, L. 721-2, L. 721-4 et L. 721-6</td>
8756
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8757
 </tr>
8758
 <tr>
8759
  <td align="justify">L. 721-3 et L. 721-5</td>
8760
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
8761
 </tr>
8762
 <tr>
8763
  <td align="justify">L. 722-1 à L. 722-3</td>
8764
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8765
 </tr>
8766
 <tr>
8767
  <td align="justify">L. 722-5</td>
8768
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
8769
 </tr>
8770
 <tr>
8771
  <td align="justify">L. 722-6 ET L. 722-7</td>
8772
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8773
 </tr>
8774
 <tr>
8775
  <td align="justify">L. 722-9</td>
8776
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8777
 </tr>
8778
 <tr>
8779
  <td align="justify">L. 722-11 à L. 722-13</td>
8780
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8781
 </tr>
8782
 <tr>
8783
  <td align="justify">L. 722-14</td>
8784
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8785
 </tr>
8786
 <tr>
8787
  <td align="justify">L. 722-15</td>
8788
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8789
 </tr>
8790
 <tr>
8791
  <td align="justify">L. 723-1 à L. 723-4</td>
8792
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8793
 </tr>
8794
 <tr>
8795
  <td align="justify">L. 724-1 à L. 724-4</td>
8796
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8797
 </tr>
8798
 <tr>
8799
  <td align="justify">L. 731-1</td>
8800
  <td align="justify">résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8801
 </tr>
8802
 <tr>
8803
  <td align="justify">L. 731-2</td>
8804
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8805
 </tr>
8806
 <tr>
8807
  <td align="justify">L. 731-3</td>
8808
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8809
 </tr>
8810
 <tr>
8811
  <td align="justify">L. 732-1</td>
8812
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
8813
 </tr>
8814
 <tr>
8815
  <td align="justify">L. 732-2</td>
8816
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8817
 </tr>
8818
 <tr>
8819
  <td align="justify">L. 732-3</td>
8820
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
8821
 </tr>
8822
 <tr>
8823
  <td align="justify">L. 732-4</td>
8824
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Article abrogé à compter du 1er janvier 2018 par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
8825
 </tr>
8826
 <tr>
8827
  <td align="justify">L. 733-1</td>
8828
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
8829
 </tr>
8830
 <tr>
8831
  <td align="justify">L. 733-2</td>
8832
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8833
 </tr>
8834
 <tr>
8835
  <td align="justify">L. 733-3</td>
8836
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8837
 </tr>
8838
 <tr>
8839
  <td align="justify">L. 733-4</td>
8840
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8841
 </tr>
8842
 <tr>
8843
  <td align="justify">L. 733-5</td>
8844
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8845
 </tr>
8846
 <tr>
8847
  <td align="justify">L. 733-6</td>
8848
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8849
 </tr>
8850
 <tr>
8851
  <td align="justify">L. 733-7</td>
8852
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8853
 </tr>
8854
 <tr>
8855
  <td align="justify">L. 733-8 à L. 733-17</td>
8856
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8857
 </tr>
8858
 <tr>
8859
  <td align="justify">L. 733-18</td>
8860
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8861
 </tr>
8862
 <tr>
8863
  <td align="justify">L. 741-1 à L. 741-9</td>
8864
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8865
 </tr>
8866
 <tr>
8867
  <td align="justify">L. 741-10</td>
8868
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8869
 </tr>
8870
 <tr>
8871
  <td align="justify">L. 742-1 et L. 742-2</td>
8872
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8873
 </tr>
8874
 <tr>
8875
  <td align="justify">L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-23</td>
8876
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8877
 </tr>
8878
 <tr>
8879
  <td align="justify">L. 742-24</td>
8880
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8881
 </tr>
8882
 <tr>
8883
  <td align="justify">L. 742-25</td>
8884
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8885
 </tr>
8886
 <tr>
8887
  <td align="justify">L. 743-1</td>
8888
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8889
 </tr>
8890
 <tr>
8891
  <td align="justify">L. 743-2</td>
8892
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8893
 </tr>
8894
 <tr>
8895
  <td align="justify">L. 751-1 à L. 751-6</td>
8896
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8897
 </tr>
8898
 <tr>
8899
  <td align="justify">L. 752-1</td>
8900
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8901
 </tr>
8902
 <tr>
8903
  <td align="justify">L. 752-2</td>
8904
  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
8905
 </tr>
8906
 <tr>
8907
  <td align="justify">L. 752-3</td>
8908
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8909
 </tr>
8910
 <tr>
8911
  <td align="justify">L. 761-1 et L. 761-2</td>
8912
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8913
 </tr>
8914
 <tr>
8915
  <td align="justify">L. 762-1 et L. 762-2</td>
8916
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8917
 </tr>
8918
</tbody></table>
8919

