Code de la consommation


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 8a485c3)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2017.

... ...
@@ -902,7 +902,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité
902 902
 
903 903
 ##### Article L141-1
904 904
 
905
-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.
905
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.
906 906
 
907 907
 ## Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
908 908
 
... ...
@@ -2942,11 +2942,108 @@ Les sanctions relatives aux infractions en matière de contrats de pompes funèb
2942 2942
 
2943 2943
 ### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
2944 2944
 
2945
-#### Chapitre unique :  Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer et à certaines collectivités
2945
+#### Chapitre Ier : Conditions générales des contrats
2946 2946
 
2947 2947
 ##### Article L251-1
2948 2948
 
2949
-Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil" sont remplacés par les mots : "par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil".
2949
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2950
+
2951
+<table border="1"><tbody>
2952
+ <tr>
2953
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
2954
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2955
+ </tr>
2956
+ <tr>
2957
+  <td valign="middle">L. 218-1</td>
2958
+  <td valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
2959
+ </tr>
2960
+ <tr>
2961
+  <td valign="middle">L. 218-2</td>
2962
+  <td valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
2963
+ </tr>
2964
+</tbody></table>
2965
+
2966
+#### Chapitre II : Règles de formation et d'exécution des contrats
2967
+
2968
+##### Article L252-1
2969
+
2970
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 252-2 et L. 252-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2971
+
2972
+<div align="center">
2973
+
2974
+<table border="1"><tbody>
2975
+ <tr>
2976
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
2977
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
2978
+ </tr>
2979
+ <tr>
2980
+  <td align="justify" valign="middle">L. 222-1 à L. 222-6</td>
2981
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
2982
+ </tr>
2983
+ <tr>
2984
+  <td align="justify" valign="middle">L. 222-7 et L. 222-8</td>
2985
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
2986
+ </tr>
2987
+ <tr>
2988
+  <td align="justify" valign="middle">L. 222-9 à L. 222-16</td>
2989
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
2990
+ </tr>
2991
+ <tr>
2992
+  <td align="justify" valign="middle">L. 222-16-1 et L. 222-16-2</td>
2993
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
2994
+ </tr>
2995
+ <tr>
2996
+  <td align="justify" valign="middle">L. 222-18</td>
2997
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
2998
+ </tr>
2999
+ <tr>
3000
+  <td align="justify" valign="middle">L. 242-15</td>
3001
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
3002
+ </tr>
3003
+</tbody></table>
3004
+
3005
+</div>
3006
+
3007
+##### Article L252-2
3008
+
3009
+En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 252-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
3010
+
3011
+##### Article L252-3
3012
+
3013
+Pour l'application de l'article L. 222-10 dans les îles Wallis et Futuna :
3014
+
3015
+1° Les mots : “ mentionnés à l'article L. 224-69 ” sont remplacés par les mots : “ ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services ” ;
3016
+
3017
+2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3018
+
3019
+“ Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas non plus aux contrats de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régis par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. ”
3020
+
3021
+#### Chapitre III : Loi applicable aux contrats transfrontaliers
3022
+
3023
+##### Article L253-1
3024
+
3025
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 253-2, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3026
+
3027
+<div align="center">
3028
+
3029
+<table border="1"><tbody>
3030
+ <tr>
3031
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
3032
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3033
+ </tr>
3034
+ <tr>
3035
+  <td align="justify" valign="middle">L. 232-4</td>
3036
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
3037
+ </tr>
3038
+</tbody></table>
3039
+
3040
+</div>
3041
+
3042
+##### Article L253-2
3043
+
3044
+Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 232-4 est ainsi rédigé :
3045
+
3046
+“ Art. L. 232-4.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers. ”
2950 3047
 
2951 3048
 ## Livre III : CRÉDIT
2952 3049
 
... ...
@@ -4933,15 +5030,456 @@ Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion f
4933 5030
 
