Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 novembre 2016 (version 03ec6b4)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 2016.

... ...
@@ -7142,9 +7142,7 @@ L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requéran
7142 7142
 
7143 7143
 ###### Article L623-10
7144 7144
 
7145
-Toute somme reçue par l'association requérante au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 623-13, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend.
7146
-
7147
-Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
7145
+Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
7148 7146
 
7149 7147
 ###### Article L623-11
7150 7148