                        
8920
</div>
   

                    
8922
###### Article L771-3
8923

                        
8924
Pour l'application de l'article L. 771-2 :
8925

                        
8926
1° Ne sont pas applicables :
8927

                        
8928
a) Le dernier alinéa de l'article L. 711-3 ;
8929

                        
8930
b) Le 3° et le dernier alinéa de l'article L. 711-4 ;
8931

                        
8932
c) Le deuxième alinéa de l'article L. 732-3 ;
8933

                        
8934
d) Le dernier alinéa de l'article L. 742-25 ;
8935

                        
8936
2° A l'article L. 742-24, la référence à l'article L. 733-7 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2018 ;
8937

                        
8938
3° Les mots : “ juge du tribunal d'instance ” sont remplacés dans toutes les occurrences par les mots : “ juge du tribunal de première instance ” ;
8939

                        
8940
4° Les références aux organismes de sécurité sociale ne sont pas applicables ;
8941

                        
8942
5° Les références au code de l'action sociale et des familles, au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
8946
###### Article L771-4
8947

                        
8948
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 751-1. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
8949

                        
8950
Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
   

                    
8952
###### Article L771-5
8953

                        
8954
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771-6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8955

                        
8956
<div align="center">
8957

                        
8958
<table border="1"><tbody>
8959
 <tr>
8960
  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
8961
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
8962
 </tr>
8963
 <tr>
8964
  <td align="justify">L. 751-2 à L. 751-5</td>
8965
  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8966
 </tr>
8967
</tbody></table>
8968

                        
8969
</div>
   

                    
8971
###### Article L771-6
8972

                        
8973
Pour l'application de l'article L. 751-2 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas applicables :
8974

                        
8975
1° La référence au paragraphe 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
8976

                        
8977
2° Le dernier alinéa.
   

                    
8979
###### Article L771-7
8980

                        
8981
Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent code.
8982

                        
8983
Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
8984

                        
8985
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.
8986

                        
8987
Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.
8988

                        
8989
Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
8990

                        
8991
Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.
8992

                        
8993
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le surendettement des particuliers.
   

                    
8997
###### Article L771-8
8998

                        
8999
Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
   

                    
9001
###### Article L771-9
9002

                        
9003
L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2° de l'article L. 733-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
9007
###### Article L771-10
9008

                        
9009
Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
9011
###### Article L771-11
9012

                        
9013
L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2° de l'article L. 733-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
9017
###### Article L771-12
9018

                        
9019
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent livre.
   

                    
9845
###### Article D224-26
9846

                        
9847
Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
9848

                        
9849
1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
9850

                        
9851
2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m <sup>3 </sup>et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;
9852

                        
9853
3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;
9854

                        
9855
4° Les factures émises ;
9856

                        
9857
5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;
9858

                        
9859
6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;
9860

                        
9861
7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
9862

                        
9863
8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.
9864

                        
9865
Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.
9866

                        
9867
Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.
   

                    
9869
###### Article D224-28
9870

                        
9871
L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte :
9872

                        
9873
1° Une information sur les caractéristiques et l'utilité des données mises à disposition ;
9874

                        
9875
2° Une information sur les fonctionnalités prévues à l'article D. 224-27, assortie d'une mention précisant que leur activation implique la transmission des données correspondantes au fournisseur et que le consommateur a la possibilité d'accéder à ces données sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution ;
9876

                        
9877
3° Un lien direct vers :
9878

                        
9879
a) Le site internet du gestionnaire de réseau de distribution ;
9880

                        
9881
b) Le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'énergie ;
9882

                        
9883
c) Le site internet mentionné au 17° de l'article L. 224-3 du présent code.
9884

                        
9885
Lors de la souscription du contrat de fourniture puis une fois par an au moins, le fournisseur informe le consommateur, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation dans l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 et sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution.
   