4934 5031
 Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
4935 5032
 
4936
-##### Article L343-5
5033
+##### Article L343-5
5034
+
5035
+Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
5036
+
5037
+##### Article L343-6
5038
+
5039
+Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
5040
+
5041
+### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
5042
+
5043
+#### Chapitre Ier : Opérations de crédit
5044
+
5045
+##### Section 1 : Définitions
5046
+
5047
+###### Article L351-1
5048
+
5049
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5050
+
5051
+<div align="center">
5052
+
5053
+<table border="1"><tbody>
5054
+ <tr>
5055
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5056
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5057
+ </tr>
5058
+ <tr>
5059
+  <td align="justify">L. 311-1</td>
5060
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5061
+ </tr>
5062
+</tbody></table>
5063
+
5064
+</div>
5065
+
5066
+###### Article L351-2
5067
+
5068
+Pour l'application des dispositions du présent titre dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
5069
+
5070
+##### Section 2 : Crédit à la consommation
5071
+
5072
+###### Article L351-3
5073
+
5074
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-4, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5075
+
5076
+<div align="center">
5077
+
5078
+<table border="1"><tbody>
5079
+ <tr>
5080
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5081
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5082
+ </tr>
5083
+ <tr>
5084
+  <td align="justify">L. 312-1</td>
5085
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5086
+ </tr>
5087
+ <tr>
5088
+  <td align="justify">L. 312-2</td>
5089
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5090
+ </tr>
5091
+ <tr>
5092
+  <td align="justify">L. 312-4</td>
5093
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5094
+ </tr>
5095
+ <tr>
5096
+  <td align="justify">L. 312-5 à L. 312-18</td>
5097
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5098
+ </tr>
5099
+ <tr>
5100
+  <td align="justify">L. 312-19 et L. 312-20</td>
5101
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5102
+ </tr>
5103
+ <tr>
5104
+  <td align="justify">L. 312-21 à L. 312-43</td>
5105
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5106
+ </tr>
5107
+ <tr>
5108
+  <td align="justify">L. 312-44</td>
5109
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5110
+ </tr>
5111
+ <tr>
5112
+  <td align="justify">L. 312-45 à L. 312-58</td>
5113
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5114
+ </tr>
5115
+ <tr>
5116
+  <td align="justify">L. 312-59</td>
5117
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5118
+ </tr>
5119
+ <tr>
5120
+  <td align="justify">L. 312-60 à L. 312-71</td>
5121
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5122
+ </tr>
5123
+ <tr>
5124
+  <td align="justify">L. 312-72</td>
5125
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5126
+ </tr>
5127
+ <tr>
5128
+  <td align="justify">L. 312-73 à L. 312-77</td>
5129
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5130
+ </tr>
5131
+ <tr>
5132
+  <td align="justify">L. 312-78</td>
5133
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5134
+ </tr>
5135
+ <tr>
5136
+  <td align="justify">L. 312-79 et L. 312-80</td>
5137
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5138
+ </tr>
5139
+ <tr>
5140
+  <td align="justify">L. 312-81</td>
5141
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5142
+ </tr>
5143
+ <tr>
5144
+  <td align="justify">L. 312-82 à L. 312-94</td>
5145
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5146
+ </tr>
5147
+</tbody></table>
5148
+
5149
+</div>
5150
+
5151
+###### Article L351-4
5152
+
5153
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 351-3 :
5154
+
5155
+1° Au 3° de l'article L. 312-4, le montant : “ 200 € ” est remplacé par le montant : “ 24 000 francs CFP ” et le montant : “ 75 000 € ” est remplacé par le montant : “ 8 950 000 francs CFP ” ;
5156
+
5157
+2° Aux 2° et 3° de l'article L. 312-7, les mots : “ en euros ” sont remplacés par les mots : “ en francs CFP ” ;
5158
+
5159
+3° A l'article L. 312-20, le premier alinéa est ainsi rédigé :
5160
+
5161
+“ Pour la détermination des délais relatifs aux offres de crédit : ”.
5162
+
5163
+##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
5164
+
5165
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
5166
+
5167
+####### Article L351-5
5168
+
5169
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5170
+
5171
+<div align="center">
5172
+
5173
+<table border="1"><tbody>
5174
+ <tr>
5175
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5176
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5177
+ </tr>
5178
+ <tr>
5179
+  <td align="justify">L. 314-1 à L. 314-4</td>
5180
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5181
+ </tr>
5182
+ <tr>
5183
+  <td align="justify">L. 314-5</td>
5184
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5185
+ </tr>
5186
+ <tr>
5187
+  <td align="justify">L. 314-6</td>
5188
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5189
+ </tr>
5190
+ <tr>
5191
+  <td align="justify">L. 314-7 à L. 314-9</td>
5192
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5193
+ </tr>
5194
+ <tr>
5195
+  <td align="justify">L. 314-22</td>
5196
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5197
+ </tr>
5198
+ <tr>
5199
+  <td align="justify">L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa, L. 314-24 et L. 314-25</td>
5200
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5201
+ </tr>
5202
+</tbody></table>
5203
+
5204
+</div>
5205
+
5206
+####### Article L351-6
5207
+
5208
+Pour l'application de l'article L. 351-5 :
5209
+
5210
+1° Sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet, les références au code des assurances et à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts ;
5211
+
5212
+2° A l'article L. 314-6, les mots : “ 75 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 8 950 000 francs CFP ” ;
5213
+
5214
+3° Pour l'application de l'article L. 314-24, les mots : “, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ” sont supprimés ;
5215
+
5216
+4° Pour l'application de l'article L. 314-25, les mots : “ à L. 312-3 ” sont remplacés par les mots : “ et L. 312-2 ”.
5217
+
5218
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
5219
+
5220
+####### Article L351-7
5221
+
5222
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-8, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5223
+
5224
+<div align="center">
5225
+
5226
+<table border="1"><tbody>
5227
+ <tr>
5228
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5229
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5230
+ </tr>
5231
+ <tr>
5232
+  <td align="justify">L. 314-1 à L. 314-4</td>
5233
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5234
+ </tr>
5235
+ <tr>
5236
+  <td align="justify">L. 314-5</td>
5237
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5238
+ </tr>
5239
+ <tr>
5240
+  <td align="justify">L. 314-6</td>
5241
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5242
+ </tr>
5243
+ <tr>
5244
