Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2016 (version f484b00)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2016.

8851
###### Article R224-22
8852

                        
8853
Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25.
   

                    
8855
###### Article R224-23
8856

                        
8857
Les dispositions de l'article R. 224-22 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
8858

                        
8859
1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
8860

                        
8861
2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;
8862

                        
8863
3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
   

                    
8865
###### Article R224-24
8866

                        
8867
I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par pièces issues de l'économie circulaire :
8868

                        
8869
1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;
8870

                        
8871
2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
8872

                        
8873
II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.
   

                    
8875
###### Article R224-25
8876

                        
8877
Les catégories de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire concernées par les dispositions de l'article R. 224-22 sont les suivantes :
8878

                        
8879
1° Les pièces de carrosserie amovibles ;
8880

                        
8881
2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ;
8882

                        
8883
3° Les vitrages non collés ;
8884

                        
8885
4° Les pièces optiques ;
8886

                        
8887
5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :
8888

                        
8889
a) Des trains roulants,
8890

                        
8891
b) Des éléments de la direction,
8892

                        
8893
c) Des organes de freinage,
8894

                        
8895
d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.