                    
9887
###### Article D224-29
9888

                        
9889
Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les taxes et les contributions.
9890

                        
9891
Cette évaluation précise qu'elle :
9892

                        
9893
1° Est fournie au consommateur à titre informatif ;
9894

                        
9895
2° Concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
9896

                        
9897
3° Ne constitue pas une demande de paiement ;
9898

                        
9899
4° Est fondée sur la consommation réelle, estimée ou sur les index auto-relevés transmis par le consommateur.
9900

                        
9901
La transmission a lieu au moins une fois par trimestre à la demande du consommateur ou s'il a opté pour une facture électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.
9902

                        
9903
Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture dans les conditions prévues au 1° ou si le consommateur disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 y a renoncé expressément.
9904

                        
9905
La transmission de l'évaluation ne s'applique pas aux consommateurs de gaz naturel dont la consommation annuelle de référence est inférieure à 1 000 kilowattheures par an.
   

                    
16141
##### Article L116-1
16142

                        
16143
L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : "Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
16144

                        
16145
"1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
16146

                        
16147
"2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
16148

                        
16149
"3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
16150

                        
16151
"4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
16152

                        
16153
"5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
16154

                        
16155
"Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
16156

                        
16157
"Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
16158

                        
16159
"Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.”
   

                    
16165
##### Article L123-1
16166

                        
16167
Les articles L. 121-26 à L. 121-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
16169
##### Article L123-2
16170

                        
16171
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 123-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
16173
##### Article L123-3
16174

                        
16175
Pour l'application du III de l'article L. 121-29 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
16176

                        
16177
1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60" sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services" ;
16178

                        
16179
2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
16180

                        
16181
"Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé."
   

                    
16183
##### Article L123-4
16184

                        
16185
Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " reproduites à l'article L. 121-20-5, " sont supprimés.
   

                    
16187
##### Article L123-5
16188

                        
16189
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé :
16190

                        
16191
"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers."
   

                    
16193
##### Article L123-6
16194

                        
16195
L'article L. 121-118 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
16201
##### Article L142-1
16202

                        
16203
L'article L. 141-6 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011.
   

                    
16209
##### Article L157-1
16210

                        
16211
Pour l'application de l'article L. 154-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ”.
   

                    
16213
##### Article L157-2
16214

                        
16215
Pour l'application de l'article L. 156-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE. ”
   

                    
4262
###### Article L315-1
4263

                        
4264
Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
4268
###### Article L315-2
4269

                        
4270
Les articles L. 312-1 à L. 312-36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
4274
###### Article L315-3
4275

                        
4276
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
4277

                        
4278
1° Au premier alinéa de l'article L. 312-3-1, les mots : "étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "autre que l'euro ou le franc CFP" et, au deuxième alinéa, les mots : "monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "euros ou en francs CFP" ;
4279

                        
4280
2° Pour l'application de l'article L. 312-6-1, les mots : "en euros" sont remplacés par les mots : "en euros ou en francs CFP" ;.
4281

                        
4282
3° A l'article L. 312-15, les mots : "et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimés ;
4283

                        
4284
4° A l'article L. 312-36, les mots : "Le tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "Le tribunal de première instance".
   

                    
4280
###### Article L315-4
4281

                        
4282
Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
4292
###### Article L315-5
4293

                        
4294
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
4295

                        
4296
L'article L. 313-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : "et L. 312-6-1".
   

                    
4296
###### Article L315-6
4297

                        
4298
Les articles L. 313-7 à L. 313-11, L. 313-14 à L. 313-14-2, L. 313-16 et L. 313-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
4304
###### Article L315-7
4305

                        
4306
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
4307

                        
4308
1° Dans les articles L. 313-7 à L. 313-10-1, les mots : "des chapitres Ier ou II" sont remplacés par les mots : "du chapitre II" ;
4309

                        
4310
2° Les articles L. 313-11, L. 313-14-1, L. 313-14-2 et L. 313-16 se s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation ;
4311

                        
4312
3° A l'article L. 313-14, les mots : "soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit" sont supprimés ;
4313

                        
4314
4° A l'article L. 313-17, les mots : "des chapitres Ier et" sont remplacés par les mots : "du chapitre".
   