+  <td align="justify">L. 314-7 à L. 314-10 et L. 314-13 à L. 314-20</td>
5245
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5246
+ </tr>
5247
+ <tr>
5248
+  <td align="justify">L. 314-22</td>
5249
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5250
+ </tr>
5251
+ <tr>
5252
+  <td align="justify">L. 314-23, à l'exception de son quatrième et de son dernier alinéa, et L. 314-25 à L. 314-26</td>
5253
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5254
+ </tr>
5255
+</tbody></table>
5256
+
5257
+</div>
5258
+
5259
+####### Article L351-8
5260
+
5261
+Pour l'application de l'article L. 351-7 dans les îles Wallis et Futuna :
5262
+
5263
+1° A l'article L. 314-6, les mots : “ 75 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 8 950 000 francs CFP ” ;
5264
+
5265
+2° A l'article L. 314-14, les mots : “ L. 314-10 à L. 314-13 ” sont remplacés par les mots : “ L. 314-10 et L. 314-13 ” ;
5266
+
5267
+3° Aux articles L. 314-15 à L. 314-19, les termes : “ ou III ” sont supprimés ;
5268
+
5269
+4° Les références à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
5270
+
5271
+#### Chapitre II :  Activité d'intermédiaire
5272
+
5273
+##### Article L352-1
5274
+
5275
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 352-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5276
+
5277
+<div align="center">
5278
+
5279
+<table border="1"><tbody>
5280
+ <tr>
5281
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5282
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5283
+ </tr>
5284
+ <tr>
5285
+  <td align="justify">L. 321-1</td>
5286
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
5287
+ </tr>
5288
+ <tr>
5289
+  <td align="justify">L. 321-2</td>
5290
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5291
+ </tr>
5292
+</tbody></table>
5293
+
5294
+</div>
5295
+
5296
+##### Article L352-2
5297
+
5298
+Pour l'application de l'article L. 321-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
5299
+
5300
+##### Article L352-3
5301
+
5302
+Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5303
+
5304
+<div align="center">
5305
+
5306
+<table border="1"><tbody>
5307
+ <tr>
5308
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5309
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5310
+ </tr>
5311
+ <tr>
5312
+  <td align="justify">L. 322-1 et L. 322-4</td>
5313
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5314
+ </tr>
5315
+</tbody></table>
5316
+
5317
+</div>
5318
+
5319
+##### Article L352-4
5320
+
5321
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5322
+
5323
+<div align="center">
5324
+
5325
+<table border="1"><tbody>
5326
+ <tr>
5327
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5328
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5329
+ </tr>
5330
+ <tr>
5331
+  <td align="justify" valign="middle">L. 322-1 à L. 322-4</td>
5332
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5333
+ </tr>
5334
+</tbody></table>
5335
+
5336
+</div>
5337
+
5338
+#### Chapitre III :  Cautionnement
5339
+
5340
+##### Article L353-1
5341
+
5342
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5343
+
5344
+<div align="center">
5345
+
5346
+<table border="1"><tbody>
5347
+ <tr>
5348
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5349
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5350
+ </tr>
5351
+ <tr>
5352
+  <td align="justify" valign="middle">L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 333-1 et L. 333-2</td>
5353
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5354
+ </tr>
5355
+</tbody></table>
5356
+
5357
+</div>
5358
+
5359
+#### Chapitre IV :  Sanctions
5360
+
5361
+##### Article L354-1
5362
+
5363
+Pour l'application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
5364
+
5365
+1° Les mots : “ 30 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 3 580 000 francs CFP ” ;
5366
+
5367
+2° Les mots : “ 150 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 17 900 000 francs CFP ” ;
5368
+
5369
+3° Les mots : “ 300 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 35 800 000 francs CFP ” ;
5370
+
5371
+4° Les mots : “ 375 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 44 750 000 francs CFP ”.
5372
+
5373
+##### Section 1 : Sanctions relatives au crédit à la consommation
5374
+
5375
+###### Article L354-2
5376
+
5377
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 354-1, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5378
+
5379
+<div align="center">
5380
+
5381
+<table border="1"><tbody>
5382
+ <tr>
5383
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5384
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5385
+ </tr>
5386
+ <tr>
5387
+  <td align="justify">L. 341-1 à L. 341-20</td>
5388
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5389
+ </tr>
5390
+</tbody></table>
5391
+
5392
+</div>
5393
+
5394
+##### Section 2 : Sanctions communes au crédit immobilier et au crédit à la consommation
5395
+
5396
+###### Article L354-3
5397
+
5398
+Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 354-1, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5399
+
5400
+<div align="center">
5401
+
5402
+<table border="1"><tbody>
5403
+ <tr>
5404
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5405
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5406
+ </tr>
5407
+ <tr>
5408
+  <td align="justify">L. 341-48 à L. 341-51 et L. 341-52</td>
5409
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016</td>
5410
+ </tr>
5411
+</tbody></table>
5412
+
5413
+</div>
5414
+
5415
+##### Section 3 : Sanctions relatives aux intermédiaires
5416
+
5417
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie
5418
+
5419
+####### Article L354-4
5420
+
5421
+Sont applicables en en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 354-1 et L. 354-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5422
+
5423
+<div align="center">
5424
+
5425
+<table border="1"><tbody>
5426
+ <tr>
5427
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5428
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5429
+ </tr>
5430
+ <tr>
5431
+  <td align="justify">L. 342-1 et L. 342-4 à L. 342-6</td>
5432
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5433
+ </tr>
5434
+</tbody></table>
5435
+
5436
+</div>
5437
+
5438
+####### Article L354-5
5439
+
5440
+Pour l'application de l'article L. 354-4, les dispositions de l'article L. 342-6 ne s'appliquent qu'aux dispositions visées par les articles L. 342-4 et L. 342-5.
5441
+
5442
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
5443
+
5444
+####### Article L354-6
5445
+
5446
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 354-1, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5447
+
5448
+<div align="center">
5449
+
5450
+<table border="1"><tbody>
5451
+ <tr>
5452
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5453
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5454
+ </tr>
5455
+ <tr>
5456
+  <td align="justify">L. 342-1 à L. 342-6</td>
5457
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5458
+ </tr>
5459
+</tbody></table>
5460
+
5461
+</div>
5462
+
5463
+##### Section 4 : Sanctions relatives au cautionnement
5464
+
5465
+###### Article L354-7
4937 5466
 
4938
-Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
5467
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4939 5468
 
4940
-##### Article L343-6
5469
+<div align="center">
4941 5470
 
4942
-Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
5471
+<table border="1"><tbody>
5472
+ <tr>
5473
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
5474
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5475
+ </tr>
5476
+ <tr>
5477
+  <td align="justify">L. 343-1 à L. 343-6</td>
5478
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
5479
+ </tr>
5480
+</tbody></table>
4943 5481
 
4944
-### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
5482
+</div>
4945 5483
 
4946 5484
 ## Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
4947 5485
 
... ...
@@ -5745,17 +6283,57 @@ Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les d
5745 6283
 
5746 6284
 ### Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
5747 6285
 
5748
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à Wallis-et-Futuna
6286
+#### Chapitre Ier : Conformité
5749 6287
 
5750 6288
 ##### Article L461-1
5751 6289
 
5752
-L'article L. 425-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
6290
+Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ à l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil ”.
5753 6291
 
5754
-#### Chapitre II : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises
6292
+#### Chapitre II : Valorisation des produits et services
5755 6293
 
5756 6294
 ##### Article L462-1
5757 6295
 
5758
-L'article L. 425-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
6296
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6297
+
6298
+<div align="center">
6299
+
6300
+<table border="1"><tbody>
6301
+ <tr>
6302
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
6303
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
6304
+ </tr>
6305
+ <tr>
6306
+  <td align="justify">L. 431-2, L. 453-1 et L. 453-9</td>
6307
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
6308
+ </tr>
6309
+</tbody></table>
6310
+
6311
+</div>
6312
+
6313
+##### Article L462-2
6314
+
6315
+Pour l'application de l'article L. 462-1 :
6316
+
6317
+1° A l'article L. 431-2, les références aux articles L. 641-7 et L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
6318
+
6319
+2° A l'article L. 453-1, les mots : “ 300 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 35 800 000 francs CFP ”.
6320
+
6321
+#### Chapitre III : Sécurité
6322
+
6323
+##### Article L463-1
6324
+
6325
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
6326
+
6327
+<table border="1"><tbody>
6328
+ <tr>
6329
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
6330
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
6331
+ </tr>
6332
+ <tr>
6333
+  <td align="justify" valign="middle">L. 425-1</td>
6334
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016</td>
6335
+ </tr>
6336
+</tbody></table>
5759 6337
 
5760 6338
 ## Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
5761 6339
 
... ...
@@ -6836,6 +7414,51 @@ Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L
6836 7414
 
6837 7415
 ### Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
6838 7416
 
7417
+#### Chapitre unique : Recherche et constatation
7418
+
7419
+##### Article L541-1
7420
+
7421
+Sont applicables aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7422
+
7423
+<table border="1"><tbody>
7424
+ <tr>
7425
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
7426
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7427
+ </tr>
7428
+ <tr>
7429
+  <td align="justify" valign="middle">L. 512-2 à L. 512-17, L. 512-22 à L. 512-33, L. 512-39 à L. 512-50 et L. 531-1 à L. 531-5</td>
7430
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
7431
+ </tr>
7432
+</tbody></table>
7433
+
7434
+##### Article L541-2
7435
+
7436
+Les dispositions mentionnées à l'article L. 541-1 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
7437
+
7438
+1° A l'article L. 512-2, les mots : “ et les manquements sont constatés ” sont remplacés par les mots : “ sont constatées ” ;
7439
+
7440
+2° A l'article L. 512-4, la seconde phrase est supprimée ;
7441
+
7442
+3° A l'article L. 512-7, les mots : ou du manquement et ou d'un manquement sont supprimés ;
7443
+
7444
+4° A l'article L. 512-13, les mots : “ ou un manquement ” sont supprimés ;
7445
+
7446
+5° A l'article L. 512-15, les mots : “ mentionnée à l'article L. 122-1 ” sont supprimés ;
7447
+
7448
+6° A l'article L. 512-17, au 3e alinéa, les mots : “ ou de police administrative ” sont supprimés ;
7449
+
7450
+7° A l'article L. 512-29, au 3°, les mots : “ dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ” sont supprimés et le 5° est abrogé.
7451
+
7452
+##### Article L541-3
7453
+
7454
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie :
7455
+
7456
+1° A l'article L. 512-6, le mot : “ grande ” est remplacé par le mot : “ première ” ;
7457
+
7458
+2° A l'article L. 512-14, les mots : “ et des établissements et organisme placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les entreprises concédées par l'Etat, les régions, les départements et les communes ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité, des Provinces et des communes ” ;
7459
+
7460
+3° Les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent livre sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
7461
+
6839 7462
 ## Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
6840 7463
 
6841 7464
 ### Titre Ier : MÉDIATION
... ...
@@ -7304,11 +7927,44 @@ Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1
7304 7927
 
7305 7928
 ### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
7306 7929
 
7307
-#### Chapitre unique :  Dispositions communes
7930
+#### Chapitre Ier : Médiation
7308 7931
 
7309 7932
 ##### Article L651-1
7310 7933
 
7311
-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées à l'article L. 623-1.
7934
+Pour l'application des articles L. 614-1 à L. 614-4 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE " sont remplacés par les mots : " les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ".
7935
+
7936
+##### Article L651-2
7937
+
7938
+Pour l'application de l'article L. 616-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ”.
7939
+
7940
+#### Chapitre II : Action de groupe
7941
+
7942
+##### Article L652-1
7943
+
7944
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées à l'article L. 623-1.
7945
+
7946
+##### Article L652-2
7947
+
7948
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7949
+
7950
+<div align="center">
7951
+
7952
+<table border="1"><tbody>
7953
+ <tr>
7954
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
7955
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7956
+ </tr>
7957
+ <tr>
7958
+  <td align="justify" valign="middle">L. 623-1 à L. 623-9 et L. 623-11 à L. 623-32</td>
7959
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
7960
+ </tr>
7961
+ <tr>
7962
+  <td align="justify" valign="middle">L. 623-10</td>
7963
+  <td align="justify" valign="middle">Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
7964
+ </tr>
7965
+</tbody></table>
7966
+
7967
+</div>
7312 7968
 
7313 7969
 ## Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
7314 7970
 
... ...
@@ -8014,43 +8670,353 @@ La même obligation pèse sur le greffe du juge du tribunal d'instance lorsque,
8014 8670
 