                    
4308
###### Article L315-8
4309

                        
4310
Pour leur application en Polynésie française, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-6, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
4314
###### Article L315-9
4315

                        
4316
L'article L. 313-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4340
###### Article L315-10
4341

                        
4342
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 313-13 :
4343

                        
4344
1° Les mots : "sections 1, 3 et 4 à 8" sont remplacés par les mots : "sections 1, 3 et 5 à 8" ;
4345

                        
4346
2° Les dispositions de l'article L. 313-13 ne s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation.
   

                    
4344
###### Article L315-11
4345

                        
4346
Les articles L. 314-1 à L. 314-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
16301
##### Article L323-1
16302

                        
16303
Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
16311
###### Article L334-1
16312

                        
16313
Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le directeur local des finances publiques de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil départemental, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
16314

                        
16315
Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
16316

                        
16317
La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
16318

                        
16319
La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
   

                    
16321
###### Article L334-2
16322

                        
16323
I. - Pour l'application du présent titre à Mayotte :
16324

                        
16325
1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;
16326

                        
16327
2° Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui" ;
16328

                        
16329
3° A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat.
16330

                        
16331
II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
16333
###### Article L334-3
16334

                        
16335
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
   

                    
16339
###### Article L334-4
16340

                        
16341
Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
16342

                        
16343
Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
16344

                        
16345
La commission comprend également deux personnes, désignées par le haut-commissaire de la République, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
16346

                        
16347
La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
   

                    
16349
###### Article L334-5
16350

                        
16351
L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
16352

                        
16353
a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
16354

                        
16355
b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
16356

                        
16357
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des sociétés de financement et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
16358

                        
16359
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
16360

                        
16361
c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
16362

                        
16363
d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés.
16364

                        
16365
e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
16366

                        
16367
Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
16368

                        
16369
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
16370

                        
16371
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
16372

                        
16373
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
16374

                        
16375
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
16376

                        
16377
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
16378

                        
16379
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
16380

                        
16381
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
16382

                        
16383
II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
16384

                        
16385
Pour l'application des dispositions du présent titre :
16386

                        
16387
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16388

                        
16389
b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".
   

                    
16391
###### Article L334-6
16392

                        
16393
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
   

                    
16397
###### Article L334-7
16398

                        
16399
I. ― En Polynésie française, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
16400

                        
16401
Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
16402

                        
16403
Le fichier a pour finalité de fournir aux entreprises mentionnées au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
16404

                        
16405
Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissement de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
16406

                        
16407
Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
16408

                        
16409
II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné au I du présent article.
16410

                        
16411
Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision de cette commission, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
16412

                        
16413
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement prévues par la réglementation en vigueur en Polynésie française pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
16414

                        
16415
Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
16416

                        
16417
Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par la commission sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
16418

                        
16419
Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par la commission, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
16420

                        
16421
Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers.
16422

                        
16423
III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
16424

                        
16425
Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
16426

                        
16427
Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
16428

                        
16429
La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
16430

                        
16431
IV. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.
   

                    
16435
###### Article L334-8
16436

                        
16437
Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l'administrateur supérieur, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
16438

                        
16439
Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
16440

                        
16441
La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
16442

                        
16443
La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
   

                    
16445
###### Article L334-9
16446

                        
16447
L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.
16448

                        
16449
Pour l'application de ces dispositions :
16450

                        
16451
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16452

                        
16453
b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui" ;
16454

                        
16455
c) A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-1, les mots : "responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique" sont remplacés par les mots : "payeur des îles Wallis et Futuna" ;
16456

                        
16457
d) La dernière phrase du septième alinéa du II de l'article L. 331-3 n'est pas applicable.
   

                    
16459
###### Article L334-10
16460

                        
16461
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
   

                    
16465
###### Article L334-11
16466

                        
16467
I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
16468

                        
16469
II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
16473
###### Article L334-12
16474

                        
16475
I. - Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.
16476

                        
16477
II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.