8015 8671
 Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.
8016 8672
 
8017
-Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
8673
+Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge du tribunal d'instance lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
8674
+
8675
+Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
8676
+
8677
+Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
8678
+
8679
+### Titre VI : SANCTIONS
8680
+
8681
+#### Chapitre Ier : Sanctions civiles
8682
+
8683
+##### Article L761-1
8684
+
8685
+Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
8686
+
8687
+1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
8688
+
8689
+2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
8690
+
8691
+3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7.
8692
+
8693
+##### Article L761-2
8694
+
8695
+Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
8696
+
8697
+L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.
8698
+
8699
+#### Chapitre II : Sanctions pénales
8700
+
8701
+##### Article L762-1
8702
+
8703
+Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 est puni des peines prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.
8704
+
8705
+##### Article L762-2
8706
+
8707
+La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
8708
+
8709
+### Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
8710
+
8711
+#### Chapitre unique : Traitement des situations de surendettement
8712
+
8713
+##### Section 1 : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna
8714
+
8715
+###### Article L771-1
8716
+
8717
+Une commission de surendettement des particuliers siège dans les îles Wallis et Futuna.
8718
+
8719
+###### Article L771-2
8720
+
8721
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771-3, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8722
+
8723
+<div align="center">
8724
+
8725
+<table border="1"><tbody>
8726
+ <tr>
8727
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
8728
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
8729
+ </tr>
8730
+ <tr>
8731
+  <td align="justify">L. 711-1 à L. 711-3 et L. 711-6</td>
8732
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8733
+ </tr>
8734
+ <tr>
8735
+  <td align="justify">L. 711-4</td>
8736
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
8737
+ </tr>
8738
+ <tr>
8739
+  <td align="justify">L. 712-1</td>
8740
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8741
+ </tr>
8742
+ <tr>
8743
+  <td align="justify">L. 712-2</td>
8744
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8745
+ </tr>
8746
+ <tr>
8747
+  <td align="justify">L. 712-3 et L. 712-5 à L. 712-9</td>
8748
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8749
+ </tr>
8750
+ <tr>
8751
+  <td align="justify">L. 713-1</td>
8752
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8753
+ </tr>
8754
+ <tr>
8755
+  <td align="justify">L. 721-1, L. 721-2, L. 721-4 et L. 721-6</td>
8756
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8757
+ </tr>
8758
+ <tr>
8759
+  <td align="justify">L. 721-3 et L. 721-5</td>
8760
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
8761
+ </tr>
8762
+ <tr>
8763
+  <td align="justify">L. 722-1 à L. 722-3</td>
8764
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8765
+ </tr>
8766
+ <tr>
8767
+  <td align="justify">L. 722-5</td>
8768
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
8769
+ </tr>
8770
+ <tr>
8771
+  <td align="justify">L. 722-6 ET L. 722-7</td>
8772
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8773
+ </tr>
8774
+ <tr>
8775
+  <td align="justify">L. 722-9</td>
8776
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8777
+ </tr>
8778
+ <tr>
8779
+  <td align="justify">L. 722-11 à L. 722-13</td>
8780
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8781
+ </tr>
8782
+ <tr>
8783
+  <td align="justify">L. 722-14</td>
8784
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8785
+ </tr>
8786
+ <tr>
8787
+  <td align="justify">L. 722-15</td>
8788
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8789
+ </tr>
8790
+ <tr>
8791
+  <td align="justify">L. 723-1 à L. 723-4</td>
8792
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8793
+ </tr>
8794
+ <tr>
8795
+  <td align="justify">L. 724-1 à L. 724-4</td>
8796
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8797
+ </tr>
8798
+ <tr>
8799
+  <td align="justify">L. 731-1</td>
8800
+  <td align="justify">résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8801
+ </tr>
8802
+ <tr>
8803
+  <td align="justify">L. 731-2</td>
8804
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8805
+ </tr>
8806
+ <tr>
8807
+  <td align="justify">L. 731-3</td>
8808
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8809
+ </tr>
8810
+ <tr>
8811
+  <td align="justify">L. 732-1</td>
8812
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
8813
+ </tr>
8814
+ <tr>
8815
+  <td align="justify">L. 732-2</td>
8816
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8817
+ </tr>
8818
+ <tr>
8819
+  <td align="justify">L. 732-3</td>
8820
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
8821
+ </tr>
8822
+ <tr>
8823
+  <td align="justify">L. 732-4</td>
8824
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Article abrogé à compter du 1er janvier 2018 par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
8825
+ </tr>
8826
+ <tr>
8827
+  <td align="justify">L. 733-1</td>
8828
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
8829
+ </tr>
8830
+ <tr>
8831
+  <td align="justify">L. 733-2</td>
8832
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8833
+ </tr>
8834
+ <tr>
8835
+  <td align="justify">L. 733-3</td>
8836
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8837
+ </tr>
8838
+ <tr>
8839
+  <td align="justify">L. 733-4</td>
8840
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8841
+ </tr>
8842
+ <tr>
8843
+  <td align="justify">L. 733-5</td>
8844
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8845
+ </tr>
8846
+ <tr>
8847
+  <td align="justify">L. 733-6</td>
8848
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8849
+ </tr>
8850
+ <tr>
8851
+  <td align="justify">L. 733-7</td>
8852
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8853
+ </tr>
8854
+ <tr>
8855
+  <td align="justify">L. 733-8 à L. 733-17</td>
8856
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8857
+ </tr>
8858
+ <tr>
8859
+  <td align="justify">L. 733-18</td>
8860
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8861
+ </tr>
8862
+ <tr>
8863
+  <td align="justify">L. 741-1 à L. 741-9</td>
8864
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8865
+ </tr>
8866
+ <tr>
8867
+  <td align="justify">L. 741-10</td>
8868
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8869
+ </tr>
8870
+ <tr>
8871
+  <td align="justify">L. 742-1 et L. 742-2</td>
8872
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8873
+ </tr>
8874
+ <tr>
8875
+  <td align="justify">L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-23</td>
8876
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8877
+ </tr>
8878
+ <tr>
8879
+  <td align="justify">L. 742-24</td>
8880
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8881
+ </tr>
8882
+ <tr>
8883
+  <td align="justify">L. 742-25</td>
8884
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8885
+ </tr>
8886
+ <tr>
8887
+  <td align="justify">L. 743-1</td>
8888
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8889
+ </tr>
8890
+ <tr>
8891
+  <td align="justify">L. 743-2</td>
8892
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8893
+ </tr>
8894
+ <tr>
8895
+  <td align="justify">L. 751-1 à L. 751-6</td>
8896
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8897
+ </tr>
8898
+ <tr>
8899
+  <td align="justify">L. 752-1</td>
8900
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8901
+ </tr>
8902
+ <tr>
8903
+  <td align="justify">L. 752-2</td>
8904
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017</td>
8905
+ </tr>
8906
+ <tr>
8907
+  <td align="justify">L. 752-3</td>
8908
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8909
+ </tr>
8910
+ <tr>
8911
+  <td align="justify">L. 761-1 et L. 761-2</td>
8912
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016</td>
8913
+ </tr>
8914
+ <tr>
8915
+  <td align="justify">L. 762-1 et L. 762-2</td>
8916
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8917
+ </tr>
8918
+</tbody></table>
8919
+
8920
+</div>
8921
+
8922
+###### Article L771-3
8923
+
8924
+Pour l'application de l'article L. 771-2 :
8925
+
8926
+1° Ne sont pas applicables :
8927
+
8928
+a) Le dernier alinéa de l'article L. 711-3 ;
8929
+
8930
+b) Le 3° et le dernier alinéa de l'article L. 711-4 ;
8931
+
8932
+c) Le deuxième alinéa de l'article L. 732-3 ;
8933
+
8934
+d) Le dernier alinéa de l'article L. 742-25 ;
8935
+
8936
+2° A l'article L. 742-24, la référence à l'article L. 733-7 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2018 ;
8937
+
8938
+3° Les mots : “ juge du tribunal d'instance ” sont remplacés dans toutes les occurrences par les mots : “ juge du tribunal de première instance ” ;
8939
+
8940
+4° Les références aux organismes de sécurité sociale ne sont pas applicables ;
8941
+
8942
+5° Les références au code de l'action sociale et des familles, au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
8943
+
8944
+##### Section 2 : Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
8945
+
8946
+###### Article L771-4
8947
+
8948
+En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 751-1. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
8949
+
8950
+Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
8951
+
8952
+###### Article L771-5
8953
+
8954
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 771-6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8955
+
8956
+<div align="center">
8957
+
8958
+<table border="1"><tbody>
8959
+ <tr>
8960
+  <th>ARTICLES APPLICABLES</th>
8961
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
8962
+ </tr>
8963
+ <tr>
8964
+  <td align="justify">L. 751-2 à L. 751-5</td>
8965
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016</td>
8966
+ </tr>
8967
+</tbody></table>
8968
+
8969
+</div>
8970
+
8971
+###### Article L771-6
8972
+
8973
+Pour l'application de l'article L. 751-2 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas applicables :
8974
+
8975
+1° La référence au paragraphe 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
8976
+
8977
+2° Le dernier alinéa.
8978
+
8979
+###### Article L771-7
8980
+
8981
+Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française ou par la Nouvelle-Calédonie est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné à l'article L. 751-1 du présent code.
8982
+
8983
+Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision d'une de ces commissions, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel instituée par les dispositions applicables localement, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
8018 8984
 
8019
-Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.
8985
+Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement instituées par la réglementation de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder cinq ans.
8020 8986
 
8021
-Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
8987
+Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par ces commissions en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder cinq ans.
8022 8988
 
8023
-### Titre VI : SANCTIONS
8989
+Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par une de ces commissions instituées en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
8024 8990
 
8025
-#### Chapitre Ier : Sanctions civiles
8991
+Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par ces commissions, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder cinq ans.
8026 8992
 
8027
-##### Article L761-1
8993
+Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel prévues par la législation en vigueur localement, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française ou par les dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie et réglementant le surendettement des particuliers.
8028 8994
 
8029
-Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
8995
+##### Section 3 : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
8030 8996
 
8031
-1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
8997
+###### Article L771-8
8032 8998
 
8033
-2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
8999
+Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
8034 9000
 
8035
-3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-7.
9001
+###### Article L771-9
8036 9002
 
8037
-##### Article L761-2
9003
+L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2° de l'article L. 733-7 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
8038 9004
 
8039
-Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-7 peut être annulé par le juge du tribunal d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
9005
+##### Section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
8040 9006
 
8041
-L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 722-5.
9007
+###### Article L771-10
8042 9008
 
8043
-#### Chapitre II : Sanctions pénales
9009
+Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8044 9010
 
8045
-##### Article L762-1
9011
+###### Article L771-11
8046 9012
 
8047
-Le fait, pour la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2, de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 est puni des peines prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.
9013
+L'article L. 733-4 ainsi que la dernière phrase du 2° de l'article L. 733-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8048 9014
 
8049
-##### Article L762-2
9015
+##### Section 5 : Dispositions communes
8050 9016
 
8051
-La collecte des informations contenues dans le fichier mentionné à l'article L. 751-1 par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
9017
+###### Article L771-12
8052 9018
 
8053
-### Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
9019
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent livre.
8054 9020
 
8055 9021
 ## Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
8056 9022
 
... ...
@@ -8874,6 +9840,70 @@ c) Des organes de freinage,
8874 9840
 
8875 9841
 d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.
8876 9842
 
9843
+##### Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel
9844
+
9845
+###### Article D224-26
9846
+
9847
+Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :
9848
+
9849
+1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;
9850
+
9851
+2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m <sup>3 </sup>et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;
9852
+
9853
+3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;
9854
+
9855
+4° Les factures émises ;
9856
+
9857
+5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;
9858
+
9859
+6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;
9860
+
9861
+7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
9862
+
9863
+8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.
9864
+
9865
+Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.
9866
+
9867
+Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.
9868
+
9869
+###### Article D224-28
9870
+
9871
+L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte :
9872
+
9873
+1° Une information sur les caractéristiques et l'utilité des données mises à disposition ;
9874
+
9875
+2° Une information sur les fonctionnalités prévues à l'article D. 224-27, assortie d'une mention précisant que leur activation implique la transmission des données correspondantes au fournisseur et que le consommateur a la possibilité d'accéder à ces données sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution ;
9876
+
9877
+3° Un lien direct vers :
9878
+
9879
+a) Le site internet du gestionnaire de réseau de distribution ;
9880
+
9881
+b) Le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'énergie ;
9882
+
9883
+c) Le site internet mentionné au 17° de l'article L. 224-3 du présent code.
9884
+
9885
+Lors de la souscription du contrat de fourniture puis une fois par an au moins, le fournisseur informe le consommateur, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation dans l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 et sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution.
9886
+
9887
+###### Article D224-29
9888
+
9889
+Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les taxes et les contributions.
9890
+
9891
+Cette évaluation précise qu'elle :
9892
+
9893
+1° Est fournie au consommateur à titre informatif ;
9894
+
9895
+2° Concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;
9896
+
9897
+3° Ne constitue pas une demande de paiement ;
9898
+
9899
+4° Est fondée sur la consommation réelle, estimée ou sur les index auto-relevés transmis par le consommateur.
9900
+
9901
+La transmission a lieu au moins une fois par trimestre à la demande du consommateur ou s'il a opté pour une facture électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.
9902
+
9903
+Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture dans les conditions prévues au 1° ou si le consommateur disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 y a renoncé expressément.
9904
+
9905
+La transmission de l'évaluation ne s'applique pas aux consommateurs de gaz naturel dont la consommation annuelle de référence est inférieure à 1 000 kilowattheures par an.
9906
+
8877 9907
 ### Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
8878 9908
 
8879 9909
 ### Titre IV : SANCTIONS
... ...
@@ -16130,352 +17160,6 @@ Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
16130 17160
  </tr>
16131 17161
 </tbody></table>
16132 17162
 
16133
-# Partie législative
16134
-
16135
-## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
16136
-
16137
-### Titre Ier : Information des consommateurs
16138
-
16139
-#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
16140
-
16141
-##### Article L116-1
16142
-
16143
-L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : "Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
16144
-
16145
-"1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
16146
-
16147
-"2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
16148
-
16149
-"3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
16150
-
16151
-"4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
16152
-
16153
-"5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
16154
-
16155
-"Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
16156
-
16157
-"Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
16158
-
16159
-"Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.”
16160
-
16161
-### Titre II : Pratiques commerciales
16162
-
16163
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
16164
-
16165
-##### Article L123-1
16166
-
16167
-Les articles L. 121-26 à L. 121-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
16168
-
16169
-##### Article L123-2
16170
-
16171
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 123-1, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, notamment en matière d'assurance et de mutualité, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
16172
-
16173
-##### Article L123-3
16174
-
16175
-Pour l'application du III de l'article L. 121-29 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
16176
-
16177
-1° Les mots : "mentionnés à l'article L. 121-60" sont remplacés par les mots : "ou groupe de contrats, conclus à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services" ;
16178
-
16179
-2° Cet alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
16180
-
16181
-"Cet article ne s'applique pas non plus au contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par les dispositions applicables localement relatives aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé."
16182
-
16183
-##### Article L123-4
16184
-
16185
-Pour l'application de l'article L. 121-20-14 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " reproduites à l'article L. 121-20-5, " sont supprimés.
16186
-
16187
-##### Article L123-5
16188
-
16189
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 121-32 est ainsi rédigé :
16190
-
16191
-"Art. L. 121-32. ― Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers."
16192
-
16193
-##### Article L123-6
16194
-
16195
-L'article L. 121-118 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
16196
-
16197
-### Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
16198
-
16199
-#### Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer
16200
-
16201
-##### Article L142-1
16202
-
16203
-L'article L. 141-6 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011.
16204
-
16205
-### Titre V : Médiation des litiges de la consommation
16206
-
16207
-#### Chapitre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
16208
-
16209
-##### Article L157-1
16210
-
16211
-Pour l'application de l'article L. 154-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ”.
16212
-
16213
-##### Article L157-2
16214
-
16215
-Pour l'application de l'article L. 156-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/ CE. ”
16216
-
16217
-## Livre III : Endettement
16218
-
16219
-### Titre Ier : Crédit
16220
-
16221
-#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
16222
-
16223
-##### Section 1 : Crédit à la consommation
16224
-
16225
-###### Article L315-1
16226
-
16227
-Le chapitre Ier du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
16228
-
16229
-##### Section 2 : Crédit immobilier
16230
-
16231
-###### Article L315-2
16232
-
16233
-Les articles L. 312-1 à L. 312-36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
16234
-
16235
-###### Article L315-3
16236
-
16237
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
16238
-
16239
-1° Au premier alinéa de l'article L. 312-3-1, les mots : "étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "autre que l'euro ou le franc CFP" et, au deuxième alinéa, les mots : "monnaie nationale" sont remplacés par les mots : "euros ou en francs CFP" ;
16240
-
16241
-2° Pour l'application de l'article L. 312-6-1, les mots : "en euros" sont remplacés par les mots : "en euros ou en francs CFP" ;.
16242
-
16243
-3° A l'article L. 312-15, les mots : "et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimés ;
16244
-
16245
-4° A l'article L. 312-36, les mots : "Le tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "Le tribunal de première instance".
16246
-
16247
-###### Article L315-4
16248
-
16249
-Les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-2, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, et notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
16250
-
16251
-##### Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
16252
-
16253
-###### Article L315-5
16254
-
16255
-Les articles L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
16256
-
16257
-L'article L. 313-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : "et L. 312-6-1".
16258
-
16259
-###### Article L315-6
16260
-
16261
-Les articles L. 313-7 à L. 313-11, L. 313-14 à L. 313-14-2, L. 313-16 et L. 313-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
16262
-
16263
-###### Article L315-7
16264
-
16265
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
16266
-
16267
-1° Dans les articles L. 313-7 à L. 313-10-1, les mots : "des chapitres Ier ou II" sont remplacés par les mots : "du chapitre II" ;
16268
-
16269
-2° Les articles L. 313-11, L. 313-14-1, L. 313-14-2 et L. 313-16 se s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation ;
16270
-
16271
-3° A l'article L. 313-14, les mots : "soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit" sont supprimés ;
16272
-
16273
-4° A l'article L. 313-17, les mots : "des chapitres Ier et" sont remplacés par les mots : "du chapitre".
16274
-
16275
-###### Article L315-8
16276
-
16277
-Pour leur application en Polynésie française, les références faites, par des dispositions des articles mentionnés à l'article L. 315-6, à des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française, notamment à des dispositions du code civil, sont remplacées par des références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.
16278
-
16279
-###### Article L315-9
16280
-
16281
-L'article L. 313-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
16282
-
16283
-###### Article L315-10
16284
-
16285
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 313-13 :
16286
-
16287
-1° Les mots : "sections 1, 3 et 4 à 8" sont remplacés par les mots : "sections 1, 3 et 5 à 8" ;
16288
-
16289
-2° Les dispositions de l'article L. 313-13 ne s'appliquent pas aux opérations de crédit à la consommation.
16290
-
16291
-##### Section 4 : Prêt viager hypothécaire
16292
-
16293
-###### Article L315-11
16294
-
16295
-Les articles L. 314-1 à L. 314-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
16296
-
16297
-### Titre II : Activité d'intermédiaire
16298
-
16299
-#### Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
16300
-
16301
-##### Article L323-1
16302
-
16303
-Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
16304
-
16305
-### Titre III : Traitement des situations de surendettement
16306
-
16307
-#### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
16308
-
16309
-##### Section 1 : Dispositions applicables à Mayotte
16310
-
16311
-###### Article L334-1
16312
-
16313
-Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le directeur local des finances publiques de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil départemental, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
16314
-
16315
-Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
16316
-
16317
-La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
16318
-
16319
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
16320
-
16321
-###### Article L334-2
16322
-
16323
-I. - Pour l'application du présent titre à Mayotte :
16324
-
16325
-1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;
16326
-
16327
-2° Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui" ;
16328
-
16329
-3° A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat.
16330
-
16331
-II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
16332
-
16333
-###### Article L334-3
16334
-
16335
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
16336
-
16337
-##### Section 2 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
16338
-
16339
-###### Article L334-4
16340
-
16341
-Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
16342
-
16343
-Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
16344
-
16345
-La commission comprend également deux personnes, désignées par le haut-commissaire de la République, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
16346
-
16347
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
16348
-
16349
-###### Article L334-5
16350
-
16351
-L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
16352
-
16353
-a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
16354
-
16355
-b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
16356
-
16357
-Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des sociétés de financement et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
16358
-
16359
-Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
16360
-
16361
-c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
16362
-
16363
-d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" sont supprimés.
16364
-
16365
-e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
16366
-
16367
-Art. L. 332-8.-I.-Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
16368
-
16369
-1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
16370
-
16371
-2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
16372
-
16373
-3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
16374
-
16375
-4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
16376
-
16377
-5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
16378
-
16379
-Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
16380
-
16381
-Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
16382
-
16383
-II.-Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
16384
-
16385
-Pour l'application des dispositions du présent titre :
16386
-
16387
-a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16388
-
16389
-b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui".
16390
-
16391
-###### Article L334-6
16392
-
16393
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
16394
-
16395
-##### Section 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française
16396
-
16397
-###### Article L334-7
16398
-
16399
-I. ― En Polynésie française, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de crédit et les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissement de monnaie électronique et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
16400
-
16401
-Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
16402
-
16403
-Le fichier a pour finalité de fournir aux entreprises mentionnées au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
16404
-
16405
-Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit, des établissement de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
16406
-
16407
-Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
16408
-
16409
-II. ― Dès que la commission de surendettement des particuliers instituée par la Polynésie française est saisie par un débiteur, elle en informe l'Institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4-1 du code monétaire et financier. Ce dernier en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier mentionné au I du présent article.
16410
-
16411
-Lorsque, sur recours de l'intéressé contre la décision de cette commission, une situation de surendettement est reconnue par le tribunal de première instance ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel, le greffe du tribunal notifie cette décision à l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en informe la Banque de France.
16412
-
16413
-Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement prévues par la réglementation en vigueur en Polynésie française pour le traitement des situations de surendettement des particuliers. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
16414
-
16415
-Le fichier recense également, le cas échéant, les mesures imposées ou recommandées par la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par l'Institut d'émission d'outre-mer ou par le greffe du tribunal de première instance lorsqu'elles sont soumises à l'homologation de ce tribunal. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
16416
-
16417
-Lorsque les mesures du plan conventionnel ou celles imposées ou recommandées par la commission sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.
16418
-
16419
-Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel et des mesures imposées ou recommandées par la commission, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
16420
-
16421
-Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure, telle que prévue par la loi de pays en vigueur en Polynésie française réglementant le surendettement des particuliers.
16422
-
16423
-III. ― La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
16424
-
16425
-Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les entreprises mentionnées au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
16426
-
16427
-Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
16428
-
16429
-La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
16430
-
16431
-IV. ― L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.
16432
-
16433
-##### Section 4 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
16434
-
16435
-###### Article L334-8
16436
-
16437
-Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l'administrateur supérieur, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
16438
-
16439
-Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
16440
-
16441
-La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
16442
-
16443
-La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
16444
-
16445
-###### Article L334-9
16446
-
16447
-L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ainsi que l'article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.
16448
-
16449
-Pour l'application de ces dispositions :
16450
-
16451
-a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16452
-
16453
-b) Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui" ;
16454
-
16455
-c) A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-1, les mots : "responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique" sont remplacés par les mots : "payeur des îles Wallis et Futuna" ;
16456
-
16457
-d) La dernière phrase du septième alinéa du II de l'article L. 331-3 n'est pas applicable.
16458
-
16459
-###### Article L334-10
16460
-
16461
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
16462
-
16463
-##### Section 5 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
16464
-
16465
-###### Article L334-11
16466
-
16467
-I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
16468
-
16469
-II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
16470
-
16471
-##### Section 6 : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
16472
-
16473
-###### Article L334-12
16474
-
16475
-I. - Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.
16476
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16477
-II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
16478
-
16479 17163
 # Partie réglementaire
16480 17164
 
16481 17165
 ## Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats